Cour d'AppelChambre des déférés
Cour d'Appel · Chambre des déférés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa60be64d7e510245086
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE des DEFERES EXPÉDITIONS le : 16/10/2024 ONIAM MACSF - LE SOU MEDICAL FRANCAIS la SELARL ANDREANNE SACAZE la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du 16 OCTOBRE 2024 n° : - N° RG 24/01136 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7TI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de TOURS en date du 16 mars 2023, RG 21/627 DECISION DEFEREE: Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile, Cour d'appel en date du 06 Mai 2024, RG 23/1497 APPELANTE : ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me PEYRONNIE substituant Me Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE : Mutuelle MACSF - LE SOU MEDICAL FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS - Requête aux fins de déférer en date du 21 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 04 septembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et.Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration déposée au greffe le 13 juin 2023, l'Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infections iatrogène interjetait appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 16 mars 2023. Par conclusions d'incident en date du I er mars 2024, l' Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène saisissait le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée soulevant également l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la MACSF Assurances . Par une ordonnance en date du 6 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état disait n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par la société MACSF Assurances le 3 janvier 2024 et l'appel incident formé dans ces mêmes conclusions. Par une requête déposée le 21 mai 2024, l' Office national- d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène déférait cette ordonnance devant la cour. Elle en sollicite l'infirmation demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevables les conclusions de la société MACSF Assurances en date du 4 janvier 2024, de juger irrecevable l'appel incident interjeté par la société MACSF Assurances dans ses conclusions du 4 janvier 2024 et de lui allouer la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 26 août 2024, la société MACSF Assurances sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le magistrat chargé de la mise en état a relevé que l' Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène avait notifié ses conclusions d'appelant le 8 septembre 2023, ce qui faisait courir le délai de trois mois prévu par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, que la société MACSF Assurances avait notifié ses conclusions d'appelant par voie électronique le 8 décembre 2023 ainsi que des pièces, et reçu un accusé de réception de cette démarche à 8h38, ce dont il résulte qu'elle a pu se convaincre qu'elle avait satisfait aux exigences de l'article 909 en notifiant ses conclusions dans le délai de trois mois à compter les conclusions de l'appelant ; Qu'il a observé que ces écritures étaient vides de tout contenu, ne comportant ni moyens, ni appel incident, ni dispositif, et a considéré que la société MACSF Assurances justifiait, par des pièces versées aux débats, que des incidents techniques ont affecté à plusieurs reprises le mode de communication électronique courant décembre 2003, puisque le service e ' Actes a été interrompu le 1 er décembre et le 12 décembre 2023, que le 6 décembre une maintenance sur ce service a été effectuée, que le 7 décembre une maintenance du service Nouvel e Barreau est intervenu de 20 heures à 23 heures et qu'elle justifiait également avoir adressé une démarche d'aide « sur les messages RPVA » aux services du logiciel SECIB qui en ont accusé réception le vendredi 8 décembre 2023 à 9h40, donc dans un temps voisin de l'envoi des conclusions litigieuses , versant également aux débats un message de Septeo qui confirme la survenance de dysfonctionnements sur la plate-forme RPVA en décembre 2023 Qu'il en a conclu qu'il était suffisamment établi qu'une difficulté technique est à l'origine de l'envoi par la MACSF Assurances le 8 décembre 2023,de conclusions vides de tout contenu, et que l'avocat de la MACSF Assurances , qui a reçu à cette date un accusé de réception ne laissant pas supposer de difficultés, n'a pas pu remédier dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure, et que cette difficulté résulte donc bien d'une circonstance extérieure à l'avocat qui ne lui est pas imputable, en I 'espèce un dysfonctionnement dont il n'a pas eu connaissance dans le délai de trois mois imparti pour conclure et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable, pour en retenir la réalité d'une force majeure et dire qu'en conséquence, en application de l'article 910 ' 3 du code de procédure civile, il n'y avait pas lieu de prononcer I 'irrecevabilité de l'appel incident ; Attendu que l' Office national d'indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène déclare que ce n'est que le 4 janvier 2024, soit près de quatre mois après la notification des conclusions de l'appelant, qu'un jeu de conclusions comportant un contenu a été notifié via RPVA alors que l'appel incident doit être formé dans les trois mois selon les dispositions de l' article 909 du code de procédure civile ; Que cet organisme prétend qu'aucun incident n'est répertorié par le CNB à la date du 8 décembre et que les difficultés rencontrées par la société MACSF Assurances , à savoir l'envoi d'un fichier erroné, consisterait en une erreur dans le fichier transmis et qu'il relève de la responsabilité de l'avocat de vérifier le contenu du fichier joint au message, déclarant que Attendu que l' Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène invoque des précédents jurisprudentiels, à savoir un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait considéré que la partie concernée devait consacrer toute I ' attention nécessaire au contenu du courrier qu'il envoyait alors qu'aucun élément ne mentionnait un dysfonctionnement de l'outil informatique à la date de l'envoi, et un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait relevé que la partie concernée ne précisait pas en quoi avait consisté le dysfonctionnement du système informatique qu'il invoquait ; Que ces précédents sont donc sans rapport avec la situation présentement examinée ; Attendu que l' Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène déclare que le logiciel RPVA exige une vérification du fichier téléchargé avant de valider I 'envoi du message, produisant une capture d'écran faisant apparaître que le message ne peut être expédié sans que soit cochée la case figurant en face de la mention «j'ai visualiser les documents et je confirme qu'ils sont conformes à ce que je désire envoyer » ; Attendu que cette exigence se trouve dans la version n02 du logiciel RPVA, mise en place à raison de difficultés similaires apparues dans le cadre de l'usage de la version no l , qui est précisément celle qui a été utilisée par la société MACSF Assurances dans le cas présent, alors que la mise en place de la deuxième version a été faite au moment où a été expédié le message litigieux, cette mise en place se trouvant être la cause de différents dysfonctionnements parmi lesquels se trouve celui dont a été victime la partie défenderesse au présent déféré ; Attendu qu'il ne peut être prétendu que l'auteur du message litigieux serait à l'origine d'une négligence aboutissant à l'expédition d'un message vide, puisque toutes les pièces du dossier pouvaient lui laisser penser que tout avait été correctement exécuté ; Qu'il ne peut être considéré en conséquence que les cas visés à l'article 910 '3 du code de procédure civile ne seraient pas imputables au fait de la partie qui les invoque, et qui revêttent pour elle un caractère insurmontable ; Attendu que l' Office national d' Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène produit une capture d'écran des propriétés du fichier, comportant une date de création au 29 décembre 2022, qui est la date des conclusions de première instance, puis de modification du fichier du 3 janvier 2024 seulement, date de deuxième régularisation des conclusions devant la cour de la société MACSF Assurances , alors que le même fichier produit par cette dernière (pièce 9) comporte une date de création ou de modification au 7 décembre 2023, soit la veille de l'expédition d'un message dépourvu de contenu, ce qui démontre bien que la vacuité de ce message ne résultait que d'une cause indépendante de la volonté de son auteur ; Attendu que c'est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a pu considérer que la demande d'aide au service du logiciel SECIB, qui en a accusé réception le 8 décembre 2023 à 9h40, soit dans un temps voisin de l'envoi des conclusions litigieuses (8h38), était, en présence des autres éléments de la cause, de nature à confirmer la survenance de dysfonctionnements; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise , Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MACSF Assurances l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE l' Office national d' Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène à payer à la société MACSF Assurances la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l' Office national d'Indemnisation des Accidents médicaux des Infection iatrogène aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
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6710aa60be64d7e510245086
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