Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5cbe64d7e510245052
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJN2 Enrôlement du 02 Juillet 2024 assignation du 28 Juin 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 05 Juin 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.S. OXYLIO société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 451 606 503 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.A.S. AXA FRANCE IARD société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 septembre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 16 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 5 juin 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a notamment ordonné une expertise dans le cadre du litige opposant la SAS OXYLIO à la SAS AXA FRANCE IARD. Par assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 28 juin 2024, la SAS OXYLIO sollicite, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, l'autorisation de relever appel de la décision ayant ordonné l'expertise. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS OXYLIO demande au premier président de : * l'autoriser à relever appel du jugement en date du 5 juin 2024, * débouter la société AXA FRANCE IARD de ses prétentions, * condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS AXA FRANCE IARD demande au premier président de : * à titre principal, débouter la SAS OXYLIO de sa demande, * à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice, * en tout état de cause, condamner la SAS OXYLIO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En l'espèce, la SAS OXYLIO estime disposer d'un tel motif grave et légitime dans la mesure où le tribunal de commerce, dans sa décision en date du 5 juin 2024, a réduit sans fondement le champ de l'expertise ordonnée alors que les stipulations du contrat régularisé auprès de la SAS AXA FRANCE IARD, claires et sans interprétation possible, tendent à couvrir non pas une simple période d'un mois comme ordonné par le tribunal mais bien de trois mois, outre le fait que le tribunal, dans la mission confiée à l'expert, a ignoré la question de l'évaluation du préjudice lié au retard pris dans l'indemnisation de son préjudice. A titre liminaire, il convient de constater, comme nous y invite la SAS AXA FRANCE IARD, que le tribunal de commerce, quand bien même la motivation retenue pouvait le laisser supposer, n'a pas tranché la question de la responsabilité de l'assureur, le dispositif de la décision ne contenant aucun chef de décision de responsabilité mais se contentant au contraire d'ordonner une expertise. Pour le reste, force est de constater que la SAS OXYLIO, qui se borne à critiquer l'étendue et la complétude de la mission confiée à l'expert par le tribunal, ne justifie par là-même d'aucun motif suffisamment grave et légitime, au sens de l'article 272 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, justifiant que le jugement puisse être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Comme l'oppose à juste titre la SAS AXA FRANCE IARD si la SAS OXYLIO estime que les conclusions de l'expert sont incomplètes, elle pourra toujours, le cas échéant, solliciter un complément d'expertise ou encore verser aux débats tous éléments de nature à étayer son argumentaire. La demande de la SAS OXYLIO sera donc rejetée. Elle sera condamnée aux dépens et aucune somme ne sera arbitrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande formée par la SAS OXYLIO ; CONDAMNONS la SAS OXYLIO aux dépens ; DISONS n'y avoir lieur à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5cbe64d7e510245052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel