Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5ebe64d7e510245068
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°24-907 N° RG 24/00953 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLNT J.L.D. NIMES 14 octobre 2024 [Z] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 OCTOBRE 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 Décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 Octobre 2024, notifiée le même jour à 18 H 50 concernant : M. [S] [Z] né le 13 Janvier 1990 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le à 14 H 53, enregistrée sous le N°RG 24/4793 présentée par M. le Préfet BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Octobre 2024 à 12H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [Z] ; Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES a rejeté la requête en contestation du placement en rétention. Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [Z] le 15 Octobre 2024 à 11 h 20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [S] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me CHEVENIER, avocat de Monsieur [S] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [Z] a reçu notification le 12 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an. Monsieur [S] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 octobre 2024 à 16h15, au [Adresse 6] [Localité 1], suite à son interpellation pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants. Par arrêté de la (même) préfecture en date du 10 octobre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 11 octobre 2024, Monsieur [S] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de son placement en rétention. Par requête du 13 octobre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES a rejeté la requête en contestation du placement en rétention. Par ordonnance prononcée le 14 octobre 2024 à 12h31, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [S] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de rétention le 15 octobre 2024 à 11h20. A l'audience, Monsieur [S] [Z] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, que la loi du 26 janvier 2024 qui prévoit que la validité des arrêtés portant obligation de quitter le territoire est portée à 3 ans, n'est pas applicable aux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, notifiés avant son entrée en vigueur, qu'il avait quitté la France pour le ROYAUME UNI postérieurement à la notification de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Son avocat ne maintient plus l'argumentation tirée du défaut de compétence du signataire de la requête, et soutient le même moyen de non rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024 à l'égard d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français notifiés avant son entrée en vigueur. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'appelant soutient que le principe de non rétroactivité de la loi interdit d'appliquer aux arrêtés portant obligation de quitter le territoire, notifiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ( 2024-42), les dispositions de cette loi. Cette loi ayant eu pour effet de faire passer de 1 an à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français pendant lequel l'administration peut se fonder sur cette décision pour placer un étranger en rétention administrative. Il résulte de l'article 86-IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate, et que la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être appréciée au regard de ces nouvelles dispositions applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dans ces conditions, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 5 mai 2022 notifié le jour même à l'intéressé ayant moins de 3 ans à la date de prolongation de la rétention par l'autorité préfectorale, demeure exécutoire. Par ailleurs, l'appelant qui a la charge de la preuve sur ce point, n'établit nullement qu'il aurait quitté la FRANCE postérieurement au 5 mai 2022 à destination du ROYAUME UNI, pour exécuter la mesure administrative. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [Z] : Monsieur [S] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2], [Localité 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 16 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [S] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me CHEVENIER, avocat , - M. Le Préfet BOUCHES DU RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L.743-12 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa5ebe64d7e510245068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel