Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5cbe64d7e51024505a
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY Chambre Sociale - section 1 ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 23/02271 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIP Minute numéro : 24/02032 PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [Y] (décédé), Madame [Z] [B] veuve [Y] (veuve de M. [G] [Y]),, Madame [S] [Y] (fille de M. [G] [Y]), tous représentés par Maître [C], avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître [I], avocat au barreau de NANCY c/ [2], représentée par Madame [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation [3], représenté par Maître [W], avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître S.A.S. [5] venant aux droits de la société [1], représentée par Maître Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, dispensé de comparaître Nous, Corinne BOUC, Président de chambre, agissant en qualité de magistrate chargée d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée, Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ; Vu le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY ; Vu les conclusions de reprise d'instance après retrait du rôle en date du 27 octobre 2023 ; Attendu que Maître Frédéric QUINQUIS a seollicité la radiation de l'affaire en cours par courriel en date du 14 octobre 2024 ; Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ; EN CONSÉQUENCE : Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ; Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ; Fait à [Localité 4], le 15 Octobre 2024 La Présidente de la Chambre Sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa5cbe64d7e51024505a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel