Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa60be64d7e510245092
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 16 OCTOBRE 2024 Minute N° 470/24 N° RG 24/02605 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCKD (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 octobre 2024 à 14h46 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [V] né le 3 novembre 1988 à Khenitra (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 16 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 14h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 13 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 12h42 par M. [C] [V] ; Vu les observations de la préfecture du Loir-et-Cher reçues au greffe le 15 octobre 2024 à 16h00 ; Après avoir entendu : - Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, - M. [C] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé que le conseil du retenu a indiqué, à l'audience de ce jour, abandonner l'ensemble des moyens inscrits dans l'acte d'appel, pour ne développer qu'un seul moyen : Sur le défaut de production du règlement intérieur du centre de rétention administrative d'[Localité 1] parmi les pièces de la requête en prolongation, le conseil du retenu soutient que cette circonstance constitue une fin de non-recevoir. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. S'agissant du règlement intérieur du centre de rétention administrative, il convient de rappeler les dispositions de l'article L. 744-8 CESEDA : « Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention ». Dès lors que l'absence de ce document est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la procédure de rétention administrative, il ne s'agit pas d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. Par ailleurs, la préfecture a produit, parmi les pièces de sa requête en prolongation, le procès-verbal de notification des droits en rétention (PJ n° 16), dont il ressort que M. [C] [V] a été informé de l'ensemble des droits qu'il est susceptible d'exercer dans le cadre de son maintien en rétention administrative, et de l'existence d'un « règlement intérieur rédigé en français et traduit dans les 6 langues prévues par l'arrêté du 2 mai 2006 pris en application des articles L. 744-8 et R. 744-12 du CESEDA (anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais, russe) » mis à sa disposition. Le moyen doit donc être écarté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire du 13 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir-et-Cher, à M. [C] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 16 octobre 2024 : La préfecture du Loir-et-Cher, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [C] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa60be64d7e510245092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel