Cour d'AppelChambre des déférés
Cour d'Appel · Chambre des déférés — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa60be64d7e51024508a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE des DEFERES EXPÉDITIONS le : 16/10/2024 [U] [P], [G] [J] épouse [P] S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE-[Localité 2], S.C.I. CHEZ LUI Me Estelle GARNIER la SAS ENVERGURE AVOCATS ARRÊT du 16 OCTOBRE 2024 n° : - N° RG 24/01365 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HABR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement sur contestation de recommandations de la commission de surendettement des particuliers du Conseiller de la mise en état d'ORLEANS en date du 24 février 2022, RG 14/2225 DECISION DEFEREE: Ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état, Chambre commerciale de la Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 30 mai 2024, RG 22/1168 APPELANTS : Monsieur [U] [P] né le 15 avril 1941 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [G] [J] épouse [P] née le 22 mars 1946 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 1] représentés par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'orleans INTIMÉES : S.A.R.L. HOTEL DE FRANCE-[Localité 2], inscrite au RCS de TOURS sous le n° 451 960 249, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS S.C.I. CHEZ LUI, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 593 316 406, agissant en la personne de son gérant Monsieur [L] [S] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS - Requête aux fins de déférer en date du 10 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 04 septembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRÊT prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Selon déclaration déposée au greffe le 13 mai 2022, la SARL Hôtel de France ' Loches interjetait appel d'un jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Tours, intimant la SCI Chez Lui et [U] [P] et [G] [J] épouse [P] , lesquels, le 14 juin 2022, interjetaient appel de ce même jugement, intimant la SARL Hôtel de France ' Loches et la SARL Chez Lui. La jonction des deux procédures était ordonnée le 13 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état. Par conclusions d'incident du 15 mars 2024, [U] [P] et [G] [J] épouse [P] soulevaient l'irrecevabilité des conclusions de la SARL Hôtel de France ' [Localité 2], laquelle s'opposait à cette demande, alors que la SARL Chez Lui s'en rapportait. Par une ordonnance incidente en date du 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état rejetait la demande des recevabilités des conclusions de la société Hôtel de France ' [Localité 2] et condamnait [U] [P] et [G] [J] épouse [P] à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par une requête déposée le 10 juin 2024, [U] [P] et [G] [J] épouse [P] déféraient cette ordonnance devant la cour. Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les conclusions régularisées à la requête de la société Hôtel de France ' [Localité 2] le 15 mars 2024 ainsi que de toutes conclusions ultérieures ; ils sollicitent le paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, la société Hôtel de France ' [Localité 2] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 30 mai 2024 et l'allocation de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Chez Lui ne concluait pas sur le déféré. SUR QUOI : Attendu que [U] [P] et [G] [J] épouse [P] exposent que la société Hôtel de France ' [Localité 2] a déposé sa déclaration d'appel le 13 mai 2022 et conclut par des écritures déposées le 1er août 2022, alors qu'eux-mêmes, par déclaration déposée le 14 juin 2022, ont relevé appel à l'encontre de la même décision, concluant par des écritures régularisées le 14 septembre 2022 sous les deux numéros de rôle, alors que la société Hôtel de France ' [Localité 2] n'a régularisé ses conclusions en réponse le 15 mars 2024, soit selon eux tardivement ; Qu'ils prétendent que l'ordonnance de jonction du 13 octobre 2022 n'aurait aucune conséquence sur le plan procédural, les deux instances d'appel subsistant ; Qu'ils reprochent au magistrat chargé de la mise en état d'avoir fait produire des effets juridiques à une ordonnance de jonction, ce qui ne serait pas possible s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire, et d'avoir violé les dispositions régissant la procédure d'appel et les sanctions procédurales pourtant impérative et d'ordre public qu'elles édictent, au titre desquelles il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ; Qu'ils estiment que, en dépit de l'ordonnance de jonction, la société Hôtel de France ' [Localité 2] devait conclure en qualité d'intimée jusqu'au 14 décembre 2022, alors qu'elle n' a conclu que le 15 mars 2024 ; Attendu que [U] [P] et [G] [J] épouse [P] avaient déjà constitué avocat lorsque la société Hôtel de France ' [Localité 2] a déposé ses premières écritures, dans le délai de trois mois suivant le dépôt de sa déclaration d'appel ; Attendu, ainsi que l'indique la partie défenderesse au présent déféré, que les dispositions de l'article 367 du code procédure civile donnent au juge la possibilité d'instruire des dossiers inscrits au rôle en étend différents mais qui concernent des litiges connexes et de les suivre ensemble en vue d'éviter une différence d'appréciation, voire une contrariété de décisions ; Que de par le dépôt de ses écritures dans les trois mois suivant le dépôt de sa déclaration d'appel, la société Hôtel de France ' [Localité 2] se voyait ouvrir la possibilité, en sa qualité de partie appelante, de déposer de nouvelles écritures lorsqu'elle l'estimait nécessaire, jusqu'à la clôture de la procédure ; Attendu que les personnes intimées par le premier appel ont déposé une nouvelle déclaration d'appel, alors qu'elles s'étaient constituées en qualité d'intimées dans le cadre d'un appel visant la même décision les soumettait à l'obligation de conclure dans un délai de trois mois, en qualité d'appelants, ce qu'elles ont fait; Que la cour demeurait saisie des écritures déposées par l'autre partie appelante, qui conservait, ainsi qu'il l'a été indiqué supra, la possibilité de déposer de nouvelles écritures, toujours en qualité de partie appelante, mais sans exigence de nouveau délai ; Attendu que s'il est exact qu'une ordonnance jonction ne constitue qu'une simple mesure d'administration judiciaire, il n'en demeure pas moins que le premier jeu de conclusions de la société Hôtel de France ' [Localité 2] avait été valablement déposé, que la cour en était saisie, de même qu'elle était saisie des conclusions déposées par [U] [P] et [G] [J] épouse [P] en leur qualité d'appelants, qui demeurent également libres, jusqu'à la clôture de la procédure, de déposer de nouvelles écritures sans exigence de délai ; Attendu que c'est à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a pu considérer que l'absence de procédure unique dont se prévalent [U] [P] et [G] [J] épouse [P] a seulement pour conséquence, au regard des conclusions, que la cour doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; Attendu que les écritures déposées le 15 mars 2024 par une partie à la fois appelante et intimée sont indivisibles et ne peuvent être déclarées irrecevables en qualité de conclusions d'intimé tout en étant recevables en qualité de conclusions d'appelant ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse au présent déféré l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE [U] [P] et [G] [J] épouse [P] à payer à la SARL Hôtel de France ' [Localité 2] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [U] [P] et [G] [J] épouse [P] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des déférés
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6710aa60be64d7e51024508a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel