Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5bbe64d7e51024503c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJHH Enrôlement du 25 Juin 2024 assignation du 24 Juin 2024 Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 09 Avril 2024 DEMANDERESSE AU REFERE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, CABINET PECOUL IMMOBILIER, inscrit au RCS de Montpellier sous le numéro 322 747 486, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3], pris en le personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représenté par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.C.I. DERRIERE LE COMPTOIR société immatriculée au RCS sous le numéro 381 398 080 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 septembre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 16 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SCI DERRIERE LE COMPTOIR est propriétaire des lots n°7 et 8 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle a pour locataire commerciale la SAS CHAIMA, exerçant sous l'enseigne ENJOY TACOS. Considérant que la SAS CHAIMA violait le règlement de copropriété et était à l'origine de nombreuses nuisances, sonores et olfactives, pour les résidents de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2023, mis en demeure la SCI DERRIERE LE COMPTOIR d'avoir à faire cesser les nuisances et a ensuite saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 835 CPC. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué notamment comme suit : - Ordonnons à la SCI DERRIERE LE COMPTOIR à procéder à : a. la suppression de tous câbles électriques de toutes natures et de toutes goulottes de toutes natures, et de manière générale de toutes installations, mises en 'uvre dans la cour intérieure de l'immeuble, b. la suppression de l'installation de ventilation de rejet d'air chaud et d'odeurs, c. la cessation de toutes nuisances sonores et olfactives, d. la cessation de toutes activités commerciales entraînant des nuisances sonores et olfactives ainsi que des activités commerciales de nuit et sept jours sur sept, - Assortissons cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans son exécution, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois. Par déclaration enregistrée le 24 juin 2024, la SCI DERRIERE LE COMPTOIR a relevé appel de cette décision. Par assignation en date du 24 juin 2024 et par conclusions déposées par voie électronique en date du 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 4] sollicite, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire RG N°24/2271 pour défaut d'exécution de cette ordonnance et la condamnation de la SCI DERRIERE LE COMPTOIR à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, aux motifs essentiellement que la SCI DERRIERE LE COMPTOIR ne s'est pas exécutée, même partiellement, et ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive ou d'une impossibilité avérée d'exécuter. Par conclusions en réplique déposées par voie électronique en date du 13 septembre 2024, la SCI DERRIERE LE COMPTOIR sollicite le rejet de la demande de radiation et la somme de 2.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens, aux motifs essentiellement que la radiation n'est pas automatique, qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit d'appel dès lors qu'elle est dans l'incapacité totale d'exécuter les obligations mises à sa charge et auxquelles elle a été condamnée. A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les parties, représentées chacune par leur conseil, ont fait valoir oralement leurs observations se référant pour le surplus à leurs écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 nouveau du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il ressort des explications du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 4], que l'appelante n'a pas exécutée les obligations mises à sa charge par le juge des référés devant lequel, elle s'est abstenue de mettre en cause son locataire qui a agi en violation du règlement de copropriété, qu'elle refuse de résilier le bail malgré les manquements de son locataire et n'a pas commencé à exécuter la décision au moins partiellement. De son côté, la SCI DERRIERE LE COMPTOIR fait observer qu'en tant que propriétaire des locaux, elle ne peut agir au lieu et place de son locataire pour effectuer les travaux de remise en état des installations qu'il a mises en place, qu'elle est confrontée à une impossibilité d'exécuter et qu'elle a été diligente en assignant à son tour son locataire devant le juge des référés pour voir mises à sa charge les obligations de remise en état. A cet égard, il convient de relever que ni l'une ou l'autre partie, n'a pris l'initiative d'attraire à la cause la SAS CHEMLA qui occupe les lieux loués et qui est pourtant à l'origine des troubles illicites liés à son activité de restauration dont se plaint la copropriété. Dans ces conditions, la SCI DERRIERE LE COMPTOIR apparaît fondée à faire état d'une impossibilité d'exécuter puisque celle-ci justifie avoir mis en demeure son locataire de le faire, lequel refuse de s'y conformer et que l'ensemble des mesures à prendre concerne le local loué à laquelle elle n'a pas accès, condition nécessaire pour les entreprendre. Face à cette situation, cette dernière a été diligente et a assigné en référé la SAS CHEMLA pour voir mises à sa charge les obligations de remise en état. La radiation est une mesure d'administration judiciaire et une faculté pour le premier président. Dès lors que l'impossibilité d'exécuter est démontrée et en l'état d'une clôture de la procédure d'appel qui est fixée au 20 janvier 2025, il apparaît en l'espèce que la mesure de radiation serait disproportionnée par rapport au but poursuivi. En conséquence de quoi, il convient de rejeter la demande de radiation formée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 4]. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de quiconque. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire RG N°24/2271 opposant la SCI DERRIERE LE COMPTOIR au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 4]. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété du [Adresse 4] aux dépens de la présente instance. Le greffier Le conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa5bbe64d7e51024503c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel