Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa61be64d7e51024509c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 5 296 178 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7N Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris APPELANT AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445 INTIME Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 14 février 2022, qui a fait connaître son avis le 12 avril 2024. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** Après avoir déposé plainte le 21 juillet 2013 pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce 30 jours, commises à son encontre le 17 juillet 2013 par M. [C] [Z], M. [V] [I] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 3 septembre 2013 afin que soit ordonnée une expertise médicale et qu'une provision de 5 000 euros lui soit allouée. Le 11 décembre 2013, M. [I] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris. Par décision du 19 septembre 2014, la CIVI a ordonné une expertise médicale de M. [I] tout en rejetant sa demande de provision. L'expert a rendu son rapport le 22 janvier 2015. Le 16 décembre 2015, M. [Z] a été mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution. Le procureur de la République de [Localité 5] a rendu son réquisitoire définitif le 28 janvier 2016 et la CIVI a ordonné le 25 février 2016 un sursis à statuer sur la demande de liquidation du préjudice de M. [I] dans l'attente de la décision pénale. Le 27 avril 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le 3 février 2017, ledit tribunal a statué au pénal et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par décision du 6 juillet 2017, la CIVI a alloué à M. [I] la somme de 10 900,89 euros en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal correctionnel a rejeté la demande d'expertise formée par M. [I], une expertise ayant déjà été diligentée par la CIVI. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 14 mai 2018 et le délibéré a été rendu le 11 juin 2018. C'est dans ces circonstances que, par acte du 25 juin 2020, M. [I] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l'Etat pour faute lourde et déni de justice, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] à titre de dommages et intérêts la somme de 6 525,65 euros (soit 6 400 euros au titre du préjudice moral et 125,65 euros au titre du préjudice matériel) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 25 janvier 2022, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance sur incident rendue le 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : - dit irrecevables les conclusions notifiées et déposées par M. [I] le 1er août 2022, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de celles-ci, - condamné M. [I] aux dépens d'incident. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 avril 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé : - les dommages-intérêts de M. [I] à la somme de 6 525,65 euros, - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer sur ces points, - le condamner à la somme de 3 200 euros à titre de dommages-intérêts, - le condamner à la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Selon avis du 12 avril 2024, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 6 525,65 euros à M. [I] en réparation de son préjudice, statuant à nouveau, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à une somme ramenée à de plus justes proportions au titre des dommages et intérêts, - statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. SUR CE, Le tribunal a retenu un délai excessif de 16 mois au titre de : - la procédure devant le tribunal correctionnel en ce que : - le délai de 9 mois entre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 27 avril 2016 et l'audience devant ledit tribunal du 3 février 2017 est excessif à hauteur de 3 mois, - le délai de 7 mois entre ladite audience et celle du 18 septembre 2017 est déraisonnable à raison d'un mois, - la procédure devant la CIVI dès lors que : - le délai de 12 mois entre la requête et la décision ordonnant une expertise est excessif à raison de 6 mois, - le délai de 11 mois entre la remise du rapport d'expertise et l'audience du 17 décembre 2005 est excessif à hauteur de 5 mois, - le délai de 7 mois entre le dépôt des conclusions du demandeur du 8 octobre 2018 et l'audience du 16 mai 2019 est excessif à raison d'un mois. L'agent judiciaire ne conteste pas ce délai déraisonnable de procédure retenu par le tribunal, constitutif d'un déni de justice, et fait porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice. Sur le lien de causalité et le préjudice : Le tribunal a retenu : - un préjudice moral de 6 400 euros aux motifs qu'il était justifié dans son principe au regard de la durée excessive de procédures mais pas dans l'ampleur alléguée, - un préjudice matériel de 125,65 euros compte tenu du retard d'octroi d'une provision et de l'aléa tenant aux délais et conditions d'exécution des décisions si elles avaient été rendues plus tôt. L'agent judiciaire de l'Etat estime excessif le montant alloué par le tribunal en réparation du préjudice moral compte tenu de l'absence de justificatifs produits par M. [I] sur lequel repose la charge de la preuve et alors qu'il a perçu à l'issue des procédures critiquées une somme de 52961,78 euros en réparation des préjudices subis, et considère que ce montant ne saurait excéder la somme de 3 200 euros sur la base d'une indemnisation de 200 euros par mois de durée excessive de procédure. Le ministère public sollicite également que la condamnation prononcée en réparation du préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions. Le préjudice matériel n'est contesté ni en son principe ni en son montant. Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [I] à attendre le dénouement du procès concernant l'indemnisation de son préjudice corporel durant un délai anormalement long de 16 mois et l'a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 16 mois, l'indemnisation qui lui a été allouée par le premier juge doit être ramenée hauteur de 3 200 euros conformément à ce que propose l'agent judiciaire de l'Etat. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] une somme de 6 525,65 euros à titre de dommages et intérêts, dont la somme de 6 400 euros en réparation de son préjudice moral, statuant de nouveau, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [I] une somme de 3 200 euros en réparation de son préjudice moral, y ajoutant, Condamne M. [V] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont conf
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa61be64d7e51024509c
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