Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5fbe64d7e510245072
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 333 010 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL RABILIER la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 23/01704 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2KY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 04 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [F] [T] né le 06 Octobre 1987 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-3480 du 18/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265297134479330 S.A. E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 05 Juillet 2023 ' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par un arrêt en date du 3 avril 2024, la cour d'appel de céans ordonnait la réouverture des débats. Le texte de cet arrêt est le suivant : « Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, l'Office public de l'Habitat Val Touraine Habitat consentait un bail d'habitation à [F] [T] pour un logement sis à [Adresse 5]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 25 juillet 2022. Par acte en date du 25 octobre 2022, l'organisme bailleur assignait [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir la constatation ou le prononcé de la résiliation du bail, la condamnation de [F] [T] à lui payer un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2022, actualisé à l'audience du juge des contentieux de la protection à la somme de 3330,10 € au 27 février 2023, déduction faite des versements effectués ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle. [F] [T] n'ayant ni comparu ni conclu, il était statué par jugement réputé contradictoire. Par jugement en date du 4 mai 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Tours condamnait [F] [T] à payer à l'OPH Val Touraine Habitat la somme de 2797,23 €au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 27 février 2023, constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 septembre 2022, disait [F] [T] occupant sans droit ni titre du logement, lui ordonnait de restituer les lieux loués et autorisait son expulsion, condamnait [F] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce à compter de l'échéance de février 2023 payable à terme échu au 28 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, déboutant le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 5 juillet 2023, [F] [T] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2023 il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de condamner Val Touraine Habitat payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ses dernières conclusions, l'Établissement public Val Touraine Habitat sollicite la confirmation du jugement déféré, et à défaut, demande à la cour de juger que [F] [T] a manqué à ses obligations contractuelles et légales de régler ses échéances aux termes convenus, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de prononcer, dans cette hypothèse la résiliation du contrat de location du 23 septembre 2021 aux torts exclusifs de [F] [T] et de prononcer son expulsion. Il sollicite en outre la condamnation de [F] [T] à lui payer la somme de 2316,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 25 octobre 2023 outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal aux loyer et provision sur charges à compter du premier jour du mois suivant le présent arrêt. Il réclame en outre le paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2024. SUR QUOI : Attendu que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement du 4 mai 2023 dans son intégralité, mais sans demander à la cour de statuer à nouveau en déboutant son adversaire de ses demandes ou en lui accordant des délais pour le paiement des sommes dont il serait jugé redevable ; Qu'il explique que son loyer était réglé sans difficulté mais qu'il a subi une incarcération à compter du 22 mai 2022, et que, du fait que les actes ne lui auraient pas été délivrés dans l'établissement pénitentiaire où il se trouvait, ce ne serait qu'à sa sortie de détention, en mars 2023, qu'il aurait découvert cette procédure, mais également que les allocations logement avaient été suspendues; Attendu que [F] [T] verse à la procédure différents éléments de nature à démontrer d'une part que la situation est en train de se régulariser, ce qui est corroboré par la baisse du montant de l'arriéré entre l'audience tenue devant le premier juge, soit 3330,10 € et les dernières écritures de Val Touraine Habitat , soit 2316,38 €, d'autre part que les loyers courants sont réglés ; Attendu, eu égard aux circonstances, que, même si le commandement de payer est demeuré infructueux, il échet d'examiner la question d'une suspension éventuelle du jeu de la clause résolutoire, mesure qui n'est pas sollicitée par la partie appelante ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer la cause et les parties à la mise en état, et d'inviter les parties à conclure sur ces différents points ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit au fond, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024, Ordonne la réouverture des débats aux fins susmentionnées, Dit que la cause sera appelée à l'audience de mise en état du mardi 14 mai 2024, Réserve l'ensemble des droits et moyens des parties en ce compris l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. » À la suite de cette décision, aucune des parties n'a déposé de nouvelles écritures. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024. SUR QUOI : Attendu qu'en l'absence de nouvelles écritures, de statuer au vu des dernières conclusions déposées par les parties ; Attendu que l'appelant ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la gestion de son logement, alors que l'arriéré locatif n'a visiblement pas été régularisé ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de la partie intimée et de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE [F] [T] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5fbe64d7e510245072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel