Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5fbe64d7e510245074
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 657 004 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024 N° : N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5QD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 09 Janvier 2024, RG PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur [O] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-001892 du 26/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉES : S.A. [5] Chez [9] - [Adresse 6] [Localité 3] non comparante TRESORERIE AMENDES [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] non comparante ' Déclaration d'appel en date du 25 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, Lors des débats, à l'audience publique du 04 septembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Karine DUPONT, greffier, lors des débats et Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par déclaration enregistrée le 12 avril 2023, [O] [Y] saisissait la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 27 avril 2023. Le 24 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret préconisait un rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 63 mois au taux de 0 % avec un effacement partiel du passif à l'issue, fixant la mensualité maximale de remboursement à la somme de 98 € après une première mensualité de 6570,04 € issue de l'épargne du débiteur; la commission précisait que [O] [Y] avait déjà bénéficié de mesures pendant 21 mois. [O] [Y] contestait cette décision devant le juge des contentieux de la protection, faisant valoir une invalidité, et demandant que soit réduit le seuil de la première mensualité. Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, prononçait au profit de [O] [Y] un plan de 64 mois selon tableau joint avec une première mensualité de 4500 €, puis une capacité de remboursement maximum de 131,88 €, fixant la première mensualité au 1er février 2024 et le taux d'intérêt à 0 %. Par une déclaration déposée au greffe le 25 janvier 2024, [O] [Y] interjetait appel de ce jugement. [9], par un courrier déposé au greffe le 7 mars 2024, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, le conseil de [O] [Y] sollicite l'infirmation du jugement du 9 janvier 2024, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À titre subsidiaire, il sollicite l'infirmation du jugement du 9 janvier 2024 en ce qu'il a fixé dans le cadre du plan sur 64 mois une première mensualité à verser d'un montant de 4500 €, et sa confirmation pour le surplus. SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, écartant la mauvaise foi qui avait été invoquée dans le débat en raison de prélèvements opérés par [O] [Y] sur son livret d'épargne populaire, a retenu comme ressource une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1275,74 € et une APL d'un montant de 65 €, soit un total de 1340,74 € ; Qu'il a évalué les charges de [O] [Y] à 1208,86 € par mois ; Attendu que le premier juge a écarté à juste titre l'application du barème des saisies des rémunérations du travail, qui aurait abouti à une somme mensuelle de 199,25 €; Attendu que les éléments apportés aux débats ne démontrent pas que la situation serait irrémédiablement compromise au sens de l'article L7 24 '1 du code de la consommation ; Attendu en définitive que l'appelant ne verse à la procédure aucun élément de nature à convaincre d'un défaut de pertinence de l'appréciation du premier juge ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6710aa5fbe64d7e510245074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel