Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5fbe64d7e51024507a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL DEREC la SAS DUVIVIER & ASSOCIES ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5ZO DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 11 Septembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304993406235 Syndicat des copropriétaires LE [8], représenté par son syndic, la société SARL [Localité 7] NORD IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 423 721 810, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302316926945 SAS ENTREPRISE BARATAUD immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 502 406 432, prise en son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne PRO NET SERVICES sise [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 18 Janvier 2024 ' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 11 septembre 2003, le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait la jonction des procédures et condamnait le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [8] à payer à la SAS Entreprise Barataud la somme de 2865,56 € au titre des factures impayées émises entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021 outre intérêts, déboutait la SAS Entreprise Barataud de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamnait le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [8] à payer à la SAS Entreprise Barataud la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, condamnait la SAS Entreprise Barataud à payer à la SARL [Localité 7] Nord Immobilier la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, déboutait le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetait toutes autres demandes , condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [8] aux dépens. Par une déclaration déposée au greffe 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [8] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, il en sollicite l'infirmation , demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Entreprise Barataud , de la condamner à lui verser la somme de 1576,82 € correspondant aux factures payées sans cause pour la période à partir du 15 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 ; il sollicite également l'allocation de la somme de 3500 €à titre d'indemnité à pour frais irrépétibles. Par ses dernières conclusions, la SAS Entreprise Barataud sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024. SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les dispositions du code de la consommation n'ont pas lieu à s'appliquer dans le cadre du présent litige, et relevé que le syndicat des copropriétaires Le [8] ne justifiait pas avoir procédé à la résiliation du contrat dans le respect des dispositions contractuelles signées entre les parties, à savoir dans le respect d'un préavis de trois mois avant la fin de chaque période (14 août de chaque année) ; Qu'il a calculé le total des factures émises entre le 31 décembre 2020 et le 30 juin 2021, y ajoutant la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires; Attendu que le syndicat des copropriétaires Le [8] estime quant à lui que l'article L 136 '1, devenu L2 15 '1 du code de la consommation, imposant au prestataire, en cas de contrat tacitement reconductible, d'informer par écrit son client qu'il peut ne pas reconduire le contrat ,est applicable à un syndicat des copropriétaires , non professionnel au sens du code de la consommation ; Qu'il prétend qu'il était en droit de résilier le contrat, comme il l'avait fait par une lettre de son syndic en date du 30 décembre 2019, faute pour la société Entreprise Barataud de lui avoir adressé l'information prévue par l'article L2 15 '1 du code de la consommation, et estime qu'il pouvait mettre fin au contrat à compter de la date de dernière reconduction du 15 août 2019 et demander le remboursement des sommes versées depuis cette date, et qu'il pouvait a fortiori mettre fin au contrat à compter du 1er février 2020 et choisir de ne pas demander le remboursement des avances depuis le 15 août 2019 dans la mesure où les prestations avaient été effectuées ; Attendu que la partie intimée, sans répondre à l'argumentation de son adversaire relativement à sa qualité de non professionnel et à l'application du code de la consommation, se limite à prétendre que le contrat avait bien été reconduit tacitement le 14, précisant que le syndicat des copropriétaires de la résidence le [8] d'exiger la remise des clés de la résidence, et ne lui avait pas interdit l'accès aux locaux en la sommant d'arrêter les prestations de nettoyage, de sorte qu'il ne pourrait prétendre que le contrat aurait été résilié et qu'elle ' même aurait cessé les prestations de nettoyage en août 2020 pour s'exonérer de ses obligations de paiement des factures dues ; Attendu que c'est de façon constante que la Cour de cassation considère que la représentation d'un syndicat des copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non professionnel, laquelle doit être appréciée en considérant non pas la personne du mandataire mais personne du mandant cocontractant ; Que les dispositions du code de la consommation invoquées par la partie appelante sont donc bel et bien applicables au présent litige ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de la partie intimée, et de réformer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu cependant que les prestations dont le paiement est réclamé par la partie appelante ont été effectuées, dans le cadre d'un contrat dont le bénéficiaire ignorait qu'il avait pris fin ; Que la somme de 1576,82 €, correspondant aux prestations effectuées pour la période courant à compter du 15 août 2020 doit demeurer acquise à la société Barataud ; Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Entreprise Barataud de ses demandes, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Le [8] déboute de sa demande tendant à se voir allouer la somme de 1576,82 € correspondant aux factures payées à compter du 15 août 2020, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes et DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5fbe64d7e51024507a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel