Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5cbe64d7e510245050
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNAE O R D O N N A N C E N° 2024 - 772 du 16 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [J] né le 31 Mai 1998 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 10 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de tros ans prise à l'encontre de Monsieur [C] [J], Vu l'arrêté en date du 10 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de l'Aude portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] [J], Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Aude en date du 13 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu la requête de Monsieur [C] [J] en date du 14 octobre 2024 en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2024 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de rejeter la requête de Monsieur [C] [J] en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant notification de la décision de placement en rétention jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [J] faite le 15 Octobre 2024 à 08h56 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h56 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 15 octobre 2024 à 16h15 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 16 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 14 Octobre 2024 à 15h30 ; Vu les observations de Maître Imen SAYAH conseil de Monsieur [C] [J] né le 31 Mai 1998 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne transmises par courriel le 15 octobre 2024 à 18h00 Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Octobre 2024, à 08h56, Monsieur [C] [J] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Octobre 2024 notifiée à 15h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique en rien la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé ; Ainsi, le premier juge a parfaitement motivé sa décision sur les deux moyens invoqués dans la déclaration d'appel : 1. Concernant la notification de l'arrêté de placement en rétention : Le juge a soigneusement examiné l'argument selon lequel l'arrêté de placement en rétention aurait été notifié avant l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il a reconnu l'apparente erreur d'horodatage, mais a ensuite démontré que cette erreur était purement matérielle en se référant au procès-verbal d'audition de M. [J] [C]. La lecture de la procédure permet effectivement de constater que le procès-verbal indique clairement que l'OQTF at été notifiée avant l'arrêté de placement en rétention et l'erreur d'horodatage résulte simplement d'une interversion des horaires ne constituant pas une irrégularité de fond. De plus, le juge a parfaitement noté que l'avocat de M. [J] [C] n'avait ni allégué ni démontré que cette éventuelle irrégularité aurait causé une atteinte substantielle aux droits du retenu, conformément aux exigences de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Concernant l'impossibilité d'assigner à résidence l'intéressé : Le juge a minutieusement expliqué pourquoi M. [J] [C] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en se basant sur plusieurs éléments : - Le passeport de M. [J] [C] n'a pas été remis volontairement, mais a été obtenu dans le cadre d'une enquête pour violences conjugales. - Bien qu'une attestation d'hébergement ait été fournie par sa compagne, cet hébergement est manifestement inapproprié compte tenu des accusations de violences conjugales. - la stabilité de l'emploi de M. [J] [C] est incertaine, Enfin et surtout, M. [J] [C] s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2021, ce qui constitue un obstacle majeur à toute mesure d'assignation à résidence. De même, le moyen nouveau énoncé dans les observations complémentaires reçu au delà du délai d'appel est irrecevable ; En l'absence de toute critique de cette décision et de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Octobre 2024 à 10h31 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa5cbe64d7e510245050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel