Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5bbe64d7e510245048
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 94 472 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLRZ Enrôlement du 26 Août 2024 assignation du 23 Août 2024 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 17 Mai 2024 DEMANDERESSE AU REFERE Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société ACTIM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SELARL FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Emilie ZARKA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.C.I. SAUGAX société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 484 240 163 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 2] représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 25 septembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 16 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et la SCI SAUGAX, le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 17 mai 2024 a statué en ces termes : - Condamne la société civile immobilière SAUGAX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ACTIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 30.944,72 € correspondant aux sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2023 sur la somme de 23.899,57 € et à compter du présent jugement pour le surplus, - Condamne la société civile immobilière SAUGAX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l'instance, - Condamne la société civile immobilière SAUGAX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ACTIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 juillet 2024, la société civile immobilière SAUGAX a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier délivré le 23 août 2024, la partie intimée a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] devant le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution. Elle expose en effet que le jugement a été signifié le 7 juin 2024 et qu'un courrier officiel réclamant l'exécution a été adressé le 17 juin 2024. Elle sollicite en outre la condamnation de la requise à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 26 septembre 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, la société civile immobilière SAUGAX s'oppose à la radiation en indiquant que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives tenant à ce que : - le montant des charges de copropriété sont mal calculées, - la copropriété se refuse à communiquer les décisions de justice qui ont arbitré les indemnités dues à la copropriété suite aux deux incendies qu'elle a subi, indemnités devant être défalquées des charges de copropriété, - que les sommes qui lui sont réclamées représentent une année de son chiffre d'affaire. DISCUSSION En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, il est de l'intérêt des parties que l'affaire, audiencée selon la procédure à bref délai, soit examinée par la cour, les questions à trancher concernant tant la créance échue que les termes à venir des obligations de la la SCI SAUGAX. La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée. Il convient d'autoriser la SCI SAUGAX à consigner les causes du jugement, par application de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] qui succombe sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de radiation de l'affaire N° RG 24/3052, Aménageant l'exécution provisoire de ce jugement, Ordonnons à la la société civile immobilière SAUGAX de consigner l'entier montant des condamnations prononcées contre elle par le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 17 mai 2024, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, Disons que faute de consignation dans ce délai, l' exécution provisoire retrouvera son entier effet, Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 17 mai 2024, Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa5bbe64d7e510245048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel