Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5bbe64d7e51024504a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2Q Enrôlement du 05 Septembre 2024 assignation du 28 Août 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. UN AMOUR DE CUISINE société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 505 261 107 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.A.R.L. VESTIA PROMOTIONS société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 394 246 623 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée (assignation délivrée à personne morale par acte de commissaire de justice du 28 août 2024) L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 25 septembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 16 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - réputé contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans l'instance opposant la société VESTIA PROMOTIONS à la société UN AMOUR DE CUISINE, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance du 4 juillet 2024, statué en ces termes : - REJETONS I'exception d'incompétence soulevée parla SARL VESTIA PROMOTIONS ; - NOUS DECLARONS compétents ; Ce faisant CONDAMNONS la SARL VESTIA PROMOTIONS à payer à SARL UN AMOUR DE CUISINE à titre de provision les sommes de : * 45.448,37 euros au titre de la facture n°2112006 et du décompte général définitif n°F2311002 impayés, * 1.081,41 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, - CONDAMNONS la SARL VESTIA PROMOTIONS à payer à la SARL UN AMOUR DE CUISINE la somme de 2.000 euros par application de I'articIe 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNONS la SARL VESTIA PROMOTIONS aux entiers dépens dont les frais de greffe Iiquidés et taxés à la somme de 41.93 euros toutes taxes comprises. Le 26 juillet 2024, la société VESTIA PROMOTION a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024 à personne habilitée, la partie intimée a fait assigner la société VESTIA PROMOTION devant le premier président de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution. Elle sollicite en outre la condamnation de la société VESTIA PROMOTION à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 25 septembre 2024. La société VESTIA PROMOTION n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. DISCUSSION En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision n'a pas été exécutée. La société VESTIA PROMOTION, qui ne comparaît pas, n'est pas en mesure de faire valoir des conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter. Il convient en conséquence de faire droit à la demande radiation. La société VESTIA PROMOTION qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société UN AMOUR DE CUISINE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/4011 devant la 2e chambre civile de la cour d'appel ; Disons que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Rappelons que, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie, sauf péremption constaée, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons la société VESTIA PROMOTION aux dépens et à payer à la société UN AMOUR DE CUISINE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile aux fins
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5bbe64d7e51024504a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel