Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5bbe64d7e510245040
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 83 962 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ4R Enrôlement du 11 Juillet 2024 assignation du 08 Juillet 2024 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN du 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.C.I. LES PYRENEES société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 330 378 043 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DEFENDERESSE AU REFERE Madame [K] [O] [Z] née le 17 Mai 1950 à [Localité 3] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 septembre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 16 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance en date du 15 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment ordonné l'expulsion de Madame [K] [O] [Z] des lieux que la SCI LES PYRENEES lui avait donné à bail au [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel hors provision pour charge de 600 euros, et condamné la locataire à titre provisionnel au paiement d'une somme de 3.839,62 euros au titre des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges. Par déclaration en date du 28 mai 2024, Madame [O] [Z] a relevé appel de cette décision. Par assignation en date du 8 juillet 2024, la SCI DES PYRENEES sollicite, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI DES PYRENEES demande au premier président de radier l'affaire faute d'exécution de la décision dont appel, de condamner Madame [O] [Z], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [O] [Z] demande au premier président de débouter la SCI LES PYRENEES de ses prétentions et de la condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, force est de constater que l'affaire sera examinée au fond lors de l'audience du 3 décembre 2024 ; il n'apparaît dès lors pas opportun de prononcer la radiation de l'affaire et de priver Madame [O] [Z] d'un réexamen de ses moyens et prétentions, ce d'autant que l'intéressée entend solliciter des délais de paiement, ce qu'elle n'avait manifestement pas fait devant le premier juge. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation formée par la SCI LES PYRENEES. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Aucune somme ne sera arbitrée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande de radiation formée par la SCI LES PYRENNEES, DISONS n'y avoir lieur à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile lorsque l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5bbe64d7e510245040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel