Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa60be64d7e510245096
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 211 000 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursDemande en non-contrefaçon de brevet européen
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 (n° 117/2024, 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQDY Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2021 du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/06549 APPELANTE SAS PEUGEOT MOTOCYCLES, Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Belfort sous le numéro 875 550 667, agissant en la personne de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, et Me Jeanne MOREL-FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque P0438 INTIMÉE Société [T] & C S.p.A, Société de droit italien inscrite à la chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Pise sous le numéro REA PI-134077, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] ITALIE Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocats plaidants Me Martine KARSENTY-RICARD et Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN, tous deux de la SELARL JP KARSENTY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque R0156 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 807 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de: - Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, - Mme Françoise BARUTEL, conseillère, - Mme Deborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société de droit italien [T] & C. SpA (ci-après « la société [T] ») appartenant au groupe [T] créé en 1887, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de véhicules à deux et trois roues, particulièrement de scooters, dont le modèle de scooter « VESPA » lancé en 1946, et plus récemment en 2006, le modèle « MP3 », qui est un scooter à trois roues, avec deux roues directrices à l'avant. Dans le cadre de la conception et de la construction finale de ce scooter, elle expose être notamment titulaire des quatre brevets suivants : - EP 1 363 794 (ci-après EP 794) déposé le 27 février 2001 sous priorité italienne du même jour, dont la demande a été publiée le 26 novembre 2003 et qui a été délivré le 24 mai 2006, intitulé « Véhicule à trois roues avec système de suspension à inclinaison», dont la partie française a été limitée le 28 mai 2019 ; - EP 1 561 612 (ci-après EP 612) déposé le 1er février 2005 sous priorité italienne du 4 février 2004, dont la demande a été publiée le 10 août 2005 et qui a été délivré le 2 septembre 2008, intitulé « Dispositif anti-roulis pour véhicules », - EP 1 571 016 (ci-après EP 016) déposé le 1er février 2005 sous priorité italienne du 4 février 2004, dont la demande a été publiée le 7 septembre 2005 et qui a été délivré le 28 février 2008, intitulé « Dispositif de verrouillage pour suspension de véhicule » ; - EP 1 635 234 (ci-après EP 234) déposé le 5 septembre 2005 sous priorité italienne du 8 septembre 2004, dont la demande a été publiée le 15 mars 2006 et qui a été délivré le 16 octobre 2014, intitulé « Système de contrôle pour groupes fonctionnelles d'un véhicule ». L'apparence du modèle de scooter « MP3 » est protégée par un modèle communautaire 487723-0001, déposé le 2 mars 2006 dont est titulaire la société [T]. La société PEUGEOT MOTOCYCLES est une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de scooters qui propose plusieurs gammes de scooters à deux roues depuis 1955, ainsi qu'une gamme de scooter à trois roues dénommée « METROPOLIS » depuis 2013. Ayant constaté la commercialisation en France et en Italie par la société française PEUGEOT MOTOCYCLES du scooter « METROPOLIS » portant selon elle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la société [T] a fait exécuter, après y avoir été autorisée le 13 mars 2015, une saisie-contrefaçon, au siège des Etablissements PEUGEOT MOTOCYCLES à MANDEURE (25), suivant procès-verbal du 8 avril 2015 et a, par acte du 6 mai 2015, fait assigner la même devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon des revendications 1, 2, 7 à 9 de la partie française du brevet EP 794, des revendications 1, 3 et 5 de la partie française du brevet EP 612, des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet européen EP 016, des revendications 1 à 4, 6, 9 et 10 de la partie française du brevet européen EP 234, ainsi qu'en contrefaçon du dessin et modèle communautaire n° 487723-0001 ou subsidiairement en concurrence déloyale, et en parasitisme. Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer du fait d'oppositions pendantes devant l'OEB, formées par les sociétés PEUGEOT et YAMAHA, à l'encontre du brevet EP 234. La décision de la division d'opposition de l'OEB est intervenue le 20 décembre 2016, mais a été contestée par les deux parties devant la chambre des recours. Le juge de la mise en état a refusé, par ordonnance du 19 octobre 2017, d'ordonner un nouveau sursis et a désigné M. [L] [S] en qualité d'expert, pour procéder à une expertise de tri des pièces collectées dans le cadre de la saisie-contrefaçon. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 février 2018. La chambre des recours de l'Office européen des brevets a révoqué le brevet EP 234 le 17 juillet 2018, au motif que la revendication 1 était dépourvue de nouveauté. Par ailleurs, deux procédures ont opposé les parties en Italie devant le tribunal de Milan. Dans un premier jugement rendu le 21 juillet 2020, le tribunal a reconnu la validité des brevets EP 794 et EP 016 de la société [T] mais l'a déboutée de ses demandes en contrefaçon de brevets et dessins et modèles. La société [T] a interjeté appel de ce jugement. Dans un second jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal de Milan a rejeté la demande en nullité du brevet EP 612 formée par la société PEUGEOT MOTOCYCLES, a retenu que le scooter « METROPOLIS » constitue la contrefaçon des revendications 1, 2 et 5 de ce brevet et a ordonné le retrait des circuits de commercialisation de ces véhicules sous astreinte. Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Milan a confirmé la validité du brevet EP 612 et la contrefaçon. Par un arrêt du 10 avril 2024, la première chambre civile de la Cour suprême de cassation en Italie a rejeté le pourvoi formé par les sociétés PEUGEOT contre cet arrêt. Dans le cadre de ces contentieux en Italie, deux experts ont été nommés. Un premier expert (M. [O]) a retenu que les brevets EP 612, EP 016 et EP 794 étaient valables et que le modèle « METROPOLIS » contrefaisait les revendications 1, 2 et 5 du brevet EP 612. Un second expert (M.[U]) a été désigné et a conclu à la nullité de la revendication 1 du brevet EP 612 (pour défaut de nouveauté au regard de l'antériorité GB 167) et à la validité des autres revendications. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 08 avril 2015, pour défaut d'impartialité de l'expert, absence de preuves raisonnablement accessibles de l'atteinte alléguée et déloyauté, et pour révocation du brevet EP 234, Dit non prescrites les demandes en nullité de la partie française des brevets EP 794, EP 612 et EP 016 formées par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, par voie d'exception, Déboute la société [T] & C. SpA de sa demande en contrefaçon de la partie française des revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP 1 363 794, dont elle est titulaire, Dit sans objet les demandes subsidiaires en nullité du brevet précité, pour extension au-delà de la demande et pour défaut d'activité inventive, Déclare nulle pour défaut de nouveauté, la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 561 612 dont est titulaire la société [T] & C.SpA, Dit sans objet le grief de défaut d'activité inventive de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 561 612, Déclare valables la revendication 2 et les revendications 3 à 5, 9,12, 13, 15 et 16 qui en sont dépendantes, de la partie française du brevet EP 1 561 612, Dit que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS a, en fabriquant et commercialisant le scooter Metropolis, commis des actes de contrefaçon des revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP 1 561 612, dont est titulaire la société [T] & C.SpA, Déclare irrecevable la demande en contrefaçon de la revendication 12 du brevet précité, Déboute la société [T] & C.SpA de ses demandes en contrefaçon des revendications 3, 4, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612, Déboute la société [T] & C.SpA de son action en contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016 dont elle est titulaire, Dit sans objet les demandes subsidiaires formées par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, en nullité des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016, Déboute la société [T] & C.SpA de ses prétentions au titre de la contrefaçon du modèle communautaire n° 487723-0001, dont est titulaire la société [T], Dit sans objet la demande subsidiaire formée par la société [T] C.SpA, en concurrence déloyale, Condamne la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS à payer à la société [T] & C.SpA, la somme de 15 000 euros, en réparation à l'atteinte à la valeur de la partie française du brevet EP1 561 612 et la somme d'un million et demi d'euros, en réparation du préjudice économique subi par la société [T] & C.SpA, du fait de la reproduction des revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP1 561 612, dont est titulaire la société [T] & C.SpA, Dit n'y avoir lieu à la demande de droit d'information et de rappel des circuits commerciaux des scooters PEUGEOT Métropolis, Fait interdiction à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de poursuivre les actes de contrefaçon et notamment la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en France, sous quelque forme et manière que ce soit, de tout véhicule à trois roues reproduisant les revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP 1 561 612 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par produit fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu, à compter de la signification du jugement à intervenir, Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire du présent jugement, Déboute la société [T] & C. SpA de ses demandes au titre du parasitisme ; Déboute la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS aux dépens ; Condamne la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS à payer à la société [T] & C.SpA, la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société PEUGEOT MOTOCYCLES a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2021. Le 29 novembre 2021, la société [T] a formé un incident afin de solliciter l'exécution provisoire des mesures d'interdiction et de réparation prononcées par le tribunal à l'encontre de la société PEUGEOT MOTOCYCLES compte tenu de la situation d'urgence dans laquelle elle se trouvait, de l'ancienneté des faits de contrefaçon constatés et de l'expiration prochaine du brevet EP 612. Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande. Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par la société PEUGEOT MOTOCYCLES. Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 5 avril 2024, la société PEUGEOT MOTOCYCLES, appelante, demande à la cour de : Vu les articles L613-3 et suivants, l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 138(1) de la Convention sur le brevet européen et les articles L.615-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2021 rendu par la 3ème section de la 3ème chambre de ce tribunal sous le numéro de répertoire général 15/06549, en ce qu'il a : Dit non prescrites les demandes en nullité de la partie française des brevets EP 1 363 794, EP 1 561 612 et EP 016 ; Débouté la société [T] & C. SpA de sa demande en contrefaçon de la partie française des revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP 1 363 794 ; Déclaré nulle pour défaut de nouveauté, la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 561 612 ; Déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de la revendication 12 du brevet EP 1 561 612; Débouté la société [T] & C.SpA de sa demande en contrefaçon des revendications 3, 4, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612 ; Débouté la société [T] & C.SpA de sa demande en contrefaçon des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016 ; Débouté la société [T] & C.SpA de sa demande au titre de la contrefaçon du modèle communautaire n° 487723-0001 ; Dit sans objet la demande subsidiaire formée par la société [T] C.SpA, en concurrence déloyale ; Dit n'y avoir lieu à la demande de droit d'information et de rappel des circuits commerciaux des scooters Métropolis ; Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire du jugement ; Infirmer ce même jugement en ce qu'il a : Déclaré valables la revendication 2 et les revendications 3 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 qui en sont dépendantes, de la partie française du brevet EP 1 561 612 ; Dit que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS a, en fabriquant et commercialisant le scooter Metropolis, commis des actes de contrefaçon des revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP 1 561 612, dont est titulaire la société [T] & C.SpA ; Condamné la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS à payer à la société [T] & C.SpA, la somme de 15 000 euros, en réparation à l'atteinte à la valeur de la partie française du brevet EP1 561 612 et la somme d'un million et demi d'euros, en réparation du préjudice économique subi par la société [T] & C.SpA, du fait de la reproduction des revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP1 561 612, dont est titulaire la société [T] & C.SpA ; Fait interdiction à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de poursuivre les actes de contrefaçon et notamment la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en France, sous quelque forme et manière que ce soit, de tout véhicule à trois roues reproduisant les revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP 1 561 612 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par produit fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu, à compter de la signification du jugement à intervenir, condamné la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS aux dépens ; Condamné la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS à payer à la société [T] & C.SpA, la somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS aux dépens ; Et statuant à nouveau, A titre principal : Annuler les revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP-B-1 561 612 ; Débouter la société [T] & C S.p.A de ses demandes en contrefaçon des revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP-B-1 561 612 par les véhicules Metropolis I, II et III ; Ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à l'INPI aux fins d'inscription auprès du Registre National des Brevets ; Débouter la société [T] & C S.p.A pour le surplus de ses demandes ; Condamner la société [T] & C S.p.A à payer à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS la somme de 666 000 euros (six cent soixante-six mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ; Condamner la société [T] & C S.p.A à payer à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS la somme de 100 000 euros (cent mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Condamner la société [T] & C S.p.A aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, s'agissant des dépens d'appel, au profit de la SCP August & Debouzy et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : Juger n'y avoir lieu à faire interdiction à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de poursuivre les actes de fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en France, de ses scooters Metropolis I, II et III ; Juger n'y avoir lieu à ordonner le rappel par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de ses scooters Metropolis I, II et III ; Juger que la société [T] & C S.p.A ne peut prétendre à la réparation de son préjudice moral et financier qu'à hauteur de la somme de 625 108 euros pour la période allant jusqu'à l'arrêt à intervenir, dès lors que la part du dispositif contrefait dans les bénéfices de PEUGEOT MOTOCYCLES SAS est au mieux de 1,4 %, compte tenu du nombre de titres de propriété industrielle détenus par [T] & C S.p.A. sur les systèmes anti-tilting, Juger que la société [T] & C S.p.A peut prétendre à réparation du préjudice financier subi du fait des ventes de scooters après l'arrêt à venir de la Cour d'appel, en l'absence de mesure d'interdiction, à hauteur de 42 000 euros, Débouter la société [T] & C S.p.A pour le surplus de ses demandes ; A titre plus subsidiaire : Juger n'y avoir lieu à faire interdiction à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de poursuivre les actes de fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en France, de ses scooters Metropolis I, II et III ; Juger n'y avoir lieu à ordonner le rappel par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de ses scooters Metropolis I, II et III ; Juger que la société [T] & C S.p.A ne peut prétendre à la réparation de son préjudice moral et financier qu'à hauteur de la somme de 2 110 000 euros pour la période allant jusqu'à l'arrêt à intervenir, cette somme correspondant aux dommages ordonnés par le tribunal au prorata des scooters vendus depuis le jugement et jusqu'à l'arrêt à intervenir, Juger que la société [T] & C S.p.A peut prétendre à réparation du préjudice financier subi du fait des ventes de scooters après l'arrêt à venir de la Cour d'appel, en l'absence de mesure d'interdiction, à hauteur de 42 000 euros, Débouter la société [T] & C S.p.A pour le surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 12 mars 2024, la société [T] & C S.p.A., intimée et appelante incidente, demande à la cour de : Vu les articles L.613-3, L.615-1, L.615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L.513-4, L. 521-5, L. 521-7 et L. 521-8 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu le brevet européen EP 1 561 612 B1 Vu le modèle communautaire n°487723-0001, Sur la validité des revendications 1, 2 , 3 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 du Brevet EP'612 1/Sur la prescription des demandes reconventionnelles en annulation de brevet. Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Dit non prescrites les demandes en nullité de la partie française du brevet EP 612 et formées par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, Statuant à nouveau, Dire et juger que la demande reconventionnelle en annulation formée par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS en date du 18 octobre 2018 est irrecevable dès lors qu'elle est prescrite et infondée, 2/ Sur la validité des revendications 1,2,3 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 du Brevet EP'612, Confirmer le jugement en ce qu'il a : Déclare valables la revendication 2 et les revendications 3 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 qui en sont dépendantes, de la partie française du brevet EP 1 561 612, L'infirmer en ce qu'il a : Déclaré nul pour défaut de nouveauté, la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 561 612 dont est titulaire la société [T] & C.SpA, Statuant à nouveau, Déclarer valable la revendication 1 de la partie française du brevet EP 1 561 612 En tout état de cause, constater la validité des revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 du brevet européen EP 1 561 612 ; Sur la contrefaçon des revendications 1 à 5, 9, 13, 15 et 16 du brevet EP'612 et du modèle communautaire n° 487723-0001 et ses conséquences 1/ Sur la contrefaçon des revendications 1 à 5, 9, 13, 15 et 16 du brevet EP'612 et du modèle communautaire n° 487723-0001 Confirmer le jugement en ce qu'il a : Dit que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS a, en fabriquant et commercialisant le scooter Metropolis, commis des actes de contrefaçon des revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP 1 561 612, dont est titulaire la société [T] & C.SpA, Fait interdiction à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de poursuivre les actes de contrefaçon et notamment la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en France, sous quelque forme et manière que ce soit, de tout véhicule à trois roues reproduisant les revendications 2, 5 et 9 de la partie française du brevet EP 1 561 612 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par produit fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu, à compter de la signification du jugement à intervenir, L'infirmer en ce qu'il a : Débouté la société [T] & C.SpA de ses demandes en contrefaçon des revendications 3, 4, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612, Débouté la société [T] & C.SpA de ses prétentions au titre de la contrefaçon du modèle communautaire n° 487723-0001, dont est titulaire la société [T], Statuant à nouveau, Juger que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5, 9, 13, 15 et 16 du brevet européen EP 1 561 612 ; Juger, au regard des deux premières versions du scooter METROPOLIS, que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable de la contrefaçon des droits issus du modèle communautaire n° 487723-0001 ; 2/ En conséquence, sur la réparation des préjudices nés des actes de contrefaçon Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le principe de condamnation de la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS à indemniser les préjudices subis par la société [T] & C.SpA du fait des actes de contrefaçon, L'INFIRMANT sur le montant accordé, Et statuant à nouveau : Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS à payer à la société [T] & C.SpA, la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice moral subi par la société [T] & C.SpA, , Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS à payer à la société [T] & C.SpA, la somme de 22.500.000 euros, en réparation du préjudice économique subi par la société [T] & C.SpA, du fait de la reproduction des revendications 1 à 5, 9, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP1 561 612 et du modèle communautaire dont est titulaire la société [T] & C.SpA ; Sur le parasitisme Infirmer le jugement en ce qu'il a : Débouté la société [T] & C. SpA de ses demandes au titre du parasitisme, Statuant à nouveau, Juger que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable d'actes de parasitisme à l'encontre de la société [T] S.p.A ; Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société [T] S.p.A., en réparation du préjudice du fait distinct des actes de concurrence parasitaire, la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; Sur les autres demandes de la SOCIETE [T] formulées en tout état de cause INFIRMER le jugement en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu à la demande de droit d'information et de rappel des circuits commerciaux des scooters PEUGEOT Métropolis, Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire du présent jugement, Statuant à nouveau, Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la remise à la société [T] S.p.A., aux frais de la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, de tout véhicule contrefaisant les revendications 1 à 5, 9, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612 B1, en possession de la défenderesse à la date du jugement à intervenir et assortir cette mesure d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ; Enjoindre à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les informations ou documents suivants: les nom et adresse des fabricants, distributeurs, fournisseurs du modèle de commande (UCE) argué de contrefaçon ; les quantités produites et commercialisées de scooter METROPOLIS en France depuis sa première commercialisation ; ainsi que sur le prix obtenu pour les scooters et la marge bénéficiaire réalisée, avec le détail des marges brutes et des marges nettes réalisées en France depuis sa première commercialisation. Dire que ces documents et informations comptables et financiers devront être certifiés par un Cabinet d'expertise-comptable ; Ordonner, à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication par extrait du jugement à intervenir dans cinq journaux, revues et/ou périodiques du choix de la demanderesse, aux frais exclusifs de la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder la somme de 10.000 euros Hors Taxes ; Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS et ce, pendant une durée de 6 mois, aux seuls frais de la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et autoriser la publication du jugement sur le propre site Internet de la société [T] S.p.A ; et y ajoutant, Faire interdiction à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de poursuivre les actes de contrefaçon et des actes parasitaires, et notamment la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en Europe sous quelque forme et manière que ce soit, des scooters METROPOLIS qui contrefont ses scooters MP3, reproduisant les revendications 1 à 5, 9, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP'612 portant sur le scooter MP3 de la société [T] ainsi que le modèle communautaire n°487723-0001 et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES à verser à titre complémentaire aux dommages et intérêts, une somme supplémentaire de 2,145 millions d'euros à la société [T] dans le cas où la mesure d'interdiction ne serait pas prononcée. Débouter la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société [T] S.p.A. la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 d'appel du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens, y compris les coûts de la saisie-contrefaçon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les chefs non contestés du jugement Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : débouté la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 avril 2015, pour défaut d'impartialité de l'expert, absence de preuves raisonnablement accessibles de l'atteinte alléguée et déloyauté, et pour révocation du brevet EP 234, dit non prescrites les demandes en nullité de la partie française des brevets EP 794 et EP 016 formées par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, par voie d'exception, débouté la société [T] & C. SpA de sa demande en contrefaçon de la partie française des revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP 1 363 794, dont elle est titulaire, dit sans objet les demandes subsidiaires en nullité du brevet précité, pour extension au-delà de la demande et pour défaut d'activité inventive, déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de la revendication 12 du brevet EP 612 précité, dit sans objet les demandes subsidiaires formées par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, en nullité des revendications 1 à 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016, dit sans objet la demande subsidiaire formée par la société [T] C.SpA, en concurrence déloyale, débouté la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il est donc définitif sur ces points. Sur la prescription de la demande en nullité du brevet EP 612 La société [T] soutient que la demande reconventionnelle en annulation du brevet EP 612 soulevée pour la première fois le 18 octobre 2018 par la société PEUGEOT MOTOCYCLES est prescrite. Elle rappelle que l'article L.615-8-1 du code de la propriété intellectuelle tel qu'issu de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui institue l'imprescriptibilité de l'action en nullité de brevet, n'a pas d'effet rétroactif, conformément à l'article 2 du Code civil, ajoutant que les exceptions au principe de non-rétroactivité sont d'interprétation stricte, de sorte que toute loi nouvelle ne prévoyant pas expressément une dérogation au principe de non rétroactivité ne peut être implicitement reconnue comme telle. Elle estime que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article 124 de la loi Pacte pour dire que le nouveau droit prévoyant l'imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle était applicable, y compris aux actions qui auraient été prescrites sous l'empire de l'ancien droit, compte tenu de la volonté du législateur de faire disparaître tous les titres nuls. Elle en déduit que cette demande formée depuis plus de cinq après la date de publication de la demande (le 10 août 2005) ou de la date de délivrance du brevet EP 612 (le 2 septembre 2009) est prescrite. Elle ajoute que ce délai a en tout état de cause commencé à courir au plus tard dès le 11 juillet 2012, date à laquelle la société PEUGEOT a déposé une demande de brevet concernant un « train roulant pour véhicule à deux roues avant inclinables latéralement » ou en mai 2013, date de lancement du scooter Metropolis. En réponse, la société PEUGEOT MOTOCYCLES considère que son action n'est pas prescrite en vertu de l'article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle institué par la loi PACTE et de son article 124, de sorte que l'imprescriptibilité s'applique aux titres en vigueur au jour de la publication de cette loi, que la prescription ait ou non été acquise. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la nullité des revendications est invoquée à titre d'exception et qu'elle est donc imprescriptible. L'article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi Pacte 2019-486 du 22 mai 2019 dispose que « L'action en nullité d'un brevet n'est soumise à aucun délai de prescription.» L'article 124 III de la loi PACTE rappelle en outre que « ces dispositions s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée. » Avant l'entrée en vigueur de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, l'action principale en nullité d'un brevet était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil aux termes duquel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. En l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l'avenir. Il résulte de ce principe que, lorsque le législateur modifie le délai d'une prescription, cette loi n'a point d'effet sur la prescription définitivement acquise (Cass., Civ.1, 27 septembre 1983, 82-13.035). Enfin l'article 2222 du code civil prévoit que « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le législateur allonge le délai d'une prescription, cette loi n'a pas d'effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu'une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi. Les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l'action en nullité d'un brevet doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu'elles rendent celle-ci imprescriptible. En outre, aucune mention expresse dans le texte en cause ne révèle une volonté du législateur d'appliquer les nouvelles dispositions aux prescriptions définitivement acquises. Il s'ensuit que le nouvel article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux actions en nullité de brevet dont la prescription était déjà acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019. Il convient donc d'examiner si l'action en annulation initiée par la société PEUGEOT MOTOCYCLES à l'encontre du brevet EP 612, se trouvait déjà prescrite à la date de publication de la loi Pacte, le 23 mai 2019. Or, que l'on envisage comme point de départ de la prescription, non discuté au demeurant par la société PEUGEOT MOTOCYCLES, la date de publication de la demande de brevet EP 612 (10 août 2005), la date de délivrance de ce brevet ( 2 septembre 2009), le lancement du modèle MP3 par la société [T] en 2006, l'annonce par Peugeot en 2008 du développement d'un scooter à trois roues en 2008, faisant l'objet d'une demande de brevet 2 993 207 le 11 juillet 2012 intitulé « train roulant pour véhicule à deux roues avant inclinables latéralement », la cour retient qu'un constructeur de l'envergure de la société PEUGEOT MOTOCYCLES ne pouvait ignorer le brevet déposé par la société [T], leader sur le marché des scooters à trois roues depuis 2006 et son principal concurrent direct, au plus tard à la date de la publication de sa demande de brevet , et connaissait à cette date les faits lui permettant d'exercer son action, au sens de l'article 2224 du code civil régissant le point de départ de la prescription quinquennale alors applicable. En conséquence, en présentant une demande reconventionnelle en annulation du brevet EP 612 pour la première fois le 18 octobre 2018, il convient de retenir que son action était prescrite au moins depuis le 11 juillet 2017, soit avant la publication de la loi PACTE. Le principe nouveau d'imprescriptibilité ne saurait, conformément aux développements ci-dessus, faire renaître ce droit éteint, de sorte que la demande reconventionnelle en annulation du brevet EP 612 formée à titre principal doit être jugée irrecevable comme étant prescrite, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef. Cependant, la cour rappelle qu'en vertu des articles 71 et 72 du code de procédure civile, une défense au fond, qui constitue tout moyen tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire, peut être proposée en tout état de cause, ce dont les deux parties conviennent. En conséquence, les moyens présentés par la société PEUGEOT MOTOCYCLES au titre de la nullité du brevet EP 612 qui lui est opposé au titre de la contrefaçon constituant une défense au fond échappent à la prescription et l'appelante est en conséquence fondée à les invoquer dans la présente instance. Présentation et portée du brevet EP 612 Présentation du brevet Le brevet EP 612, dont la demande a été déposée le 1er février 2005 par la société [T], délivré le 2 septembre 2008, intitulé « Dispositif anti-roulis pour véhicules », concerne un dispositif anti-roulis pour véhicules à trois ou quatre roues, afin d'empêcher un mouvement d'oscillation d'un véhicule autour de son axe longitudinal (roll) et la chute latérale de l'engin, pendant les arrêts ou la marche à vitesse réduite. Mentionnant l'intérêt croissant pour les véhicules « hybrides » alliant à la fois les caractéristiques d'une motocyclette en termes de manipulation et la stabilité habituelle des véhicules à quatre roues, le fascicule du brevet décrit un véhicule à trois roues, déjà connu de l'art antérieur, comportant un système de direction avant basé sur une cinématique quadrilatère articulée (un quadrilatère articulé) [page 1 lignes 6 à 23], deux roues directrices avant et une roue arrière fixe et deux suspensions avant indépendantes, qui permet aux roues avant, dans les virages, de rester substantiellement adhérentes au terrain, mais déplore « en raison de la particularité structurelle de ce type de véhicule » le risque de basculement du quadrilatère articulé, dans certaines conditions de déplacement, comme celles d'une vitesse très faible ou à l'arrêt et en stationnement [page 1 lignes 25- 27]. Ainsi, les avantages en termes de stabilité et de maniabilité du véhicule apportés par la structure quadrilatérale articulée et par les suspensions indépendantes associées aux deux roues avant directrices notamment quand le scooter circule normalement, suivant alors le mouvement de roulis de l'engin notamment dans les virages, peuvent dans certaines conditions et particulièrement à l'arrêt ou à faible vitesse entraîner des problèmes d'équilibre latéral avec le risque que le véhicule tombe. Le brevet se propose donc, pour garantir tant la maniabilité d'un véhicule à deux roues, que la stabilité d'un véhicule à quatre roues, de fournir pour un engin à trois ou quatre roues, équipé d'un système de direction avant, doté d'une structure quadrilatère articulée et de deux suspensions indépendantes, un dispositif anti-roulis fiable et sûr [page 1 lignes 28 à 33 et page 2 lignes 1-2] et également simple et rentable [page 2 lignes 3-4], comprenant un élément d'arrêt, un élément de verrouillage et un groupe de stationnement [page 2 lignes 9 à 16]. La description suggère secondairement d'y associer, conjointement au blocage des roues, un dispositif d'arrêt de courses des suspensions avant, commandé par le même groupe de stationnement. Le véhicule concerné doté de deux roues directrices avant et d'une roue arrière, est ainsi équipé d'un système de direction avant à structure quadrilatère articulée [page 2 lignes 9-10; page 3 lignes 11-12], réalisé avec deux traverses horizontales rigides, reliées au cadre par le biais de tiges cylindriques fixées en leur centre et deux tubes disposés sur le côté des traverses horizontales et reliés aux suspensions avant indépendantes [page 3 lignes 12 à 14]; les deux roues avant possèdent chacune une suspension indépendante, laquelle est dotée d'un amortisseur indépendant [page 3 lignes 9 et 10]. Le véhicule est équipé d'un dispositif anti-roulis qui comporte : -un élément d'arrêt, qui peut être un disque de frein de type quadrant, solidaire de la traverse supérieure du quadrilatère [page 3 lignes 18 à 20 ; lignes 30-32], qui suit le mouvement du quadrilatère [page 4 ligne 1], muni d'un étrier [page 4 lignes 2 à 6] ; -un élément de verrouillage qui verrouille la position de l'élément d'arrêt par rapport au cadre du véhicule et empêche le roulis [page 3 lignes 23-25], -un groupe de stationnement, qui commande l'étrier, l'élément de verrouillage, qui se ferme sur le disque de frein et qui agit également sur les dispositifs d'arrêt de course des suspensions. Ce dispositif anti-roulis comporte également un dispositif d'arrêt de course de chacune des suspensions [page 3 lignes 26-27], qui comprennent chacune, un amortisseur doté de deux parties relativement coulissantes [page 3 lignes 30 à 32], d'une tige solidaire et d'un étrier de frein [page 4 lignes 14 à 22], et qui est activé par le groupe de stationnement précité. Le fascicule du brevet comporte huit figures et seize revendications, dont une principale et les autres dépendantes. Figure 1 Les revendications 1 à 5, 9, 12 13, 15 et 16, seules opposées au soutien de l'action de la titulaire, sont libellées comme suit : -revendication 1 : « Dispositif anti-roulis (1) pour un véhicule (100) du type équipé d'un système de direction avant avec une structure (41,42,37,36) quadrilatérale articulée et avec deux suspensions avant (34, 35) indépendantes, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un élément d'arrêt (2), intégralement avec un élément de ladite structure quadrilatérale dans ses mouvements de roulis, au moins un élément de verrouillage (3) pour verrouiller la position dudit au moins un élément d'arrêt (2) empêchant les mouvements de roulis de ladite structure (41,42,37,36) quadrilatérale, et un groupe de stationnement (4) guidé par des moyens de commande (20) pour commander ledit élément de verrouillage ». -revendication 2 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit groupe de stationnement (4) agit aussi sur au moins un dispositif d'arrêt de course (14,14') desdites suspensions avant (34,35) ». -revendication 3 : « Dispositif anti-roulis (1) selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que ledit groupe de stationnement (4) agit aussi sur une mâchoire de frein (10) du frein arrière du véhicule ». -revendication 4 : « Dispositif anti-roulis (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit groupe de stationnement (4) comprend un actionneur de stationnement (5) agissant sur une vis sans fin (19) pour activer une pompe (12) reliée à un système hydraulique (13) adapté à la commande dudit élément de verrouillage (3) et dudit élément d'arrêt de course (14) ». -revendication 5 : « Dispositif anti-roulis (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit élément de verrouillage (3) comprend un élément (23) d'étrier fermement attaché au cadre dudit véhicule (100), commandé pour se fermer/s'ouvrir sur ledit élément d'arrêt (2) par ledit groupe de stationnement (4) ». -revendication 9 : « Dispositif anti-roulis (1) selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que ledit actionneur (5) est un actionneur électromécanique ». -revendication 12 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 8, 10 ou 11, caractérisé en ce que lesdits moyens de commande (20) comprennent un dispositif de sécurité pour limiter la vitesse de rotation maximum du moteur avec l'élément de verrouillage (3) fermé ». -revendication 13 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 9, caractérisé en ce que lesdits moyens de commande (20) comprennent une unité de commande électronique adaptée pour commander automatiquement ledit actionneur (5) selon des paramètres de déplacement du véhicule (100) ». -revendication 15 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 9, caractérisé en ce que lesdits moyens de commande (20) comprennent au moins un capteur pour détecter des anomalies dans le système et un indicateur optique relié audit capteur d'anomalies pour indiquer visuellement lesdites anomalies au conducteur ». -revendication 16 : « Dispositif anti-roulis (1) selon la revendication 13, 14 ou 15, caractérisé en ce que lesdits moyens de commande (20) comprennent un bouton pour l'actionnement dudit actionneur (5) et de l'élément de verrouillage (3) à la discrétion du conducteur ». Définition de la personne du métier Selon l'appelante, l'homme du métier se définit comme un ingénieur mécanicien spécialisé dans le domaine des véhicules légers qui dispose de connaissances sur les engins de deux à quatre roues et connait particulièrement les problèmes de stabilité des engins de ce type ainsi que les solutions que l'on peut y apporter. La société [T] considère qu'il s'agit d'un ingénieur mécanicien spécialisé dans le domaine des véhicules basculants légers. La cour rappelle que la personne du métier est celle qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. Au vu du domaine technique en cause, la cour retient, comme le tribunal, que la personne du métier est un ingénieur mécanicien spécialisé dans le domaine des véhicules légers de deux à quatre roues. Sur la portée du brevet et l'interprétation des revendications 1 et 2 Selon la société PEUGEOT MOTOCYCLES, le tribunal a étendu la portée du brevet qui ne mentionne dans sa revendication 1 que l'existence d'un quadrilatère et non de deux, cet élément ayant été ajouté postérieurement par l'examinateur de l'OEB par référence à une autre antériorité. Ainsi, selon elle, le problème technique posé par le brevet est d'éviter le basculement du véhicule à basse vitesse induit par la structure à parallélogramme unique et double suspension avant indépendante et non à empêcher le roulis dans un véhicule, la revendication 1 proposant comme solution à ce problème un élément d'arrêt disposé sur le quadrilatère et un élément de verrouillage disposé sur le châssis, la revendication 2 visant, selon elle, à résoudre un autre problème, soit celui du blocage des suspensions indépendantes disposées sur les côtés du quadrilatère articulé et prévoit une solution consistant à intégrer des dispositifs d'arrêt pour chacune de ces suspensions. La société PEUGEOT MOTOCYCLES retient en conséquence que la revendication 1 limite la protection à un élément d'arrêt verrouillé par un élément de verrouillage sur commande (partie caractérisante) appliqué à un système à parallélogramme unique à double suspension (décrit dans le préambule) et que la solution au problème de l'inclinaison du scooter est apportée par un élément d'arrêt unique qui, étant fixe par rapport à la traverse du parallélogramme, peut totalement bloquer le mouvement d'inclinaison lorsque l'étrier est activé, de sorte que selon elle ce brevet porte sur un dispositif anti-roulis particulier connu de l'art antérieur appliqué à une cinématique de train avant particulière. En outre, selon elle, la revendication 2 ajoute à l'objet de la revendication précédente des dispositifs d'arrêt distincts du dispositif de verrouillage de la revendication 1 qui arrêtent le mouvement de chacune des deux suspensions indépendantes. La société PEUGEOT MOTOCYCLES considère également que la notion de roulis mentionnée dans le brevet vise uniquement l'inclinaison très forte du véhicule provoqué par le mouvement du parallélogramme articulé et qui est arrêté par le dispositif d'arrêt de la revendication 1 et non les faibles inclinaison que peut connaître le scooter lorsqu'il rencontre un obstacle liées à l'existence des deux suspensions indépendantes qui sont bloquées par les moyens distincts de la revendication 2. La société PEUGEOT MOTOCYCLES retient en conséquence que le brevet ne vise qu'une unique structure quadrilatérale rigide articulée sur le cadre du véhicule qui permet d'incliner le véhicule notamment pour tourner, sans effet sur la suspension ou l'amortissement des chocs, puis deux suspensions indépendantes qui absorbent les chocs, les deux structures étant indépendantes et les dispositifs d'arrêt de course étant ainsi également indépendants pour chacune des suspensions attachées à une roue. Elle estime en conséquence que le brevet EP 612 repose sur une séparation entre deux fonctions, l'une liée au contrôle du roulis et l'autre liée à l'absorption des chocs. La société [T] conteste cette interprétation et rappelle que le véhicule visé au brevet est un véhicule pouvant présenter un mouvement-roulis (inclinaison latérale) généré par le mouvement de la structure quadrilatérale et/ou par le mouvement des suspensions indépendantes et que, pour bloquer complètement tout mouvement de roulis de ce véhi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6710aa60be64d7e510245096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel