Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5bbe64d7e510245036
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 220 N° RG 24/04940 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMXH [E] [J] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Y] [V] épouse [N] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 03 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01965. ENTRE : Madame [E] [J] née le 07 Août 1949 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Appelante Non comparante, représentée par Me Mathilde CASSORLA, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Madame [Y] [V] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 7] Fille et tiers requérante absente DEBATS L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 16 octobre 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 03 Octobre 2024, Vu l'appel formé le 04 Octobre 2024 par Madame [E] [J] reçu au greffe de la cour le 04 Octobre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [Y] [V] épouse [N], les informant que l'audience sera tenue le 15 Octobre 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 14 octobre 2024 , Vu les conclusions de Me Mathilde CASSORLA transmises par courriel le 15 octobre 2024 ; Vu le procès verbal d'audience du 15 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [E] [J] soutient oralement ses conclusions écrites ; Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 04 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan notifiée le 03 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Sur la caractérisation du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade Aux termes de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' En l'espèce, le conseil de Mme [J] fait valoir que le certificat médical du 24 septembre 2024 réalisé par le docteur [G] [H] ne caractérise pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il y est noté : - décompensation d'une maladie bipolaire et rupture de traitement - en phase maniaque - refus de soins - idées mégalomaniques - troubles du sommeil Pourtant, rappelons que la décompensation d'une maladie bipolaire accompagnée d'une rupture de traitement constitue un facteur de risque majeur pour la santé mentale et physique de cette patiente étant noté que la phase maniaque, caractérisée par une exaltation de l'humeur et une hyperactivité, conduisent fréquemment à des comportements impulsifs et potentiellement dangereux. De même, le refus de soins aggrave sa situation en empêchant la mise en place d'un traitement adapté entraînant une détérioration rapide de l'état de santé alors que les idées mégalomaniques sont de nature à altérer son jugement et l'amener à prendre des risques, mettant en danger son intégrité physique et psychique. Enfin, les troubles du sommeil, souvent associés à la phase maniaque, sont de nature à exacerber les symptômes et accélérer la dégradation de l'état mental. L'ensemble de ces éléments crée une situation d'urgence où le risque d'atteinte grave à l'intégrité de la patiente est imminent et nécessite une intervention rapide pour assurer sa protection et sa prise en charge médicale appropriée. Il convient en conséquence de rejeter le moyen. Sur le fond Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier certificat médical de situation du docteur [K], 'La patiente présente une stabilité motrice mais le contact est difficile. Reticente, elle s'exprime peu et uniquement sur sollicitation. Les échanges verbaux révèlent des idées délirantes multithematiques, inaccessibles à la critique pour la patiente. Son état clinique justifie le maintien de l'hospitalisation complète, et elle demeure encore dans l'incapacité dle consentir aux soins.' Ainsi, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte pour cette patiente se justifie par la persistance d'un état mental altéré, malgré une apparente stabilité physique. L'interaction limitée et la réticence à communiquer indiquent une difficulté significative à établir un rapport normal avec son environnement. La présence d'idées délirantes multiples, auxquelles la patiente adhère sans remise en question, témoigne d'une perception gravement perturbée de la réalité. Cette altération du jugement, combinée à son incapacité actuelle à consentir aux soins, compromet sa capacité à prendre des décisions éclairées concernant sa santé et sa sécurité. La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît donc nécessaire pour assurer un traitement adéquat, protéger la patiente et potentiellement restaurer sa capacité à consentir de manière éclairée aux soins requis par son état. Dès lors, son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [J], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [Y] [V] épouse [N] tiers requérant. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa5bbe64d7e510245036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel