Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5bbe64d7e510245044
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLG6 Enrôlement du 08 Août 2024 assignation du 06 Août 2024 Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS du 13 Mai 2024 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE AU REFERE Madame [L] [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 25septembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 16 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] [H] et Madame [L] [C] ont vécu en concubinage jusqu'en 2020 ; Madame [C] ayant financé des travaux dans le logement de Monsieur [H], il lui a remis un chèque de 22.000 € le 1er septembre 2020. Le chèque ayant été refusé par la banque, par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2022, Madame [C] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire aux fins d'ordonner le remboursement de la somme de 22.000 € et le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €. Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes: - Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [C] la somme de 22.000 € portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, - Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [C] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens, - Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 24 juillet 2024, Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier délivré le 6 août 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [C] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 mai 2024, et de condamner la partie adverse aux dépens. L'affaire est venue à l'audience du 25 septembre 2024. Monsieur [H] fait valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée de la situation en ce qu'il a estimé que le chèque était payable à vue alors même qu'il avait été déclaré comme volé et non pas rejeté faute de provision. Sur les conséquences manifestement excessives, il invoque une situation financière précaire, ainsi le paiement de la somme de 22.000 € déséquilibrerait totalement sa trésorerie et risquerait d'avoir des conséquences dramatiques sur l'exercice de son activité, notamment une procédure de liquidation judiciaire. Par conclusions soutenues à l'audience, Madame [C] demande au premier président de rejeter la demande de Monsieur [H] comme étant injuste et infondée, et de faire droit à sa demande reconventionnelle en prononçant la radiation de l'appel de Monsieur [H] jusqu'à l'exécution de la décision, outre de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que Monsieur [H] n'a jamais contesté avoir émis ce chèque, et qu'en première instance il n'a aucunement basé son argumentation sur le prétendu vol de celui-ci, outre le fait que c'est bien l'écriture et la signature de l'appelant sur le chèque litigieux. Aussi, son opposition à la banque pour perte ou vol n'a pas été prise en compte car le chèque a été rejeté pour insuffisance de provision, et sa plainte pour vol a été classée sans suite. Sur l'absence de démonstration des conséquences manifestement excessives, Madame [C] fait valoir que l'appelant, qui dispose d'un patrimoine immobilier, ne produit ni son bilan, ni son avis d'imposition, et que l'attestation de son comptable n'est pas significative. Elle sollicite en outre la radiation du rôle de l'affaire compte tenu du fait que Monsieur [H] ne s'est pas exécuté malgré le courrier officiel adressé à son avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. En l'espèce, si Monsieur [H] soutient, attestation de son comptable à l'appui, que le paiement de la somme de 22.000 € entraînerait des conséquences excessives sur sa trésorerie, il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière ou patrimoniale. Ainsi, la preuve de ce que l'exécution du jugement du 13 mai 2024 aurait des conséquences manifestement excessives n'est pas suffisamment rapportée. En outre, l'appelant, qui invoque pour la première fois que le chèque aurait été volé, ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, sa plainte devant le procureur de la République ayant été classée sans suite et le chèque ayant été refusé par sa banque au motif d'une provision insuffisante compte tenu des pièces produites par l'appelant lui-même. En conséquence, en l'absence de démonstration des deux conditions cumulatives instaurées par le texte susvisé, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ces dispositions que le premier président n'est plus compétent lorsqu'un conseiller de la mise en état a été désigné. Dans l'affaire au fond, un conseiller de la mise en état a été désigné le 20 août 2024. Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation formulée postérieurement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie succombant, elle gardera la charge des dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de Monsieur [Y] [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 13 mai 2024, Rejetons la demande de radiation de l'instance RG 24/03912 pendante devant la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier, Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5bbe64d7e510245044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel