Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5abe64d7e510245028
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00384 16 Octobre 2024 --------------------- N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZZ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 13 Juin 2022 F 21/193 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU seize Octobre deux mille vingt quatre APPELANTE : Mme [H] [C] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉES : S.A.S. SERVITIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A compter du 2 juillet 2010, Mme [H] [C] épouse [G] a été embauchée à temps partiel par la SARL Servitis, en qualité d'assistante de vie niveau 1. La convention collective nationale des entreprises de services à la personne était applicable à la relation de travail. Lors de la visite à l'embauche, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée, tout en précisant 'pas de port de charges lourdes (>10 kg)'. Le 28 novembre 2014, puis le 15 décembre 2014, le médecin du travail a estimé Mme [G] inapte à son poste, mais apte à un autre poste avec des restrictions. Mme [G] a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle pendant la période du 14 novembre 2014 au 29 octobre 2017, puis pour maladie jusqu'au 9 octobre 2020. Pendant cette période, Mme [G] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel de plusieurs pathologies. La caisse lui a notifié la prise en charge de trois maladies au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir : - le 3 mars 2016, pour une maladie sciatique par hernie discale L5-S1 (tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) ; - le 20 juillet 2016, pour un syndrome du canal carpien droit (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) ; - le 14 décembre 2016, pour une tendinite du poignet de la main ou des doigts (tableau n° 57). Par arrêt du 15 juin 2020, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du 30 octobre 2017 de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach qui avait estimé que la société Servitis n'était pas tenue, à la suite de l'avis du 15 décembre 2014 du médecin du travail, de reprendre le paiement du salaire de Mme [G] pour ne pas l'avoir reclassée ou licenciée. Lors de la visite médicale de reprise du 23 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, dans les termes suivants : 'Inapte au poste d'assistante de vie et à tout poste dans l'entreprise Servitis. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement à un poste dans l'entreprise Servitis'. Il a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le comité social et économique a été consulté le 8 décembre 2020. Le 31 décembre 2020, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement. Le 30 mars 2021, elle a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er juin 2020. Par arrêt du 08 avril 2021, la cour d'appel de Metz statuant en matière de sécurité sociale a confirmé le jugement du 11 octobre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui avait notamment dit que la maladie professionnelle tenant à une sciatique par hernie discale L5-S1 du 16 octobre 2014 déclarée au titre du tableau n° 98 était due à une faute inexcusable de l'employeur, la société Servitis. Estimant notamment que l'origine professionnelle de son inaptitude devait être reconnue et que son licenciement était infondé en raison du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, Mme [G] a saisi, le 25 août 2021, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants : '- Déclare la demande de Madame [H] [G] recevable et partiellement fondée ; Sont concernés par la demande les points suivants : * l'indemnité de licenciement, * le préavis, * les congés payés sur préavis, * le salaire moyen, * l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL Servitis à payer à Madame [H] [G] les sommes suivantes : * 576,23 € net d'indemnité de licenciement ; * 921,99 € brut d'indemnité de préavis ; * 276,60 € brut de congés payés sur préavis ; * 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Madame [H] [G] du surplus de ses prétentions ; - Condamne Mme [H] [G] à payer 800 € à la SARL Servitis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclare le jugement opposable à la société Axa France Iard ; - Déboute la SARL Servitis du surplus de leurs prétentions ; - Laisse les frais et dépens à la charge des parties.' Le 7 juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel par voie électronique. Par acte d'huissier délivré le 25 août 2022, elle a fait signifier à la société Axa France Iard sa déclaration d'appel, ses conclusions et son bordereau de pièces. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2023, Mme [G] requiert la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour détérioration de l'état de santé et pour défaut d'employabilité, puis en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Servitis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'infirmer le jugement sur le surplus ; statuant à nouveau, - de débouter la société Servitis de l'intégralité de ses prétentions ; - de déclarer que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Servitis à lui payer les sommes suivantes : * 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5 000 euros de dommages-intérêts pour comportement fautif à l'origine de la détérioration de la santé de la salariée ; * 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'employabilité ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. A l'appui de ses prétentions, elle expose que son inaptitude est d'origine professionnelle, ce qui est prouvé par le fait qu'elle a été en arrêt de travail sans interruption du 14 novembre 2014 au 9 octobre 2020 et qu'elle n'a pas repris son travail avant d'être déclarée inapte à son poste le 23 novembre 2020. Elle ajoute que son employeur avait une parfaite connaissance des maladies professionnelles qui lui ont été notifiées au fur et à mesure. Mme [G] estime qu'elle doit bénéficier d'une indemnité de préavis de trois mois en raison de son statut de travailleur handicapé. S'agissant du licenciement, elle affirme que l'employeur justifie d'une information et non d'une consultation des institutions représentatives du personnel, de sorte que le licenciement est abusif. Elle souligne qu'elle ne réclame pas l'indemnisation des dommages résultant de son accident du travail, mais celle de son licenciement. Elle fait valoir que l'employeur a manifestement méconnu l'obligation de sécurité qu'il supporte et que la reconnaissance par le pôle social de la faute inexcusable enlève toute possibilité pour la société Servitis de s'exonérer de sa responsabilité en matière d'obligation de sécurité. Elle expose que le licenciement est nécessairement considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire. Elle en déduit qu'elle doit obtenir des dommages-intérêts, nets de cotisations sociales, à hauteur de quinze mois de salaire. Elle ajoute qu'elle n'a bénéficié d'aucune action de formation ni pour s'adapter à son poste de travail ni pour occuper un emploi quelconque au sein de l'entreprise. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Servitis sollicite que la cour : - infirme le jugement en ses dispositions la condamnant à verser à Mme [G] les sommes de 576,23 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, 921,99 euros au titre de l'indemnité de préavis, 276,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; - déboute Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions ; - déclare le jugement 'commun et opposable' à la société Axa France Iard ; - condamne Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que Mme [G] ne démontre pas que l'inaptitude est liée à un manquement préalable de l'employeur. Elle estime que cette salariée ne justifie d'aucune relation causale entre la faute inexcusable de l'employeur retenue pour une maladie professionnelle déclarée au cours de l'année 2014 et l'inaptitude constatée pendant l'année 2020, soit six ans plus tard, et ayant rendu nécessaire le licenciement. Elle relève que la salariée a sollicité, du mois d'octobre 2014 au mois de janvier 2018, la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale du caractère professionnel de dix pathologies et que cette démarche n'a abouti que pour trois d'entre elles. Elle souligne que le licenciement de Mme [G] a été prononcé, alors que celle-ci ne se trouvait plus sous le régime de l'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle. A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [G] ne précise pas sa situation actuelle, de sorte que rien ne justifie de lui payer le montant maximum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle affirme que l'indemnité spéciale de licenciement tout comme l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ont déjà été versées à Mme [G] et souligne que la qualité de 'travailleur handicapé' a été reconnue à celle-ci postérieurement au licenciement. Elle déclare que son comité social et économique a été consulté et a validé le licenciement pour inaptitude. Elle ajoute que la salariée s'abstient de démontrer le préjudice subi. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2023, la société Axa France Iard sollicite que la cour : - rappelle que l'arrêt à intervenir pourra uniquement lui être déclaré opposable ; - déboute Mme [G] et la société Servitis de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; - condamne solidairement Mme [G] et la société Servitis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que la présente juridiction n'est pas compétente pour trancher les différends entre un assureur et un assuré. Elle en déduit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que l'arrêt à intervenir pourra uniquement lui être déclaré 'commun et opposable'. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant d'un litige prud'homal ne relevant pas du contentieux de la faute inexcusable. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. MOTIVATION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent sous la double condition suivante : - l'inaptitude doit avoir pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie ; - l'employeur doit avoir connaissance, au jour du licenciement, d'un lien au moins partiel entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié. Il appartient au juge prud'homal de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En l'espèce, il y a lieu de relever que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, au cours de l'année 2016, trois pathologies d'origine professionnelle dont deux sont apparues dès le 16 octobre 2014. Les arrêts consécutifs ont été prolongés de façon systématique jusqu'au 29 octobre 2017, puis les arrêts correspondant à la période du 30 octobre 2017 au 9 octobre 2020 ont été indemnisés par la caisse comme résultant d'une maladie 'simple'. En tout état de cause, la décision du 8 avril 2021 de la présente cour statuant en matière de sécurité sociale a approuvé les premiers juges, en ce qu'ils avaient retenu que l'exposition de Mme [G] au risque du tableau n° 98, à savoir la manutention manuelle de charges lourdes à l'occasion des fonctions exercées pour le compte de la société Servitis, était établie. Le même arrêt a énoncé que la caisse avait reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. Il ressort de ces observations et de l'absence de reprise normale par la salariée de son poste depuis les deux maladies professionnelles du 16 octobre 2014 que l'inaptitude de Mme [G] résultait, au moins partiellement, de celles-ci. L'employeur en avait nécessairement connaissance, dès lors que la salariée a été absente pendant plusieurs années et qu'il a été informé tant des arrêts maladie de Mme [G] que de l'instruction des demandes par la caisse. En conséquence, l'inaptitude est déclarée d'origine professionnelle, de sorte que Mme [G] bénéficie des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Il résulte de l'article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une durée d'ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'alinéa 1 de l'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Conformément à l'article L. 1226-14 du même code, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie notamment d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui d'une indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5. En l'espèce, l'employeur, même s'il ne reconnaît pas dans ses conclusions de lien entre une des maladies professionnelles et l'inaptitude, n'en a pas moins mentionné dans l'attestation Pôle emploi du 11 juin 2021, établie après l'arrêt du 8 avril 2021, 'licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle' comme motif de rupture et a versé à Mme [G], selon bulletin de paie complémentaire du mois de mai 2021, une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 1 843,98 euros (pièce n° 1 de l'intimée). Il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [G] le troisième mois qu'elle sollicite en raison de son statut de travailleuse handicapée. En effet, l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler, dans la limite de trois mois, la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code (jurisprudence : Cour de cassation, soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249). Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 n'est pas de nature salariale, mais indemnitaire et n'ouvre pas droit à congés payés. En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a condamné la société Servitis à payer à Mme [G] un montant de 921,99 euros brut d'indemnité de préavis et un montant de 276,60 euros brut de congés payés afférents au préavis. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Il ressort de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a droit notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie complémentaire du mois de mai 2021 que Mme [G] a d'ores et déjà perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 2 170,53 euros. Elle opère, dans ses conclusions d'appel, un calcul précis de l'indemnité spéciale de licenciement et aboutit à un montant de 2 746,76 euros. La société Servitis s'oppose au paiement d'un rappel, puisqu'elle sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, mais ne soulève aucune contestation sur le quantum. En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Servitis à payer à Mme [G] la somme de 576,23 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Sur l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit en assurer l'effectivité notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l'employeur pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [G], après avoir souligné que l'employeur avait méconnu l'obligation de sécurité, demande une indemnisation 'complémentaire' à hauteur de 5 000 euros, au motif que le comportement fautif de la société Servitis est à l'origine de la détérioration de sa santé et donc de son inaptitude. Elle demande ainsi implicitement mais nécessairement réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de prévention. A ce sujet, l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz du 8 avril 2021 retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Servitis dans la survenance de la maladie professionnelle, à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1 (tableau n° 98) et souligne qu'il est établi "que l'employeur a été défaillant dans son obligation de prévention en ne prenant aucune disposition pour éviter le risque lié au port de charges lourdes réitéré et ce, alors qu'il avait parfaitement conscience du risque auquel sa salariée était exposée". Au demeurant, dans le cadre de la présente procédure, la société intimée ne produit aucun élément pour justifier de mesures de protection. En conséquence, au regard de la durée de la présence effective de la salariée dans l'entreprise (4 années), du montant de son salaire mensuel moyen (921,99 euros brut) et de la détérioration de la santé de Mme [G] en lien avec ses conditions de travail, la société Servitis est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Sur le caractère infondé du licenciement Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cour de cassation, ch. sociale, 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850). Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié. En l'espèce, il ressort des éléments ci-dessus que la société Servitis n'a pas respecté son obligation de sécurité et qu'elle a commis une faute inexcusable, à l'origine d'une dégradation de la santé de la salariée, ce qui a abouti, fût-ce partiellement, à l'incapacité d'origine professionnelle de celle-ci. En conséquence, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut pas exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. En l'espèce, la société Servitis employant au moins onze salariés (voir les deux attestations Pôle emploi) et la salariée ayant dix années d'ancienneté complètes, Mme [G] peut prétendre, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois mois et dix mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (52 ans), de son ancienneté (10 ans) et du montant de son salaire mensuel (921,99 euros brut), et alors qu'elle justifie qu'elle percevait encore des allocations de chômage au mois de juillet 2022, la société Servitis est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tenant au défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, puisque le licenciement est déclaré infondé pour un autre motif et qu'il est alloué une indemnisation supérieure aux six mois de salaire prévus par la combinaison des articles L. 1226-15 et 1235-3-1 du code du travail en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration du salarié inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle. Contrairement à ce que soutient Mme [G], le montant alloué ci-dessus ne s'entend pas net de cotisations sociales. En effet, en cas de dépassement des plafonds d'exonération, les montants susceptibles d'être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de Mme [H] [C] épouse [G] viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse. Sur l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié L'article L. 6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier sa salariée, pendant la période allant de l'embauche le 2 juillet 2010 au début de la suspension du contrat de travail le 14 novembre 2014, d'une formation, notamment aux gestes et postures adaptés à la pénibilité de l'emploi d'aide à domicile, alors même que le médecin du travail avait relevé dès la visite médicale d'embauche l'impossibilité pour Mme [G] de porter des charges de plus de dix kilogrammes. En conséquence, la société Servitis est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation de la salariée à son emploi, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur l'opposabilité à l'assureur La cour statuant en matière prud'homale n'est pas tenue de se prononcer sur les relations contractuelles entre l'employeur et sa compagnie d'assurances, notamment sur l'étendue de la garantie de celle-ci. Toutefois, en l'espèce, il y a lieu de constater l'accord de la société Servitis et de son assureur pour que le présent arrêt soit déclaré opposable à la société Axa France Iard. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Servitis à payer à Mme [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en revanche infirmé, en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et condamné Mme [G] à payer à la société Servitis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par la société Servitis et la société Axa France Iard en application de ce même article sont rejetées. La société Servitis est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagées par celle-ci en cause d'appel. La société Servitis est aussi condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SARL Servitis à payer à Mme [H] [C] épouse [G] les sommes de 576,23 euros de solde d'indemnité de licenciement, ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la SA Axa France Iard ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare le licenciement pour inaptitude de Mme [H] [C] épouse [G] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Servitis à verser à Mme [H] [C] épouse [G] les sommes suivantes : - 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié ; Dit, en tant que de besoin, qu'en cas de dépassement des plafonds d'exonération, les montants susceptibles d'être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de Mme [H] [C] épouse [G] viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse allouées ci-dessus ; Rejette les demandes de Mme [H] [C] épouse [G] concernant le solde d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ; Déclare le présent arrêt opposable à la SA Axa France Iard ; Condamne la SARL Servitis à verser à Mme [H] [C] épouse [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Servitis aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure et en ce quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail que le salarié licarticle L. 4121-1 du code du travail que larticle L. 1235-3 du code du travail dispose que si learticle L. 6321-1 du code du travail dispose que larticle L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucuarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa5abe64d7e510245028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel