Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa61be64d7e51024509a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBEA Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/11117 APPELANTE S.E.L.A.S. [X] AVOCATS représentée par M. [L] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'Economie et des Finances - Direction Des Affaires Juridiques - Sous-Direction du Droit Privé [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229, substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 14 février 2022, qui a fait connaître son avis le 12 avril 2024. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle Nomo, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** Sur saisine de la Selas [X] avocats (ci-après 'la Selas'), le bâtonnier de Paris a fixé les honoraires d'avocat de celle-ci au titre de la défense des intérêts de M. [H] [N] par décision du 3 mai 2017, dont ce dernier a interjeté appel le 22 juin 2017. L'audience de plaidoirie devant le premier président de la cour d'appel de Paris, fixée au 28 février 2020, a été renvoyée sur demande de la Selas au 24 septembre 2020, dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Le premier président de la cour d'appel a rendu sa décision le 22 octobre 2020. C'est dans ces circonstances que, par actes des 4 et 5 novembre 2020, la Selas a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l'Etat pour déni de justice sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement le 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté les demandes de la Selas à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, - condamné la Selas aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 10 janvier 2022, la Selas [X] avocats a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mai 2024, la Selas [X] avocats demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle a été victime d'un déni de justice du fait de délais excessifs à voir juger sa cause devant la cour d'appel de Paris, en conséquence, - dire et juger que la responsabilité de l'Etat est engagée, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déni de justice dont elle est victime, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu un délai excessif de 26 mois en cause d'appel, en conséquence, - juger que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour un délai supérieur à 23 mois, - débouter la Selas [X] avocats de sa demande indemnitaire en l'absence de préjudice certain, - débouter la Selas [X] avocats de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon avis du 12 avril 2024, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu un délai excessif de 26 mois entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie, - juger que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour un délai supérieur à 23 mois, - débouter la Selas de ses demandes d'indemnisation, - débouter la Selas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024. SUR CE, Sur le déni de justice : Le tribunal a retenu un délai excessif de procédure de 29 mois en ce que : - le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel du 2 juin 2017 et l'audience du 28 février 2020 est excessif à raison de 26 mois, - le délai de 7 mois entre la première audience et l'audience de plaidoirie est déraisonnable à hauteur de 3 mois. La Selas [X] avocats soutient que la cour devait statuer dans le même délai de 4 mois que celui auquel est tenu le bâtonnier en application des articles 175 et suivants du décret du 29 novembre 1991, ce d'autant plus s'agissant d'une demande d'honoraires et alors que la décision du bâtonnier n'est jamais exécutoire, et que tout délai supérieur à 4 mois est par conséquent déraisonnable, soit en l'espèce 40 mois. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public répliquent que le délai déraisonnable de procédure doit être évalué à 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant le premier président de la cour du 28 février 2020, en considérant comme raisonnable un délai de 12 mois, et que le délai de 7 mois de renvoi de l'affaire à la demande de la Selas ne saurait être considéré comme excessif qu'à raison de 3 mois, notamment au regard de la période de vacations judiciaires, en sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que pour 23 mois. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n'est pas en débat, seul étant discuté le quantum du délai excessif de procédure. La durée excessive de procédure ne saurait être appréciée à l'aune du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer sur une demande de taxation d'honoraires d'avocats en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, aucune sanction n'étant attachée au non respect de ce délai qui peut en outre être prorogé une fois, hormis la faculté pour l'intéressé de saisir le premier président d'une telle demande, sans que ce délai soit également imposé à la cour pour statuer. Le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci. Le délai de 32 mois s'étant écoulé entre l'appel du 22 juin 2017 et l'audience de plaidoirie du 28 février 2020 est excessif à raison de 20 mois. Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et la date de renvoi, fixée au 24 septembre 2020, est excessif à raison de 3 mois ainsi que le reconnaît l'agent judiciaire de l'Etat, compte tenu de ce que l'affaire a été renvoyée à la demande de la Selas et de la période de vacations judiciaires. Il est ainsi caractérisé un délai déraisonnable de procédure de 23 mois en infirmation du jugement. Sur le lien de causalité et le préjudice : Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Selas [X] avocats aux motifs qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice matériel à défaut d'établir que la décision rendue par le bâtonnier n'a pas été exécutée, ni aucun lien de causalité entre les frais engagés pour obtenir le paiement d'honoraires et le délai excessif retenu, ni aucun préjudice moral, en l'absence de justificatif d'une inquiétude ressentie et de l'atteinte à l'honneur et à la réputation alléguée. La Selas [X] avocats fait valoir : - un préjudice matériel certain résultant, d'une part, de la privation de sommes d'argent dont elle aurait dû disposer rapidement afin de s'acquitter de ses charges, ayant dû émettre une facture d'honoraires et étant imposée à ce titre, d'autre part, des frais de mémoire de première instance qu'elle a engagés pour justifier sa prestation et obtenir le paiement de ses honoraires, des frais d'impression de ses actes et du temps consacré à la préparation de son dossier, - un préjudice moral certain eu égard au délai excessif de procédure, la démonstration d'un préjudice de ce chef n'étant pas nécessaire. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public sollicitent la confirmation de la décision en l'absence de démonstration de la réalité et de l'étendue des préjudices allégués, les différents frais invoqués étant la conséquence directe du litige de contestation d'honoraires. Il n'est justifié d'aucun préjudice matériel en lien de causalité avec le déni de justice retenu, dès lors que le défaut de paiement de ses honoraires facturés et les frais exposés allégués résultent du litige opposant la Selas à son client, ayant donné lieu à une procédure de taxation d'honoraires. En revanche, la Selas, en sa qualité de partie à l'instance engagée devant le premier président de la cour, justifie avoir subi un préjudice moral lié au stress et aux tracas de la procédure, caractérisé par la durée excessive de procédure qui l'a conduite à attendre le dénouement du procès s'agissant d'honoraires durant un délai anormalement long de 23 mois et l'a ainsi inutilement exposée à une attente accrue. Cependant, elle ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué. Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 23 mois, l'indemnisation qui lui a été allouée par le premier juge sera ramenée, par rapport à la condamnation prononcée en première instance, à la somme de 2 300 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat qu'il est équitable de condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Selas [X] avocats de sa demande au titre du préjudice matériel, Statuant à nouveau, Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la Selas [X] avocats la somme de 2 300 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à la Selas [X] avocats une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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6710aa61be64d7e51024509a
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