Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa60be64d7e51024508e
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 OCTOBRE 2024 Minute N° 471/24 N° RG 24/02603 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCKB (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 octobre 2024 à 14h43 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [B] [V] né le 2 février 1993 à [Localité 3] (Gabon), de nationalité gabonnaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 14h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [B] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 13 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 12h09 par M. [X] [B] [V] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 15 octobre 2024 à 14h30 ; Après avoir entendu : - Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, - M. [X] [B] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la compatibilité de la procédure de placement en rétention avec la procédure pénale en cours, M. [X] [B] [V] soutient être sous contrôle judiciaire suite à une ordonnance du juge d'instruction près le tribunal judiciaire d'Angers du 2 juillet 2024. Il appert que cette ordonnance a été rendue à son encontre dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des faits de viol, pour lesquels il est mis en examen. Ce contrôle judiciaire l'astreint à se soumettre aux obligations suivantes : 1) Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national métropolitain ; 2) Ne pas se rendre aux abords du domicile de la victime ; 3) Se présenter une fois toutes les deux semaines au commissariat de police d'[Localité 1] et ce à compter du 5 juillet 2024 ; 4) Répondre aux convocations de l'association Médiations 49 ; 5) Interdiction d'entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec la victime ; Ainsi que l'a rappelé la préfecture de Maine-et-Loire dans son mémoire, le principe de séparation des pouvoirs interdit à l'autorité administrative de faire échec au déroulement d'une information judiciaire en cours. Il lui appartient donc de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement jusqu'à la levée du contrôle judiciaire. Il appert également que des vérifications ont été menées par les services préfectoraux auprès des services de police et que cette mesure de contrôle judiciaire fait toujours l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées. Par conséquent, la Cour ne saurait autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] [V] sans faire obstacle au bon déroulé de l'instruction dans le cadre de laquelle il est mis en examen. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [B] [V] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2024 ; STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'incompatibilité de la rétention administrative de M. [X] [B] [V] avec le contrôle judiciaire dont il fait l'objet depuis l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal judiciaire d'Angers du 2 juillet 2024 ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l'intéressé ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [X] [B] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 octobre 2024 : La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [X] [B] [V], copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa60be64d7e51024508e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel