Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa5fbe64d7e510245084
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024 n° : N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G55P DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 21 Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304783082396 Madame [L] [V] [N] divorcée [T] née le 11 Novembre 1969 à [Localité 12] Chez Monsieur et Madame [R] [N] [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [Z] [P] [T] né le 29 Avril 1968 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8] représentés par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265311178657795 Monsieur [Y] [W], [S] [G] né le 02 Août 1954 à [Localité 11] (06) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS Madame [A] [B], [H] [I] née le 21 Septembre 1960 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat ' Déclaration d'appel en date du 25 Janvier 2024 ' Ordonnance de clôture du 25 juin 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par actes en dates des 7 janvier 2023 et 12 janvier 2023, [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours [Y] [G] et [A] [I] aux fins d'invoquer leur responsabilité sur le fondement de la réticence dolosive en qualité de vendeurs d'un bien immobilier sis à [Localité 10], la vente ayant eu lieu par acte authentique 8 août 2014, et de se voir allouer la somme de 150'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier lié à la survalorisation de l'immeuble au stade de la vente, la somme de 50'000 € en réparation de leur préjudice moral de et de jouissance et la somme de 21'476,40 € en réparation de leur préjudice financier. Par conclusions d'incident en date du 10 novembre 2023, [Y] [G] saisissait le juge de la mise en état, soulevant la prescription des demandes. Par une ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours déclarée irrecevable comme prescrite l'action engagée par [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] à l'encontre de [Y] [G] et [A] [I]. Par une déclaration déposée au greffe le 25 janvier 2024, [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] interjetaient appel de cette ordonnance. Par leurs dernières conclusions en date du 26 mars 2024, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater que leur action n'est pas atteinte par la prescription, de les juger recevable on leur demande d'allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, [Y] [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la location de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [A] [I] ne constituait pas avocat ; la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à sa personne, il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024. SUR QUOI : Attendu que la compétence du juge de la mise en état ne fait l'objet d' aucune contestation ; Attendu que le premier juge, après avoir cité les dispositions des articles 2224 et 1144 du Code civil, et avoir rappelé que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où les demandeurs ont découvert le dol, a relevé qu'il ressort des éléments du dossier que le demandeur avait connaissance des éléments leur permettant d'agir dès le rapport d'expertise du 10 juin 2016, qu'ils ont engagé une action en garantie des vices cachés par actes en dates des 20 juillet 2016, 21 juillet 2016 et 25 juillet 2016, invoquant subsidiairement le dol ; Qu'il a considéré que le point de départ du délai de prescription est au 10 juin 2016, de sorte que les demandeurs avaient jusqu'au 10 juin 2021 pour introduire leur action ; Attendu que [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] prétendent que la date de départ du délai de prescription est celle de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire; Attendu les appelants invoquent un arrêt de la Cour de cassation mentionnant que le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour cette erreur a été découverte et non simplement soupçonnée, Que ce précédent ne peut s'appliquer à la présente cause, puisque le déroulement de l'expertise au contradictoire des parties permet à ces dernières d'être informées des découvertes de l'expert, au fur et à mesure des opérations tout en pouvant présenter leurs observations, de sorte qu'il doit être considérée que l'acheteur a connaissance du vice lorsque suffisamment de précisions sont en sa possession ; Attendu que [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] reprochent au juge de la mise en état d'avoir retenu la date du rapport de l'expert commis par eux mêmes comme point de départ, alors que ce document avait été établi dans le but de permettre de justifier la demande d'expertise judiciaire, ajoutant que si des certitudes en étaient sorties, aucune demande d'expertise judiciaire n'aurait été formulée ; Qu'ils estiment que le point de départ du délai de prescription serait le 8 novembre 2018 et non le 10 juin 2016 ; Attendu que selon les dispositions de l'article 144 du Code civil, le délai de sinq ans court à compter du jour où le contractant a découvert la circonstance qu'il invoque ; Attendu [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] ont observé courant 2015 l'aggravation des fissures affectant l'immeuble, ce qu'ils ont fait constater par un premier rapport d'étude datée du 22 février 2016, puis par huissier le 11 mars 2016, avant de faire appel aux services de l'expert [X], lequel leur a fait part de ses conclusions le 10 juin 2016, conclusions selon lesquelles l'ensemble des travaux préconisés par le cabinet Ginger CCEB n'ont pas été réalisés, puisque seule la pose d'une géo membrane a été effectuée, ce technicien ajoutant que le ravalement de la façade avait été fait sans respecter la période d'observation de 18 mois préconisée par le cabinet Ginger CCEB, et surtout qu'il avait constaté la présence de fissures non seulement en façade mais également à l'intérieur de la maison, de même qu'en soubassements de zone rebouchée ; Qu'il doit être considéré qu'il s'agit là beaucoup plus que de simples soupçons de l'existence des désordres, mais des certitudes ayant motivé l'assignation devant le juge des référés en vue d'obtenir une expertise judiciaire, l'expert désigné se voyant impartir une mission beaucoup plus complète, et en particulier la description précise des désordres et de leur étendue, et la détermination des travaux propres à y remédier ainsi que le coût de ceux-ci ; Attendu que c'est la connaissance de l'existence du vice qui constitue le point de départ de prescription, et non la connaissance de son étendue ; Attendu que [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] ne peuvent valablement affirmer qu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant l'immeuble dès les premières opérations d'expertise faites à leur initiative ; Attendu [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] ont d'ailleurs fait établir le 21 juillet 2016 l'acte introductif d'instance ayant abouti à l'ordonnance de référé du 25 octobre 2016 , dans lequel une action au fond est déjà évoquée sur le fondement du dol ; Que les termes employés dans cette assignation sont dépourvus d'équivoque, puisque [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] font déjà état de réparation et de ravalement totalement insuffisants, et du fait que l'immeuble continue de bouger comme le démontre la fissuration qui est évolutive ; Attendu qu'il est donc établi qu'au moins dès le 21 juillet 2016, [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] avaient connaissance du vice, et du fait qu'il était suffisamment grave pour justifier une action pour dol, alors même qu'ils ne connaissaient pas précisément l'étendue précise des désordres invoqués, sachant cependant, vu le caractère évolutif, que lesdits désordres ne pouvaient que s'aggraver ; Attendu ainsi que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le point de départ de la prescription est au 10 juin 2016 ; Attendu que [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] reprochent également au premier juge d'avoir écarté la suspension de la prescription ; Que le juge de la mise en état, après avoir cité les dispositions des articles 2241 à 2243 du Code civil, relève que l'ordonnance de mise en état du 24 novembre 2022 a constaté le désistement d'instance des demandeurs après que le défendeur eut soulevé la péremption d'instance ,de sorte que l'interruption était non avenue, les assignations des 20,21 et 25 juillet 2016 ainsi que l'instance en référé les 19 et 21 juillet 2016 n'ayant donc pas pu interrompre le délai de tu prescription, pas plus que l'ordonnance de référé du 25 octobre 2016 faisant droit à la demande d'expertise ; Attendu que les appelants prétendent que le juge de la mise en état a omis l'assignation en référé probatoire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, délivrée en juillet 2016, et invoquent les dispositions de l'article 2239 du Code civil ; Qu'ils arguent du fait qu'il existe deux instances, l'une engagée en référé et l'autre engagée au fond, la péremption n'avait affecté que la seconde de ces deux instances, que la péremption et le désistement n'ont affecté que l'instance et non l'action, et qu'ils n'ont pu selon eux avoir d' effet sur la procédure engagée en référé sur et son effet interruptif de prescription ; Qu'ils estiment que la prescription a été suspendue du 19 juillet 2016, date de l'assignation en référé, au 8 novembre 2018, date du dépôt du rapport et de la fin de la mission de l'expert judiciaire ; Attendu que selon les dispositions de l'article 2243 du Code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; Qu'il est constant que [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] se sont désistés de leur demande, désistement apparaissant sur l'ordonnance de mise en état du 4 novembre 2022, et qui, s'agissant d'un désistement d'instance pur et simple permet de regarder comme non avenue l' interruption de la prescription ; Attendu que l'effet interruptif de la prescription résultant de l'engagement d'une action en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, à l'exception du cas dans lequel le demandeur laisse périmer l'instance, de sorte que l'ensemble des actes qui ont pu interrompre ou suspendre la prescription sont devenus non avenus, et notamment les deux assignations du 21 juillet 2016 et l'ordonnance de référé du 25 octobre 2016 les appelants ne pouvant prétendre, s'agissant d'une seule et même action, que l'existence d'une procédure de référé aurait pu « sauver » l'autre procédure engagée au fond ; Attendu que c'est donc à juste titre que [Y] [G] déclare que le délai de prescription n'a été ni interrompu ni suspendu, ce qu'a également relevé avec pertinence le premier juge ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [G] l'intégralité des sommes exposées du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] à payer à [Y] [G] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Z] [T] et [L] [N] divorcée [T] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Référence
6710aa5fbe64d7e510245084
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