Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa61be64d7e5102450a0
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 4 756 400 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11679 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 - TJ de PARIS - RG n° 15/45217
APPELANTE
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de [Localité 12], toque : L0018
atant pour avocat plaidant Me Jacques PELLERIN, avocat au barreau de [Localité 12], toque : L0018
INTIME
Monsieur [G] [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0090
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [J] et M. [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1979 à [Localité 10] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 6 septembre 1979 par Me [D] [H], notaire à [Localité 12].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance onéreuse du logement et du mobilier du ménage à l'épouse et désigné Me [S], notaire à [Localité 12], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le notaire a rendu son rapport le 28 novembre 2013.
Par jugement du 15 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-prononcé le divorce des époux,
-débouté M. [F] de sa demande d'homologation du rapport notarié faute d'accord des parties sur ce point,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-renvoyé les époux à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, ou à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
-statué sur les désaccords persistants soumis à son appréciation dans les termes suivants :
*déclaré irrecevable la demande de M. [F] concernant les objets personnels revendiqués,
*débouté M. [F] de sa demande concernant la nature indivise des biens figurant en pièce n°33,
*dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 août 2010,
*dit que le prêt [7] sera réputé avoir été remboursé par les deux époux,
*débouté M. [F] de sa demande relative à la créance de son épouse concernant les travaux réalisés en 2006, faute de pièces versées aux débats,
*débouté M. [F] de sa demande tendant à voir figurer au titre de sa créance à l'égard de son épouse la somme de 33 000 euros provenant de versements en espèce,
*dit que la somme de 34 000 euros constituée par des virements et des chèques devra figurer au titre de la créance de l'époux à l'égard de son épouse,
*déclaré que les créances de M. [F] à l'égard de son épouse, concernant l'acquisition du bien propre (sic) de cette dernière au Maroc, doivent être valorisées au regard de la valeur actuelle de ce bien,
*débouté M. [F] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une créance au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit par son fils pour l'acquisition d'un propre.
Par acte du 10 décembre 2015, M. [G] [F] a fait assigner Mme [J] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 15 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-débouté M. [F] de sa demande de licitation du bien indivis,
-ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] et M. [F],
-dit que les parties ne peuvent faire valoir aucune créance au titre du remboursement, jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, des emprunts souscrits pour financer le bien indivis et les travaux nécessaires pour y loger la famille, les dépenses y afférent étant intégrées dans la contribution aux charges du mariage de chacun des époux,
-dit que les impôts sur les revenus ne figurent pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer,
-dit n'y avoir lieu en l'état à statuer sur les autres désaccords persistant entre ex-époux, en l'absence de véritable projet notarié d'état liquidatif avec dires et annexes récents,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les points déjà tranchés par les décisions antérieures et les points d'accord entre les parties,
-désigné Me [S] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins (sic),
-dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert aux fins d'évaluer le bien sis à [Localité 9].
Par arrêt en date du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a notamment :
-confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que les parties ne peuvent faire valoir aucune créance au titre du remboursement jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, des emprunts souscrits pour financer le bien indivis et les travaux nécessaires pour y loger la famille, les dépenses étant intégrées dans la contribution aux charges du mariage de chacun des époux,
statuant à nouveau,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [F],
-déclaré irrecevable la demande de M. [F] tendant à dire et juger que les époux ne peuvent faire valoir de créances au titre des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de l'ancien domicile conjugal, dès lors que ces postes participent de l'exécution des époux à leurs obligations de contribuer aux charges du mariage,
en conséquence,
-dit que les dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de l'ancien domicile conjugal exposées par chacun des époux au cours du mariage seront prises en compte dans la liquidation de l'indivision portant sur le bien sis [Adresse 5].
Parallèlement, par acte du 22 novembre 2018, Mme [J] a fait assigner M. [F] devant le juge aux affaires familiales au sujet de l'indemnité d'occupation. Cette assignation a été jointe le 4 juin 2019 à l'instance introduite en 2015.
Me [S] a établi le 8 décembre 2020 un procès-verbal de lecture d'état liquidatif.
Par un rapport du 2 février 2021, le juge commis a saisi le tribunal en listant les points de désaccord subsistant entre les parties, à savoir :
-les créances liées au financement initial et au financement des différents travaux réalisés au sein du bien sis [Adresse 4], incluant la question de la valeur vénale du bien avec et sans les travaux,
-l'indemnité d'occupation due par Mme [J] en raison de son occupation privative du bien indivis,
-les créances liées aux dépenses de conservation engagées pour le bien indivis : cotisations d'assurance, charges de copropriété et taxe d'habitation,
-les créances entre époux dues au titre du paiement de l'impôt sur les revenus,
-la créance revendiquée par Mme [J] au titre du rachat de cotisations [13],
-la créance revendiquée par Mme [J] au titre du remboursement de l'indemnité d'assurance pour vol,
-la créance revendiquée par M. [F] en lien avec le bien appartenant à Mme [J] situé au Maroc,
-la créance revendiquée par Mme [J] au titre d'une dette morale,
-la créance revendiquée par M. [F] au titre d'un investissement Girardin.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-fixé la valeur actuelle du bien indivis sis [Adresse 4] à 2 160 000 euros, la valeur du lot n° 6 avant travaux à 1 230 000 euros, la valeur du lot n° 7 avant travaux à 420 000 euros et la valeur des deux lots avant travaux à 1 650 00 euros,
-dit que Mme [J] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'acquisition du lot n°6 égale à 892 205,81 euros et de l'acquisition du lot n°7 égale à 229 739,52 euros,
-dit que M. [F] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'acquisition du lot n°6 égale à 337 749,19 euros et de l'acquisition du lot n°7 égale à 190 260,47 euros,
-dit que Mme [J] bénéfice d'une créance à l'égard de l'indivision de 11 183,29 euros au titre des travaux réalisés en 2006 dans le bien indivis sis [Adresse 4], créance évaluée selon la règle de la dépense faite,
-dit que Mme [J] bénéficie d'une créance de 6 300 euros à l'égard de l'indivision au titre du remplacement de la chaudière, créance évaluée selon la règle de la dépense faite,
-dit que Mme [J] bénéficie d'une créance de 252 144 euros à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'intégralité des travaux réalisés dans le bien indivis sis [Adresse 4] ayant généré une plus-value,
-dit que M. [F] bénéficie d'une créance de 257 856 euros à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'intégralité des travaux réalisés dans le bien indivis sis [Adresse 4] ayant généré une plus-value,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires concernant les créances liées au financement des travaux dans le bien indivis sis [Adresse 4],
-dit que Mme [J] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 4] égale à 390 360 euros, pour la période comprise entre le 21 octobre 2011 et le 30 juin 2020,
-dit que pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et la date du partage ou de libération effective des lieux, l'indemnité d'occupation sera déterminée par le notaire chargé d'établir l'acte de partage en retenant une valeur locative de 3 753 euros par mois et une indemnité mensuelle après décote de 3 190 euros,
-dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [J] entrera, pour son montant total, dans la masse active partageable et sera ensuite répartie entre les parties selon leur quote-part de propriété,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [J] à l'indivision,
-dit que M. [F] bénéficie d'une créance de 6 555,33 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'assurance habitation de 2006 à 2010 du bien indivis sis [Adresse 4],
-dit que la demande de Mme [J] concernant l'assurance habitation du bien indivis sis [Adresse 4] antérieure à décembre 2014 n'est pas prescrite,
-dit que Mme [J] bénéficie d'une créance de 11 680,21 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'assurance habitation de 2011 à 2020 du bien indivis sis [Adresse 4], créance à parfaire au jour du partage,
-dit que M. [G] [F] bénéficie d'une créance de 37 619 euros à l'égard de l'indivision au titre des charges de copropriété du bien indivis sis [Adresse 4],
-dit que la demande de Mme [J] concernant les charges de copropriété du bien indivis sis [Adresse 4] antérieures à décembre 2014 n'est pas prescrite,
-dit que Mme [J] bénéficie d'une créance de 6 517,28 euros au titre des charges de copropriété de 2011 à 2019 du bien indivis sis [Adresse 4], créance à parfaire au jour du partage,
-dit que la demande de Mme [P] [J] concernant les taxes d'habitation du bien indivis sis [Adresse 4] antérieures à décembre 2014 n'est pas prescrite,
-dit que Mme [P] [J] bénéficie d'une créance de 18 802 euros à l'égard de l'indivision au titre de la taxe d'habitation de 2010 à 2019 du bien indivis sis [Adresse 4], créance à parfaire au jour du partage,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives aux dépenses de conservation du bien indivis sis [Adresse 4] engagées pour l'indivision,
-débouté Mme [P] [J] de sa demande relative à la reconnaissance d'un aveu judiciaire et extra-judiciaire de la part de M. [G] [F] concernant le règlement de l'impôt sur les revenus,
-dit que M. [G] [F] bénéficie d'une créance à l'égard de Mme [P] [J] de 5 242,38 euros au titre de l'avis d'impôt sur les revenus 2004,
-dit que Mme [P] [J] bénéficie d'une créance à l'égard de M. [G] [F] de 90 461,28 euros au titre de l'impôt sur les revenus,
-dit que Mme [P] [J] bénéficie d'une créance de 47 564 euros à l'égard de M. [G] [F] au titre des cotisations [13],
-dit que Mme [P] [J] bénéficie d'une créance de 13 733,50 euros à l'égard de M. [G] [F] au titre de l'indemnité d'assurance pour vol et déboute en conséquence Mme [P] [J] de ses autres demandes relatives à l'emploi des fonds litigieux, à la communication de pièces et à la restitution de la plus-value,
-dit que M. [G] [F] bénéficie d'une créance de 64 853 euros à l'égard de Mme [P] [J] au titre des sommes engagées au profit de cette dernière pour son bien immobilier situé au Maroc et déboute en conséquence Mme [P] [J] de ses demandes relatives à l'autorité de la chose jugée, au remboursement partiel de la somme due et à la restitution en nature,
-débouté Mme [P] [J] de ses demandes relatives à une dette morale et à son indemnisation,
-débouté Mme [P] [J] de sa demande tendant à assortir toutes les condamnations prononcées en sa faveur des intérêts, et intérêts des intérêts, à compter de la date de séparation,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Mme [P] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2022.
M. [G] [F] a constitué avocat en date du 4 août 2022.
L'appelante a remis ses premières conclusions par RPVA le 21 septembre 2022.
L'intimé a quant à lui remis ses premières conclusions par RPVA le 21 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [P] [J], appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal de Paris sur les chefs attaqués, soit les six questions ci-après regroupées faisant l'objet de décisions suivantes prononcées par le tribunal dans le jugement frappé d'appel,
*dit que Mme [P] [J] bénéficie d'une créance de 252 144 euros à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'intégralité des travaux réalisés dans le bien indivis sis [Adresse 4] ayant généré une plus-value,
*dit que M. [G] [F] bénéficie d'une créance de 257 856 euros à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'intégralité des travaux réalisés dans le bien indivis sis [Adresse 4] ayant généré une plus-value,
*déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires concernant les créances liées au financement des travaux dans le bien indivis sis [Adresse 4],
*dit que Mme [P] [J] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 4] égale à 390 360 euros, pour la période comprise entre le 21 octobre 2011 et le 30 juin 2020,
*dit que pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et la date du partage ou de libération effective des lieux, l'indemnité d'occupation sera déterminée par le notaire chargé d'établir l'acte de partage en retenant une valeur locative de 3 753 euros par mois et une indemnité mensuelle après décote de 3 190 euros,
*déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [J] à l'indivision,
*déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives aux dépenses de conservation du bien indivis sis [Adresse 4] engagées pour l'indivision,
*déboute Mme [P] [J] de sa demande relative à la reconnaissance d'un aveu judiciaire et extra-judiciaire de la part de M. [G] [F] concernant le règlement de l'impôt sur les revenus,
*dit que Mme [P] [J] bénéficie d'une créance à l'égard de M. [G] [F] de 90 461,28 euros au titre de l'impôt sur les revenus,
*dit que Mme [P] [J] bénéficie d'une créance de 47 564 euros à l'égard de M. [G] [F] au titre des cotisations [13],
*dit que M. [G] [F] bénéficie d'une créance de 64 853 euros à l'égard de Mme [P] [J] au titre des sommes engagées au profit de cette dernière pour son bien immobilier situé au Maroc et déboute en conséquence Mme [P] [J] de ses demandes relatives à l'autorité de la chose jugée, au remboursement partiel de la somme due et à la restitution en nature,
*déboute Mme [P] [J] de ses demandes relatives à une dette morale et à son indemnisation,
-juge qu'elle est régulièrement saisie par l'appel visant le chef suivant (point 1, 2ème alinéa),
*dit que M. [F] bénéficie d'une créance de 257 856 euros à l'égard de l'indivision au titre du financement de l'intégralité des travaux réalisés dans le bien indivis sis [Adresse 4] ayant généré une plus-value,
et statuant à nouveau sur ces chefs de jugement dévolus à la cour par déclaration d'appel et par les présentes conclusions,
concernant la créance fondée sur le financement des travaux de l'appartement,
-juger que Mme [J] bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision d'un montant de 371 351,40 euros sur la base d'une valeur à date du partage de 2,16 millions d'euros,
-juger que cette somme correspond à 17,2 % de la valeur supposée de l'appartement à la date du partage,
-juger que cette proportion devra s'appliquer à la valeur vénale de l'appartement au moment de la date du partage,
concernant l'indemnité d'occupation de l'appartement,
à titre principal,
-juger que l'indemnité d'occupation n'est due que pour la période du 21 octobre 2011 au 21 avril 2012,
à titre subsidiaire,
-juger que les années 2013 jusqu'au mois de décembre 2019 ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l'indemnité,
-juger, en tout état de cause, que conformément au rapport du notaire la déduction doit être fixée à 20% de la valeur locative,
concernant la créance née du paiement de l'impôt de M. [F] par Mme [J],
à titre principal,
-juger que Mme [J] a réglé les impôts de M. [F] pour une somme de 392 736 euros,
à titre subsidiaire,
-fixer la créance de Mme [J] au montant de 90 461,28 euros,
-en tout état de cause assortir l'une ou l'autre de ces sommes d'un intérêt courant au taux légal à compter de leur demande par Mme [J] dans le cadre de la procédure de liquidation,
concernant la demande relative à la créance fondée sur les paiements effectués par Mme [J] à la [13] pour le compte de M. [F],
à titre principal,
-juger que la concluante est créancière de la somme de 139 593 euros sur le fondement du profit subsistant,
à titre subsidiaire,
-juger que M. [F] est débiteur de mauvaise foi de la dette 47 564 euros et à ce titre le condamner sur le fondement de l'article 1352-9 du code civil à la somme de 139 593 euros,
à titre très subsidiaire,
-le condamner au paiement de la somme de 47 564 euros avec intérêts à compter du jour de la demande,
concernant la demande de M. [F] relative à sa créance fondée sur les paiements des travaux de la maison de Mme [J] au Maroc,
-déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile la demande de l'intimé relative à la créance de 30 000 euros,
-juger que Mme [J] a remboursé à M. [F] la somme de 15 200 euros qui se déduit du montant de sa demande et n'est donc débitrice que de 17 800 euros,
concernant la créance fondée sur la dette morale,
-juger que la créance due à ce titre est fondée et doit être évaluée à 300 000 euros,
sur les appels incidents formés par M. [F],
-le débouter de son appel relatif à la décote des indemnités d'occupation précaire,
-déclarer irrecevable son appel incident relatif à l'indexation fondée sur l'indice national de la construction,
-subsidiairement l'en débouter,
sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
-ordonner la restitution de la somme de 213 931 euros avec intérêts de droit courant à compter du 25 avril 2023,
-à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre cette somme et les éventuelles créances que la cour, par impossible, retiendrait au profit de M. [F],
-condamner M. [F] au paiement de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [G] [F], intimé, demande à la cour de :
-déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son appel incident,
-déclarer Mme [J] mal fondée en son appel,
y faisant droit,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2022 en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier à la valeur de 2 160 000 euros et fixé la créance de Mme [J] au titre des travaux ayant généré une plus-value à 252 144 euros, et fixé à 15% l'abattement pour le calcul de l'indemnité d'occupation et en conséquence,
-ordonner la réévaluation par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la valeur de l'appartement indivis au jour du partage selon la formule suivante : 2 160 000 euros (soit la valeur dégagée par l'expert en février 2020) / 1770 (indice T1 2020) x dernier indice publié au jour du partage,
-fixer la dépense de Mme [J] au titre des travaux donnant lieu à plus-value à 44 243,14 euros et fixer cette même créance de Mme [J] réévaluée selon le profit subsistant à 240 639 euros,
-fixer la décote pour précarité à 10 %,
à titre subsidiaire, si la cour ne modifiait pas la contribution de Mme [J] au titre des travaux donnant lieu à plus-value et le maintenait à 52 057 euros,
-confirmer le jugement sur le montant de la créance de Mme [J] à ce titre,
à titre subsidiaire,
-si la cour ne modifiait pas la valeur retenue alors que la date de jouissance divise n'est pas fixée, ordonner que les intérêts au titre de la créance de Mme [J] au titre de l'impôt sur le revenu courent à compter du jour où elle a été déterminée, soit à compter de l'arrêt à intervenir,
-en cas de confirmation du jugement sur la valeur du bien immobilier, ordonner, que la soulte due à M. [F] en cas d'attribution du bien à Mme [J] produit des intérêts à compter du 11 février 2020 jusqu'au jour du paiement effectif de ladite soulte,
en tout état de cause,
-débouter Mme [J] de toute demande, fin et prétention contraire,
-condamner Mme [J] à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Mme [J] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera répondu à l'appel incident de M. [F], portant essentiellement sur l'évaluation de l'appartement indivis au jour du partage, préalablement à l'appel principal sera instruit préalablement à l'appel principal de Mme [J] portant notamment sur la demande de fixation de sa créance pour travaux en fonction de l'évaluation du même bien indivis.
Sur l'appel incident de M. [F] :
Sur la demande de réévaluation de l'appartement indivis au jour du partage :
M. [F] demande à la cour d'ordonner la réévaluation, par le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, de la valeur de l'appartement indivis au jour du partage selon la formule suivante : 2 160 000 euros (soit la valeur dégagée par l'expert en février 2020) / 1770 (indice du coût de la construction du premier trimestre 2020) x dernier indice publié au jour du partage.
Il estime que sa demande, bien que présentée pour la première fois en appel, est néanmoins recevable au regard de l'article 566 du code de procédure civile dès lors que la fixation de la valeur du bien indivis constitue bien un complément nécessaire pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial.
Il prétend que la valeur du bien indivis ne peut être figée à celle existant au mois de février 2020, et qu'elle doit être revalorisée à la date la plus proche du partage en l'absence de fixation par le tribunal d'une date de jouissance divise.
Il demande que l'actualisation de la valeur du bien soit effectuée au moyen de l'indice du coût de la construction, en expliquant que les résultats obtenus par l'application de cette méthode sont très comparables à ceux qui découlent des évaluations effectuées par le service de la chambre des notaires de [Localité 12].
A titre subsidiaire, M. [F] demande à la cour que la date de jouissance divise soit fixée au 11 février 2020 et d'ordonner que des intérêts au taux légal soient exigibles sur la soulte à compter de cette même date.
Mme [J] demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable en cause d'appel comme étant présentée pour la première fois.
Elle demande subsidiairement de rejeter la demande de M. [F] au motif qu'au regard des textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur d'un bien au partage ne doit être fixée qu'au regard de sa valeur vénale réelle, soit la valeur du marché.
Elle conclut par le fait que cette demande est selon elle prématurée, puisqu'elle devra être examinée dans le cadre de la demande d'attribution préférentielle qu'elle présentera ultérieurement.
Sur ce, il y a lieu tout d'abord de se prononcer sur la recevabilité de cette demande en appel incident.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il convient de constater que la demande de M. [F], visant l'évaluation du principal bien indivis, est un complément nécessaire à la liquidation de leur régime matrimonial.
Dès lors, la demande doit être déclarée recevable.
Par ailleurs, selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l'espèce, la méthode préconisée par M. [F], d'indexer la valeur du bien calculée en 2020 sur l'indice du coût de la construction n'aboutit pas aux mêmes résultats qu'une nouvelle évaluation de la valeur vénale du même bien par un professionnel de l'immobilier, ainsi que le montrent également les deux exemples fournis par M. [F].
En tout état de cause, il résulte des textes précités qu'il y a lieu d'effectuer une évaluation du bien indivis à la date la plus proche du partage, et non une indexation de son prix. Quel que soit l'indice proposé, M. [F] sera donc débouté de sa demande d'indexation de la valeur de l'appartement indivis et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire d'intérêts sur la soulte en cas d'attribution du bien à Mme [J] :
La cour confirmant le jugement sur la valeur du bien immobilier, M. [F] demande, à titre subsidiaire, d'ordonner que la soulte qui lui serait due en cas d'attribution du bien à Mme [J] produise des intérêts à compter du 11 février 2020 jusqu'au jour du paiement effectif de ladite soulte.
Ce faisant, M. [F] forme devant la cour une demande conditionnelle puisque l'objet de la demande, à savoir la fixation d'intérêts sur la soulte éventuelle, suppose préalablement d'une part l'attribution du bien immobilier indivis à Mme [J], et d'autre part l'exigibilité d'une soulte.
En raison du caractère conditionnel de la demande, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur l'appel principal :
Sur la demande relative au montant de la créance de Mme [J] au titre du financement des travaux de l'appartement :
Le tribunal, se prononçant sur les différentes créances revendiquées par les parties au titre du financement des travaux de l'appartement indivis, a notamment jugé que Mme [J] bénéficie à l'égard de l'indivision d'une créance totale revalorisée de 252 144 euros au titre du financement des travaux réalisés pour la réunification et l'aménagement de l'appartement.
Il motive son calcul sur le fait que Mme [J] a réglé 52 057,20 euros sur un total de 105 285 euros et que le montant doit être revalorisé selon la règle du profit subsistant.
Il constate que les parties sont convenues de se référer à la valeur actuelle fixée par l'expertise immobilière du bien réalisée par le service d'expertise de la chambre des notaires de [Localité 12], lequel a évalué la plus-value globale résultant des travaux à la somme de 510 000 euros.
Validant, sur le fondement de l'équité prévu par l'article 815-13 du code civil, les calculs effectués par le notaire commis globalisant les différentes dépenses de travaux comme ayant toutes participé à la plus-value finale résultant de la réunification des lots n° 6 et 7 de la copropriété, il fixe la créance de Mme [J] à 49,44 % du profit subsistant, soit la somme de 252 144 euros.
Mme [J] demande l'infirmation de ce chef, déclarant que le notaire puis le premier juge ont commis des erreurs de droit et de fait.
Elle considère, en droit, que le notaire, suivi par le premier juge, s'éloignant des prescriptions de l'article 815-13 précité, a établi le montant global de la dette de l'indivision à l'égard des ex-époux en additionnant le montant des travaux réalisés à différentes époques, alors qu'il y a lieu de calculer non la dette de l'indivision mais les créances des indivisaires, et que celles-ci doivent être calculées séparément, en fonction de la plus-value que chacune a apportée au bien, et produit à l'appui de ses prétentions un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 janvier 2016 (n° 15-12463).
Elle estime par ailleurs, en fait, que le calcul effectué sur les deux lots réunis n'a pas tenu compte de la superficie respective de ces derniers, que les travaux financés par M. [F] sur le lot n° 7 n'ont laissé aucun profit subsistant alors que le lot n° 6, pour lequel elle déclare avoir financé la totalité des travaux, représente 72,814 % de la superficie totale, d'où un profit subsistant à son seul profit de 510 000 x 72,814 % = 371 351,40 euros.
M. [F] s'oppose à cette demande et approuve l'analyse du notaire tant dans le calcul du profit subsistant que de sa prise en compte globale, en considérant que les travaux effectués à l'occasion de la restructuration des deux lots n'ont pas concerné que le lot n° 7, puisque la suppression des cloisons non porteuses, l'extension du chauffage, la pose de carrelage et la réfection de peinture, travaux qu'il déclare avoir financés, ont également directement concerné le lot n° 6.
Il forme néanmoins appel incident de ce chef au motif que la participation de Mme [J] ne serait que de 47,18 % du coût des travaux et demande de voir fixer la créance de cette dernière à la somme de 240 639 euros. A titre subsidiaire, il demande la confirmation de la fixation de la créance à la somme de 252 144 euros
***
Aux termes du 1er alinéa de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, le notaire commis, approuvé par le premier juge, a bien effectué un calcul global des créances de chacune des parties à l'égard de l'indivision, et non des dettes de l'indivision envers celles-ci (projet d'état liquidatif, pages 11 à 19), et s'est expliqué sur le fait que l'ensemble des travaux formant un tout pour la réunion en une seule unité d'habitation valorisée, la plus-value apportée par lesdits travaux doit être prise, en équité, de manière globale et non lot par lot (projet d'état liquidatif, page 18).
Au regard de l'article 815-13 susvisé, il convient d'approuver ce calcul global réalisé par le notaire et confirmé par le premier juge, ledit calcul étant d'autant plus fondé qu'en raison de l'existence de plusieurs tranches successives de travaux pour parvenir à l'état final recherché par les indivisaires, le calcul des profits existants sur chacun des postes successifs de travaux ne serait pas possible à défaut de pouvoir déterminer les profits subsistants intermédiaires, et serait finalement contraire à l'équité que privilégie l'article 815-13 précité.
En outre, le calcul revendiqué par Mme [J] en tenant compte des seules superficies respectives des lots respectifs n° 6 et 7 n'est pas justifié puisque les travaux réalisés par M. [F] ont participé à la plus-value globale des biens.
Enfin, le grief de contrariété de la solution ainsi dégagée par le notaire liquidateur à la jurisprudence de la Cour de cassation ne peut prospérer dès lors que le calcul retenu par le premier juge n'est pas contraire à l'arrêt rendu par cette dernière le 27 janvier 2016, non publié, invoqué par l'appelante et qui ne fait que rappeler que l'article 815-13 précité doit permettre de déterminer non l'indemnité due par l'indivision, mais la créance de l'indivisaire ou de la succession envers l'indivision, et prescrit de chiffrer d'abord la plus-value acquise par le bien, puis de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle l'indivisaire a contribué au financement des travaux.
En conséquence, Mme [J] doit être déboutée de sa demande d'infirmation de ce chef.
M. [F] motive sa demande d'infirmation en considérant que les proportions respectives des parties dans le coût des travaux doivent être modifiées en raison d'erreurs commises par le notaire. Il demande à cet effet la modification d'un montant payé par lui en 1989, et la suppression d'un autre payé par Mme [J] en 2019, mais ne s'explique pas sur l'origine des erreurs alléguées et n'en rapporte pas la preuve (p. 30 et 31 de ses conclusions).
Il convient donc de le débouter également de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de fixation de la proportion de la créance de Mme [J] au titre des travaux sur la valeur de l'appartement :
A titre de complément de sa demande précédente, Mme [J] demande à la cour de juger que la somme revendiquée de 371 351,40 euros correspond à 17,2 % de la valeur supposée de l'appartement à la date du partage, soit 2 160 000 euros et de juger que cette proportion devra s'appliquer à la valeur vénale de l'appartement au moment de la date du partage.
Elle estime qu'il y a lieu de retenir cette proportion de façon à remédier à la difficulté soulevée par M. [F] faisant état de ce que la valeur vénale de l'appartement pourrait être sujette à variation à la date du partage.
M. [F] ne formule pas d'observations sur ce point.
A titre liminaire, sur la recevabilité de cette demande, l'article 564 du code de procédure civile ne permet pas aux parties, en principe, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Toutefois, l'article 565 du même code précise que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande d'application d'une proportion pour prévenir l'éventuelle variation de la valeur du bien peut être considérée comme participant à la même fin que la demande de créance, et sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, étant préalablement observé que Mme [J] est déboutée de sa demande de fixer le montant de sa créance au titre des travaux à la somme de 371 351,40 euros ainsi qu'il a été dit, il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition propre au régime des créances des indivisaires ne prévoit de retenir, pour les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, pour le calcul de ces créances, une proportion de la valeur du bien indivis à partager.
En conséquence, rien ne justifie de juger que le montant de la créance de Mme [J] représente une proportion fixe par rapport à la valeur vénale du bien, alors qu'en tout état de cause il appartient au notaire commis, sous le contrôle du juge, d'actualiser la liquidation de l'indivision à la date la plus proche du partage, dans les limites prévues par la loi.
Mme [J] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la période de calcul de l'indemnité d'occupation de l'appartement :
Saisi par M. [F] d'une demande d'indemnité d'occupation de l'appartement au profit de l'indivision à la charge de Mme [J], le premier juge a estimé que cette dernière est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 21 octobre 2011 jusqu'à la date du partage ou de libération des lieux.
Sur la demande principale visant les seuls six premiers mois suivant l'ordonnance de non-conciliation :
Mme [J] demande l'infirmation du jugement de ce chef, en demandant à la cour, à titre principal, de juger que l'indemnité d'occupation n'est due que pour la période du 21 octobre 2011 au 21 avril 2012.
Se fondant sur le principe selon lequel l'indemnité d'occupation n'est due que pour la période au cours de laquelle le ou les co-indivisaires sont dans l'impossibilité juridique ou de fait d'user de la chose ou de jouir du bien, elle estime que si l'ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2011 lui a conféré la jouissance exclusive de l'appartement familial à titre onéreux pour une période de six mois, il n'existait, à compter de l'expiration de ce délai, soit après le 21 avril 2012, aucune impossibilité de droit ou de fait pour M. [F] d'user de ce bien.
Elle déclare en ce sens que ce dernier est parti de lui-même brutalement du domicile en août 2010 pour vivre avec sa nouvelle compagne alors enceinte, qu'il n'a ensuite jamais demandé la jouissance de l'appartement, qu'il a remis volontairement les clés à Mme [J], alors qu'elle-même n'a fait que jouir solitairement du bien, ce qui n'est pas nécessairement synonyme d'une jouissance privative et exclusive.
M. [F] répond que la jouissance exclusive des biens par Mme [J] dans les six mois de l'ordonnance de non-conciliation résultait bien d'une impossibilité juridique, et qu'après cette période, l'impossibilité pour lui de jouir du bien résultait tout simplement du refus ferme et réitéré de Mme [J] qu'il pénètre dans l'appartement. Il indique avoir remis les clés dès 2010 puis produit au soutien de ses dires les échanges de courriels de juin 2012 par lesquels Mme [J] ou son avocat s'était « opposé fermement » à ce qu'il « pénètre dans son domicile », menaçant de porter plainte pour violation de domicile, puis refusant à nouveau sa présence lors de l'expertise conduite par le service compétent de la chambre des notaires de [Localité 12]. Il produit également des échanges de courriels, intervenus plusieurs années plus tard, le 14 mai 2018, faisant état du refus de toute visite de l'appartement par une agence immobilière sollicitée par ses soins (pièce n° 61 de l'intimé).
Il considère que pour l'ensemble de ces motifs, il s'est trouvé jusqu'à ce jour dans l'impossibilité totale de jouir du bien. Il ajoute que Mme [J] a fait le choix de se maintenir dans l'appartement alors qu'elle aurait pu le quitter pour mettre fin à cette dette, et qu'il n'est pas responsable des délais de la procédure ayant allongé la période d'occupation du bien, ne pouvant se voir reprocher de s'être défendu notamment dans la procédure d'appel précédente qu'il n'a pas initiée.
Il résulte du 2e alinéa de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, plusieurs éléments du dossier, par ailleurs constants, permettent d'établir que Mme [J] n'a pas cessé de jouir privativement et exclusivement du bien, au moins à compter de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi qu'il résulte notamment de la remise des clés par M. [F], des échanges de courriels entre les parties, en particulier pour la récupération des affaires personnelles de ce dernier et des refus opposés par Mme [J] à toute demande de visite de l'appartement à la demande de M. [F].
En conséquence, la demande de Mme [J] de limiter l'indemnité d'occupation aux six mois suivant l'ordonnance de non-conciliation est mal fondée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire visant à exclure du calcul la période de 2013 à 2019 :
Mme [J] demande à la cour, à titre subsidiaire, de juger que les années 2013 jusqu'au mois de décembre 2019 ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l'indemnité d'occupation.
Elle motive cette demande par le fait que selon elle, elle n'est pas à l'origine de la prolongation de la procédure et que le tribunal aurait dû distinguer les man'uvres dilatoires de M. [F] et les défenses qu'elle a été dans l'obligation de lui opposer. Elle affirme que ce dernier a multiplié les demandes les plus extravagantes sur ses prétentions, constatées dans le rapport notarial délivré en 2013, dans les opérations de liquidation auprès du notaire Me [S], puis devant le tribunal ayant prononcé le divorce ; qu'il a ensuite fait échouer la tentative de partage amiable initiée auprès de Me [O], notaire à [Localité 12] ; qu'il a ensuite repris la procédure de partage judiciaire, obtenant gain de cause devant le tribunal judiciaire mais dont le jugement a été infirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2019, caractérisant un abus de procédure caractérisé par des demandes relevant de l'estoppel.
M. [F] conteste totalement le bien-fondé de cette demande, en estimant que la lecture du rapport de Me [S] permet de constater le caractère exagéré des demandes de Mme [J] et en déclarant que cette dernière s'est également rétractée sur certaines dettes qu'elle avait initialement reconnues, notamment le principe de l'indemnité d'occupation. Il considère enfin que Mme [J] a fait le choix de se maintenir pendant cette période dans l'appartement alors qu'elle aurait pu choisir de le quitter pour mettre fin à cette indemnité.
Sur ce, l'article 815-9 précité ne prévoit pas de cause exonératoire d'indemnité d'occupation pour l'indivisaire occupant privativement et exclusivement le bien indivis.
En l'espèce, il est établi que Mme [J] a bénéficié sans interruption, pendant les 7 années concernées par sa demande, de la jouissance privative et exclusive de l'appartement indivis. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir entrepris une démarche de mise en location du bien ni d'une volonté de sa mise en vente.
En conséquence, quel que soit le comportement procédural adopté par chacune des parties, la demande de Mme [J] est mal fondée et le jugement sera confirmé.
Sur l'application à l'indemnité d'occupation d'un coefficient de précarité :
Le premier juge, rappelant que la situation d'indivisaire occupant reste précaire, a retenu pour seule motivation, « au cas d'espèce », un abattement de 15 %.
Mme [J] demande l'infirmation de ce chef et de juger en tout état de cause que la déduction doit être fixée à 20 % de la valeur locative.
Elle estime que les difficultés de règlement du partage et l'allongement de la procédure imputables à l'intimé et l'état du marché immobilier ont rendu précaire, quelle que soit la durée de l'occupation, son maintien dans les lieux. Elle rappelle que le notaire avait proposé aux termes de son rapport une décote de 20 % justifiée par la situation de l'indivisaire occupante.
M. [F] s'oppose à cette demande et, formant appel incident sur ce point, sollicite la cour de ramener cette décote à 10 %. Il motive sa demande sur le fait que s'il est vrai que la jurisprudence retient usuellement une décote oscillant entre 15 et 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation, quelques arrêts et jugements des juges du fond, qu'il produit, ont confirmé l'application d'un abattement de 10 %, principalement en raison de la durée importante de l'occupation.
Il estime qu'il en va ainsi pour Mme [J] qui occupe le bien depuis 2010, que la licitation du bien a été refusée et qu'elle peut solliciter l'attribution préférentielle de l'appartement.
Il est en effet d'usage d'appliquer à l'indemnité d'occupation due par un indivisaire, calculée principalement sur la valeur locative du bien, un abattement tenant compte de la précarité de sa situation, lequel abattement se situant usuellement entre 15 et 20 % de l'indemnité.
En l'espèce, une telle précarité est suffisamment caractérisée, indépendamment de la durée de plusieurs années d'occupation, qui n'est pas inhabituelle dans les liquidations matrimoniales très contentieuses, par les demandes du co-indivisaire de vendre ou de liciter le bien et par le caractère très spéculatif du marché immobilier local.
De ce fait, la fixation de l'abattement de précarité au seuil inhabituel de 10 %, tel que le demande M. [F], n'est pas justifiée.
En revanche, alors que le premier juge n'a pas particulièrement motivé les raisons d'avoir fixé l'abattement au taux de 15 %, rien ne s'oppose en l'espèce à l'application d'un abattement de 20 %, usuel dans de telles situations, ainsi d'ailleurs que l'avait proposé le notaire rédacteur du projet d'état liquidatif.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point, de juger mal fondée la demande incidente de M. [F] et, faisant droit à la demande de Mme [J], de fixer le coefficient de précarité pour le calcul de l'indemnité d'occupation au taux de 20%.
Sur la demande de créance de Mme [J] au titre du paiement de l'impôt sur le revenu :
Le premier juge, confirmant les calculs effectués par le notaire liquidateur au vu des justificatifs produits et écartant l'existence d'un aveu judiciaire ou extrajudiciaire de M. [F] qui aurait reconnu une dette supérieure, a estimé, concernant la créance née du paiement par Mme [J] de l'impôt sur le revenu incombant à M. [F], que celle-ci s'établit à la somme de 90 461,28 euros.
Mme [J] demande à la cour l'infirmation de ce chef et, à titre principal, de juger qu'elle a réglé les impôts incombant à M. [F] pour une somme de 392 736 euros. Elle considère que les conclusions de M. [F] déposées devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris le 5 juillet 2015 puis le 4 février 2017 constituent un aveu judiciaire de ce dernier de sa reconnaissance de la dette d'impôt en faveur de Mme [J] dont le montant de 392 736 euros a été calculé par l'expert-comptable, et que l'absence de recouvrement des impositions par l'administration fiscale par voie de contrainte démontre qu'elle en a assuré le paiement.
M. [F] s'oppose à cette demande et estime que le notaire puis le juge ont limité le montant de la créance de Mme [J] à défaut de preuves dans ce sens. Il considère que le prétendu aveu judiciaire n'a aucunement la portée qu'y attache Mme [J], que le notaire et le premier juge ont constaté qu'il était entaché d'équivoque, qu'il a produit la preuve que les impositions sur le revenu au cours des années litigieuses n'ont pas été payées uniquement par Mme [J] et que l'absence de recouvrement forcé de ces dernières ne sauraient constituer la preuve que son ex-épouse en a assumé seule le paiement.
Sur ce, il doit être rappelé que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l'espèce, Mme [J] fonde pour l'essentiel sa demande sur le fait que M. [F] a notamment écrit que « c'est avec une déloyauté certaine que Madame [J] revendique une créance au titre du paiement de l'impôt sur le revenu. Cette prise en charge s'inscrivait en effet dans une répartition plus générale des charges du ménage (') La prétendue dette de M. [F] telle que dégagée par l'expert-comptable et par Maître [O] ne peut être retenue en l'état, tant sur la forme à défaut de tout contrôle possible de la part du juge et du concluant que sur le fond ».
Une telle déclaration, par son caractère imprécis et équivoque, notamment par le fait qu'elle exprime avant tout la contestation de son auteur sur le montant revendiqué par Mme [J], ne saurait valoir aveu judiciaire de ladite dette.
Par ailleurs, en dehors du décompte de l'expert-comptable qui ne constitue pas une preuve des paiements, Mme [J] ne fournit aucune preuve détaillée des faits nécessaires au succès de sa prétention, à savoir le paiement personnel des impositions litigieuses à due concurrence du montant demandé.
Mme [J] est déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'intérêt légal sur le montant de la créance au titre du paiement des impôts :
Mme [J] a demandé au premier juge d'assortir le montant de l'ensemble de ses créances entre époux finalement retenues d'un intérêt courant au tArticles de loi cités
article 1383 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 1352-7 du code civil et la condamnation à laarticle 564 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil que larticle 1352-9 du code civil à la somme dearticle 1352-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa61be64d7e5102450a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel