Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5bbe64d7e510245046
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLKN Enrôlement du 14 Août 2024 assignation du 30 Juillet 2024 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 14 Juin 2024 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (BULGARIE) [Adresse 2] [Localité 4] assisté de Maître Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE AU REFERE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 383 451 267 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 septembre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 16 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 14 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, saisi d'une demande en paiement d'un crédit à la consommation par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, a : * condamné Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 17.749,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 1er septembre 2023, hors indemnité contractuelle de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, * débouté Monsieur [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes, * condamné Monsieur [Z] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 24 juillet 2024, Monsieur [R] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 30 juillet 2024, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la condamnation de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au premier président de : * débouter Monsieur [R] de ses demandes, fins et prétentions, * prononcer la radiation de l'affaire, * condamner Monsieur [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Monsieur [R] fait état de ce qu'il n'a jamais souscrit le prêt litigieux, sa signature ayant été usurpée, ce qui n'a pas été pris en compte par le premier juge, considérant ainsi disposer d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. Monsieur [R] fait en outre valoir qu'au regard de sa situation financière la poursuite de l'exécution d'une condamnation portant sur une somme de près de 18.000 euros aurait des conséquences manifestement excessives. Force est de constater que les arguments de Monsieur [R], qui a porté plainte pour usurpation d'identité - plainte toujours en cours à ce jour, dont la photographie de la carte d'identité produite par l'organisme prêteur ne correspond nullement à celle qu'il produit lui-même aux débats et dont l'adresse figurant dans l'offre de prêt n'est manifestement pas celle où il résidait au moment de la souscription litigieuse, fait valoir des arguments sérieux susceptibles d'être accueillis favorablement par la cour d'appel saisie au fond, laquelle aura notamment toute latitude pour procéder à la vérification de l'écriture de l'intéressé, au besoin au moyen d'une expertise. En outre, Monsieur [R] percevant en moyenne 1.800 euros de revenus mensuels pour l'ensemble de son foyer, outre 100 euros d'allocation logement et 425,26 euros de prime d'activité, devant faire face à un loyer mensuel de 750 euros, la poursuite de l'exécution de la condamnation d'une somme de près de 18.000 euros aurait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Monsieur [R]. La demande de radiation formée reconventionnellement par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n'apparaît pas opportune et sera donc rejetée. La société défenderesse sera condamnée aux dépens. Aucune somme ne sera arbitrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en date du 14 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ; REJETONS la demande de radiation formée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5bbe64d7e510245046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel