Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5bbe64d7e510245034
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 219 N° RG 24/04938 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMXD [N] [J] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [F] [J] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 04 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01902. ENTRE : Monsieur [N] [J] né le 11 Novembre 1992 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Appelant Comparant, assisté de Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [6] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Père et tiers requérant Absent DEBATS L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 16 octobre 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 04 Octobre 2024, Vu l'appel formé le 04 Octobre 2024 par Monsieur [N] [J] reçu au greffe de la cour le 04 Octobre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL , [F] [J], les informant que l'audience sera tenue le 15 Octobre 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 14 octobre 2024 Vu le procès verbal d'audience du 15 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [J] a déclaré à l'audience : ' J'ai été hospitalisé en 2013 à ma demande je fumais à cette époque avec des amis . En 2023 mon père m'a hospitalisé. Je ne fume plus que des cigarettes. Je travaille en Banque et Assurances à la Mutuelle des Motards à [Localité 8], en tant qu'agent archiviste en CDD ; j'habite à [Localité 7] dans l'appartement de mes grands parents. Je suis suivi par un psychiatre à [Localité 5]. je la vois tous les trois mois pour mon traitement. ' L'avocat de Monsieur [N] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que si l'hospitalisation lui était bénéfique dans un pemier temps désormais elle n'est plus favorable à son rétatblissement, que monsieur est prêt à suivre un traitement à l'extérieur, qu'il est déjà suivi à l'extérieur. Son traitement aurait été allégé depuis hier. Monsieur [J] souhaite reprendre son travail. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 04 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 04 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du le dernier certificat médical de situation du docteur [M] expose : 'Persistance d'une désorganisation idéo affective avec un discours peu cohérent et diffluent. Maintien d'une activité délirante de persécution non critiquée. Le patient reste convaincu que la police en avait après lui et avait augmenté la tension électrique chez lui. Il rationalise les troubles à I'origine de son admission. Le patient est dans le déni des troubles, n'identifie aucun symptôme et demande sa sortie. Il n'y a pas d'adhésion aux soins. La contrainte reste nécessaire pour poursuivre les soins et stabiliser le patient.' Ainsi le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [J] se justifie notamment par son incapacité à reconnaître son état et la nécessité des soins, combinée à la persistance de troubles graves, compromet sa capacité à prendre des décisions éclairées. L'absence d'adhésion au traitement et le risque potentiel pour sa sécurité et celle d'autrui en cas de sortie prématurée rendent la poursuite des soins sous contrainte indispensable. Cette mesure vise à stabiliser l'état du patient et à restaurer progressivement son autonomie décisionnelle en matière de santé. Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [J], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [F] [J] tiers requérant . La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa5bbe64d7e510245034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel