Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5fbe64d7e51024507e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 472 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL DEREC
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024
n° : N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G536
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 12 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304992417320
Monsieur [B] [M]
né le 02 Octobre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [P] [K] épouse [M]
née le 14 Décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301357952935
S.A.R.L. DOMAINE DES CYGNES, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 791 917 388, agissant en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]'
[Localité 2]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 19 Janvier 2024
' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant contrat en date du 15 janvier 2019, [B] [M] et [P] [K], devenue épouse [M] , concluaient avec la société Nature Prestige devenue Domaine des Cygnes un contrat de location de la ferme des Quatre Vents pour y fêter leur mariage avec 110 à 130 invités, du vendredi 10 avril 2020 au dimanche 12 avril 2020, moyennant un loyer de 4720 € TTC payable pour moitié à la signature du contrat et pour moitié au plus tard 30 jours ouvrables avant la date du début de la location.
Par acte en date du 14 décembre 2022, les époux [B] [M] saisissaient le tribunal judiciaire d'Orléans d'une demande tendant, selon leurs dernières conclusions, à voir prononcer la résolution du contrat à raison de l'impossibilité pour la société Domaine des Cygnes d'exécuter ses obligations contractuelles dans les termes et, à titre subsidiaire, déclarer que le contrat est caduc à raison de la disparition de ces éléments essentiels ; ils aiment que le caractère abusif de la clause du contrat selon laquelle les arrhes versées restaient dues en cas d'annulation de la part du preneur moins de 12 mois avant la date de location, et sollicitaient le paiement de la somme de 3360 € outre intérêts au taux légal, outre la somme de 1700 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 10 septembre 2003, le tribunal judiciaire d'Orléans déboutée les époux signent ensemble les condamner à payer à la société Domaine des Cygnes la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe 19 janvier 2024, [B] [M] et [P] [K] épouse [M] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 25 mars 2024, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat à raison de l'impossibilité pour la société Domaine des Cygnes d'exécuter ses obligations contractuelles dans les termes convenus, et à titre subsidiaire, de déclarer que le contrat est caduc à raison de la disparition de l'un de ses éléments essentiels.
Dans tous les cas, ils sollicitent la condamnation de la société Domaine des Cygnes à leur payer la somme de 3360 €outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021.
À titre plus ,subsidiaire ils demandent à la cour de déclarer que la clause du contrat selon laquelle « en cas d'annulation de la part du preneur moins de 12 mois avant la date de location, les arrhes versées restent dues » est abusive et doit être déclarée non écrite, réclamant le paiement de la même somme.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de leur adversaire à leur payer chacun la somme de 850 €, soit 1700 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, réclamant en outre le paiement de la somme de 3500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice.
Par ses dernières conclusions, la société Domaine des Cygnes sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré que, même si elles s'alignent sur le jour retenu pour le mariage, seules les dates de réservation de la salle sont un élément essentiel du contrat conclu, et que leur report nécessite le consentement de chacune des parties, indiquant que c'est ce qui a été réalisé au regard de la situation sanitaire du moment, les parties s'accordant par avenant au contrat en date du 29 mai 2020, modifiant la convention de location du 15 janvier 2019 selon les termes « la période de location initialement prévue à compter du 10 avril 2020, reportée une première fois au week-end du 10 octobre 2020 par mail du 8 avril 2020, est finalement reportée sur 2021 pour s'étendre du vendredi 9 avril 2021 à 10 heures jusqu'au dimanche 11 avril 2021 à 18 heures » ;
Que la juridiction du premier degré a constaté que le décret du 29 octobre 20 20 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a interdit l'ouverture du domaine durant la période du mois d'avril 2021 ne permettant pas que soit fêté pendant ce mois le mariage des époux [M] , et a relevé comme regard de ces nouvelles contraintes, [B] [M] et [P] [K] ont fait part à leur adversaire, par lettre du 22 février 2021, de leur décision d'annuler la réservation, excluant les parties à s'accorder sur une éventuelle volonté commune de remplir le contrat, excluant ainsi le consentement précédemment évoqué ;
Que le premier juge a considéré que les époux [M] écartent ainsi la résolution judiciaire d'un contrat qui n'était plus en cours à la date de la saisine de la juridiction, indiquant qu'il ne peut être mis fin à un contrat auquel les parties ont déjà mis fin antérieurement à la demande de résolution judiciaire ;
Qu'il a considéré en outre que l'impossibilité pour la société Domaine des Cygnes d'exécuter ses obligations réside dans l'interdiction d'ouverture du site dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir appliqué rigoureusement les consignes alors que c'est en raison de la seule décision des époux [M] d'annuler la réservation que le contrat n'a pas connu l'exécution, la juridiction observant que cette société était toujours en mesure à compter du 1er juin 2021 d'assurer la fête du mariage ;
Attendu que les appelants observent à juste titre qu'il ressort des dispositions de la loi du 15 février 2021 et du décret du 29 octobre 2020 que la cérémonie de mariage pouvait avoir lieu sous certaines conditions, mais que les festivités prévues du 9 au 11 avril 2021 n'étaient pas autorisées, alors que ces festivités constituent un élément essentiel du contrat de location et de prestations;
Qu'ils déclarent qu'ils ne pouvaient accepter de différer une troisième fois leur mariage, qu' ils se sont de fait mariés le 10 avril 2021 sans festivités, et qu'ils ne pouvaient pas non plus raisonnablement envisager de maintenir les festivités afférentes à leur mariage à une distance de plusieurs mois de celui-ci , indiquant qu'aucune stipulation du contrat ne permettait à la société Domaine des Cygnes d'imposer un nouveau report, et qu' une nouvelle modification du contrat en ce sens aurait nécessité l'accord des deux parties ;
Qu'ils estiment que la résolution du contrat ne résulte pas d'un libre choix de leur part, mais de l'impossibilité pour leur adversaire d'exécuter ses obligations contractuelles, lui reprochant d'inverser les choses, et expliquant qu'un nouveau report ne pouvait intervenir sans l'accord des deux parties ;
Attendu, sur ce dernier point, qu'il s'évince ainsi de leur propre argumentation, que c'est eux-mêmes et non pas la société Domaine des Cygnes qui n'ont pas souhaité un nouveau report des festivités, de sorte que l'absence de consentement des parties invoqué par les époux [M] pour l'établissement d'un nouvel avenant en ce sens ne peut pas être reprochée à la partie intimée, mais seulement à la parti appelante ;
Attendu de ce fait que l'argument selon lequel l'anéantissement rétroactif du contrat, consécutif à sa résolution, elle-même consécutive à l'impossibilité pour la société Domaine des Cygnes d'exécuter le contrat ne peut être retenu ;
Que c'est donc à juste titre qu'il a pu être considéré que la décision prise le 22 février 2021 par les époux [M] a mis fin à l'exécution du contrat conformément à la faculté contractuelle permettant au preneur d'annuler sa réservation, de sorte que l'argumentation des appelants, fondée sur les dispositions des articles 1217, 1 224'et 1227 et suivants du Code civil pour revendiquer l'application d'une sanction n'est pas fondée ;
Que le courrier du 22 février 2021 mentionne d'ailleurs que les époux [M] déclarent avoir « bien pris en considération le fait que les arrhes (') versées étaient dues », ce qui exclut toute ambiguïté quant à la connaissance qu'ils pouvaient avoir des conséquences de ce qu'ils qualifiaient improprement d' « annulation » ;
Attendu au surplus que c'est à juste titre que la société Domaine des Cygnes déclare que l'interdiction d'ouverture du site, empêchant l'exécution du contrat au mois d'avril 2021 a été imposée par des mesures gouvernementales dans le cadre d'une situation qui était totalement imprévisible antérieurement au début de la crise sanitaire de la covid 19, alors que les dispositions de l'article 1218 du Code civil prévoient un événement échappant au contrôle du débiteur;
Qu'une telle situation est indéniablement celle qu' a connue la société intimée, et qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat,i.e. le 15 janvier 2019 ;
Que c'est également à juste titre la société Domaine des Cygnes déclare que les époux [M] créanciers de l'obligation qu'elle-même n'avait pu exécuter à la suite de leur décision du 22 février 2021 ayant mis fin au contrat, n'auraient pu se prévaloir de la force majeure découlant des mesures gouvernementales dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour éviter l'exécution par eux-mêmes de leurs obligations découlant du contrat de location, puisque seul le débiteur de l'obligation dont l'exécution est empêchée peut invoquer ladite force majeure ;
Attendu que les appelants invoquent un précédent jurisprudentiel écartant la force majeure au profit de la partie prestataire, et selon lequel il appartient à la juridiction de rechercher, si cela lui est demandé, si l'obligation de ce prestataire ne consiste pas à mettre à la disposition de son client un espace dans lequel il pourrait accueillir effectivement le nombre d'invités;
Qu'une telle demande n'a visiblement pas été formée devant la juridiction du premier degré, étant ajouté qu'il n'apparaît nulle part des pièces échangées entre les parties que ces dernières auraient recherché une telle solution amiable, consistant à recevoir les invités dans un local permettant de respecter les distances sanitaires destinées à éviter la propagation du virus ;
Attendu que le premier juge a écarté la caducité du contrat, motivant sa décision en observant que les époux [M] n'indiquaient pas sur quel élément essentiel porte la disparition, d'autant que la caducité ne peut pas être invoquée, le contrat ayant été annulé (en réalité résolu) sur leur demande ;
Qu'un contrat résolu ne pouvait en effet plus devenir caduc de par la disparition de l'un de ses éléments essentiels ;
Attendu que les époux [M] prétendent que la clause selon laquelle les arrhes versées restent dues en cas d'annulation de la part du preneur moins de 12 mois avant la date de location serait abusive et devrait être déclarée non écrite ;
Que cette clause a été exécutée, ce qui est attesté par la formule utilisée dans le courrier du 22 février 2021 à propos des arrhes ;
Qu'elle ne peut donc plus être opposée à la personne qui invoque son caractère abusif ;
Attendu qu'il y a lieu en définitive, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Domaine des Cygnes l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de à ce titre la somme de 1200 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [B] [M] et [P] [K] épouse [M] à payer à la société Domaine des Cygnes la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [M] et [P] [K] épouse [M] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa5fbe64d7e51024507e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel