Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa61be64d7e510245098
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 580 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesAutres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4Z3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 - Juridiction de proximité de PARIS APPELANT Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052419 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880, substitué par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 30 juin 2023, qui a fait connaître son avis le 08 avril 2024. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** Le 7 janvier 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de Seine-et-Marne a invité M. [N] [B] à solliciter l'attribution de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ci-après 'ASI'). Le 6 juillet 2015, M. [B] a formé devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Meaux (ci-après 'TASS') une requête en déclaration d'inexistence ou d'annulation de la décision implicite de rejet du 2 juillet 2014 de la CPAM en l'absence de décision de sa part dans le délai de quatre mois. Par jugement du 9 mai 2016, le TASS de Meaux a rejeté sa requête. Le 7 juin 2016, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été examinée par la cour d'appel de Paris le 21 janvier 2019 et un arrêt infirmatif a été rendu le 10 mai 2019, au titre duquel M. [B] prétend avoir présenté une requête en omission de statuer. Le 12 mai 2020, M. [B] a vainement saisi l'agent judiciaire de l'Etat d'une tentative de règlement amiable du litige au titre du délai excessif de procédure. C'est dans ces circonstances que, par acte du 19 octobre 2020, M. [B] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l'Etat pour déni de justice et faute sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du délai écoulé entre l'appel interjeté le 7 juin 2016 du jugement rendu par le TASS de Meaux le 9 mai 2016 et l'audience devant la cour d'appel de Paris tenue le 21 janvier 2019, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Me [D] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 avril 2024, M. [N] [B] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral du fait du délai écoulé entre l'appel interjeté le 7 juin 2016 du jugement rendu par le TASS de Meaux le 9 mai 2016 et l'audience devant la cour d'appel tenue le 21 janvier 2019 et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, statuant à nouveau, - ordonner le renvoi de cette affaire devant une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel de Paris et ce sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - dire et juger que les délais, de plus de 31 mois entre la déclaration d'appel du 7 juin 2016 et la date à laquelle l'affaire a été réexaminée le 21 janvier 2019, et de plus de 14 mois depuis le dépôt de la requête en omission de statuer (sans que l'affaire ait été appelée à une audience), sont assimilables à un refus de juger qui engage la responsabilité de l'Etat, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser des préjudices moraux, liés aux délais déraisonnables susvisés, à hauteur de la somme de 5 800 euros, - dire et juger qu'eu égard à la jurisprudence (notamment le jugement n°RG 15/08330 du 22 juin 2016, qui retient qu'un délai de 26 mois entre la déclaration d'appel et la date à laquelle l'affaire a été débattue, est anormalement long), l'absence de proposition amiable de l'agent judiciaire de l'Etat constitue une faute et engage la responsabilité de l'Etat (au titre de la circulaire PRMX1109903C du 6 avril 2011), - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral lié au défaut de proposition amiable, à hauteur de la somme de 1 000 euros, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Me [D] [M] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner M. [B] aux dépens. Selon avis du 8 avril 2024, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le principe du déni de justice, sur la durée excessive de la procédure d'appel à hauteur de 18 mois et sur la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral, - allouer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - statuer ce que de droit sur les dépens, - débouter M. [B] de toutes ses autres demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. SUR CE, Sur la demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile : M. [B] sollicite le renvoi de l'affaire à une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour ne pouvant, sans faire naître un doute sur son impartialité, se prononcer sur ses propres fautes, en particulier le défaut de signature par ses services de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception la saisissant le 12 juin 2019. L'agent judiciaire de l'Etat ne réplique pas sur ce point. Le ministère public fait valoir que les articles 47 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent fonder le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe que lorsqu'est mise en cause l'impartialité d'un magistrat ou d'un auxiliaire de justice, auxquels l'agent judiciaire de l'Etat représentant de l'Etat ne peut être assimilé. Selon l'article 47 du code de procédure civile, 'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans le ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi , il est procédé comme il est dit à l'article 82". Le litige oppose M. [B] à l'agent judiciaire de l'Etat et non pas à un magistrat ou un auxiliaire de justice, en sorte que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile doivent être écartées. L'exigence d'impartialité s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l'article 47 du code de procédure civile. La chambre 4-13 de la cour d'appel, qui connaît du contentieux de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, peut statuer sur la demande formée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat au titre du déni de justice devant le TASS de Meaux puis devant la chambre sociale de la cour d'appel, sans contrevenir à l'exigence d'impartialité objective et subjective s'imposant à elle, puisqu'il s'agit de deux chambres distinctes de la cour d'appel aux compétences propres et sans lien entre elles. La demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe doit donc être rejetée. Sur la responsabilité de l'Etat pour fonctionnemement défectueux du service public de la justice: Le tribunal a retenu : - un délai excessif de procédure de 18 mois s'agissant du délai de 31 mois entre l'appel du jugement le 7 juin 2016 et l'examen de l'affaire par la cour d'appel 21 janvier 2019, - l'absence d'omission de statuer de la cour, dont la saisine n'est pas justifiée par la copie du courrier non signé dont l'avis de réception illisible comporte un tampon de service courier de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2019, - l'absence d'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre du défaut de réponse à la proposition de résolution amiable du litige qui n'a pas de valeur légale. M. [B] fait valoir : - un délai de plus de 31 mois, assimilable à un refus de juger, entre la déclaration d'appel et l'examen de l'affaire le 21 janvier 2019, - un délai de plus de 14 mois depuis le dépôt de la requête en omission de statuer et rectification d'erreurs matérielles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 11 juin 2019, sans que l'affaire ait été appelée à l'audience, et l'arrêt rendu le 4 septembre 2020, le tribunal, en jugeant que le tampon est illisible, moyen soulevé d'office et non soumis au débat contradictoire, n'ayant pas motivé sa décision, - l'absence de proposition de règlement amiable du litige par l'agent judiciaire de l'Etat en violation de la circulaire du 6 avril 2011, dont le tribunal a rejeté la valeur légale en soulevant un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire, constitutive d'une faute de l'agent judiciaire de l'Etat engageant sa responsabilité. L'agent judiciaire de l'Etat, qui sollicite la confirmation du jugement, ajoute que : - M. [B] ne justifiant pas de la date à laquelle sa requête en omission de statuer du 10 mai 2019 sera audiencée, la computation des délais est rendue impossible entre le dépôt de sa requête et la date de cette audience, en outre, il n'est pas certain que l'audience ne pourra pas se tenir plus tôt ou qu'un accord ne pourra pas être conclu entre les parties avant la date d'audience annoncée, - le défaut de règlement amiable d'un litige n'est pas constitututif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors que la circulaire prévoit le recours à la transaction dans le cas où la responsabilité de l'Etat n'est pas contestable et où le montant de la créance peut être évalué de manière suffisamment certaine et qu'il a décidé de ne pas régler amiablement le litige et de se défendre au fond dans la mesure où les arguments avancés par M. [B] pour engager la responsabilité de l'Etat étaient contestables et ne pouvaient justifier le recours à une transaction. Le ministère public reprend cette argumentation. Sur le déni de justice : L'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire énonce que 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice'. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n'est pas en débat, seul étant discuté le quantum du délai excessif de procédure. Le délai de 31 mois qui s'est écoulé entre la déclaration d'appel du 7 juin 2016 et la date d'audiencement de l'affaire le 21 janvier 2019 est excessif à raison de 19 mois. L'avis de reception, sur lequel est apposé le tampon du service courrier de la cour d'appel de Paris en date du 12 juin 2019, suffit à justifier le dépôt par M. [B] d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 mai 2019, puisque la cour d'appel a statué sur cette requête par arrêt du 4 septembre 2020. Le délai de 14 mois qui s'est écoulé pour le traitement de cette requête est excessif à hauteur de 6 mois compte tenu de la période de vacations judiciaires comprise dans ce délai. Il convient en conséquence de retenir un déni de justice à raison de 25 mois, en infirmation du jugement. Sur la faute : La faute lourde au titre de laquelle peut être engagée la responsabilité de l'Etat consiste en toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Si la circulaire du 6 avril 2011 prévoit que les services de l'Etat doivent envisager le recours à la transaction dans tous les cas où il apparaît clairement que l'Etat a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment claire, cette disposition ne met à la charge de l'Etat qu'une obligation de moyen et ce dernier n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne transigeant pas avec M. [B] dont il considérait la demande injustifiée, la circonstance qu'il reconnaisse désormais le bien fondé partiel de ses demandes au vu des écritures et pièces versées aux débats étant inopérante. Il n'est donc justifié d'aucune faute lourde de l'Etat. Sur le lien de causalité et le préjudice : Le tribunal a alloué à M. [B] une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral au regard de la nature du litige et en l'absence de justificatif établissant la gravité du préjudice alléguée. M. [B] fait valoir un préjudice moral de 5 800 euros en insistant sur la nécessité de voir sa cause jugée rapidement eu égard à la nature du litige lié à la privation de l'allocation adulte handicapé répondant au principe de solidarité nationale et compte tenu de ce qu'au regard de la décision implicite de rejet de la CPAM du 2 juillet 2014, infirmée par arrêt de la cour du 10 mai 2019, il a été privé durant cette période du bénéfice de l'allocation adulte handicapé mais également du revenu de solidarité active. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public sollicitent la confirmation du jugement. Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [B] à attendre le dénouement de deux litiges en matière d'affaires de sécurité sociale durant un délai anormalement long de 25 mois et l'a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue au regard de la nature du contentieux. Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 25 mois, l'indemnisation qui lui a été allouée par le premier juge doit être réévaluée à hauteur de 5 000 euros: Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées. Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'intimé qu'il convient de condamner à payer à Me [D] [M] une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, Infirme le jugement en ses dispositions dont appel, sauf au titre des dépens et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, statuant de nouveau, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, y ajoutant, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Me [D] [M] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle 47 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile et de larticle L 141-1 du code de larticle 47 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile doivent êarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et au tit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa61be64d7e510245098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel