Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5cbe64d7e51024504e
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNAB O R D O N N A N C E N° 2024 - 771 du 16 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [Y] [J] né le 03 Septembre 2003 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visioconférence assisté par Maître Pierre-Marie BONNEAU, avocat choisi. Appelant, et en présence de [Z] [V], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 09 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de trois ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [Y] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [Y] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 octobre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 12 Octobre 2024 à 17h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [Y] [J], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [J] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention administrative, Vu la déclaration d'appel faite le 14 Octobre 2024 par Monsieur X se disant [Y] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h55, Vu l'appel téléphonique du 14 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 16 Octobre 2024 à 09 H 45 Vu les courriels adressés le 14 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 16 Octobre 2024 à 09 H 45, Vu le courriel de Maître Pierre Marie BONNEAU reçu le 14 octobre 2024 à 18h21 ; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle du centre de rétention de PERPIGNAN et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h49 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Zahira LABOURDETTE, interprète, Monsieur X se disant [Y] [J] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [Y] [J] né le 03 Septembre 2003 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. Je suis arrivé en France en 2021. J'ai des attaches en Espagne où je vis en couple avec une espagnole. On s'est marié récemment. Je n'ai pas d'enfant. Je vis en Espagne. Je travaille en Espagne. J'a préparé mon dossier en Espagne pour être régularisé . Je vis avec ma compagne, le bail est à nos deux noms. Oui si je sors je retourne en Espagne. Je suis plâtrier, plaquiste. J'ai un diplôme que j'ai obtenu en Espagne. J'ai aussi une formation de peintre et de carreleur. Je n'ai pas de problème de santé. Mais avec le stress en rétention je ne vais pas trés bien. Je souhaite sortir et partir en Espagne. ' L'avocat, Me Pierre-Marie BONNEAU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je maintiens les moyens soulevés in limine litis, l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de délégation de signature - Irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, défaut de tampon d'horodotage sur la requête initiale par le greffe du JLD - Incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, je m'en rapporte sur ce moyen - Insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, je m'en rapporte à la déclaration d'appel. Le juge administratif a rejeté la requête de Monsieur [Y]. Monsieur n'a donné les informations sur sa situation familiale en Espagne que devant le juge administratif - Je demande l'aide juridictionnelle provisoire Assisté de Zahira LABOURDETTE, interprète, Monsieur X se disant [Y] [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je vous prie de me considérer comme une personne sérieuse qui travaille et qui souhaite reprendre sa vie de famille en Espagne. Je suis venu en France parce que j'ai des amis. J'ai fait une erreur, je ne reviendrai pas ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 14 Octobre 2024, à 15h55, Monsieur X se disant [Y] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Octobre 2024 notifiée à 17h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. - Sur le défaut de pièces utiles et l'incompétence de l'auteur l'acte Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. C'est par une juste appréciation des circonstances de droit et de fait que le premier juge a estimé que la requête du préfet a été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention par mail avec l'heure et la minute indiquées de sa réception et constaté que Mme [D] [S], qui est cheffe du bureau de la migration et de l'intégration, est compétente pour signer par délégation l'arrêté contesté en cas d'absence ou d'empêchement de M. [M] [P], directeur de la citoyenneté et de la migration, comme il l'est indiqué dans l'arrêté préfectoral du 23 avril 2024 portant délégation de signature et joint au dossier. Il en est de même de la requête adressée au juge chargé du contrôle de la mesure comme permet de le constater cet arrêté de délégation de signature qui prévoit la délégation de Mme [L], signataire en l'espèce, pour 'la mise en oeuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière [...] aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative' Ces moyens de pure forme ne peuvent qu'être rejetés et l'ordonnance confirmée sur ce point. - Sur la contestation de l'arrêté de placement L'intéressé, Monsieur [J] [Y], fait notamment valoir que le préfet n'a pas pris en compte ses liens personnels et familiaux en France, En vertu de l'article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification. Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l'ordre public. En l'espèce, S'agissant des garanties de représentation, le préfet expose que Monsieur [J] [Y] est entré irrégulièrement en France et dans l'Espace Schengen, démuni de tout document d'identité et de voyage valide. Il ne dispose d'aucun revenu licite et reconnaît se trouver en situation irrégulière en France et dans l'espace Schengen, ménageant ainsi volontairement sa clandestinité au regard du séjour. Il ne justifie d'aucune domiciliation fixe et stable, se déclarant logé chez un ami sur la ville de [Localité 2], sans produire de justificatif probant. S'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet expose que Monsieur [J] [Y] se déclare célibataire, sans enfant à charge, et ne justifie d'aucune attache réelle sur le territoire français. Il n'apparaît nullement inséré socialement en France et ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose en Algérie, son pays d'origine où demeurerait sa famille, selon ses déclarations, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ces éléments sont conformes à ses déclarations dans le cadre de sa retenue. L'arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et des éléments dont le préfet disposait à cette date. Tenant l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention est donc régulier. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2,et L 612-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé Confirmons la décision déférée, Accordons l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Maître Pierre-Marie BONNEAU Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Octobre 2024 à 11h30 Le greffier, Le magistrat délégué,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa5cbe64d7e51024504e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel