Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa61be64d7e5102450a4
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11890 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA3Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n°19/10727 APPELANTS Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21] (95) [Adresse 3] [Localité 17] Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 13] (SENEGAL) [Adresse 20] [Localité 5] représentés par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944 INTIMEE S.A.R.L. [16], RCS PARIS n° [N° SIREN/SIRET 10], venant aux droits de la société [22], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 9] [Localité 19] représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 15 juin 2010, la société [22] a promis de vendre à M. [W] [F] plusieurs lots de copropriété dépendant d'un immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 19], moyennant le prix de 1 600 000 euros. La vente ne s'étant pas réalisée, le tribunal de grande instance de Senlis, saisi par la société [22], a, par jugement du 21 février 2012, débouté celle-ci de ses demandes en paiement de la somme de 160 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente. Par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement et a condamné M. [W] [F] à payer à la société [22] la somme de 160 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société [22] a fait signifier cet arrêt à M. [W] [F] par acte du 27 mars 2014. M. [W] [F] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, puis la Cour de cassation a constaté son désistement par ordonnance du 2 octobre 2014. Par acte du 10 mars 2014 reçu par Me [I] [L], notaire à [Localité 15], M. [W] [F] a consenti à son père M. [G] [F] une donation de la nue-propriété d'un appartement sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 18] en se réservant l'usufruit du bien. La société [22] a effectué quatre saisies-attributions des 14 et 16 avril 2014 et des 8 et 13 septembre 2016 sur les comptes bancaires de M. [W] [F]. Ces saisies-attributions ont été infructueuses. Par acte du 6 juin 2017, la société [22] a cédé à la société [16] la créance qu'elle détenait contre M. [W] [F], en vertu de l'arrêt susmentionné, d'un montant de 195 898,54 euros incluant le principal et les intérêts. Cette cession de créance a été dénoncée à M. [W] [F] par acte du 26 juin 2017. Par exploit d'huissier de justice des 8 et 9 août 2019, la société [16] a fait assigner MM. [W] et [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir déclarer la donation consentie par M. [W] [F] à M. [G] [F] inopposable à la société [16]. Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déclare inopposable à la société [16] la donation consentie par M. [W] [F] à M. [G] [F] par acte du 10 mars 2014, portant sur la nue-propriété du lot numéro 8 de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 18], cadastré section BX numéro [Cadastre 8], -rejette la demande de dommages et intérêts de la société [16], -rejette la demande de dommages et intérêts de MM. [W] et [G] [F], -condamne in solidum MM. [W] et [G] [F] aux dépens, -condamne in solidum MM. [W] et [G] à verser à la société [16] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. MM. [W] et [G] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2022 intimant la SARL [16]. Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 14 septembre 2022, qui ont été dénoncées à avocat le 28 septembre 2022. La SARL [16] a constitué avocat le 27 septembre 2022. L'intimée a notifié ses premières conclusions par RPVA le 28 décembre 2022. Aux termes de leurs uniques conclusions remises le 14 septembre 2022, MM. [W] et [G] [F], appelants, demandent à la cour de : -constater que la donation contestée n'a pas été réalisée en fraude des droits de l'intimée, -constater que l'inscription de l'hypothèque du bien sis à [Localité 17] antérieure à la donation garantit à la société [16] le remboursement de sa créance, -déclarer que le créancier n'était pas matériellement démuni, -dire ainsi que la société [16] n'a subi aucun préjudice financier, en conséquence, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *déclarer inopposable à la société [16] la donation consentie par M. [W] [F] à M. [G] [F] par acte du 10 mars 2014, portant sur la nue-propriété du lot n° 8 de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 18], cadastré section BX numéro [Cadastre 8], *condamné MM. [W] et [G] [F] à verser la somme de 3 000 euros, -confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [16], -débouter la société [16] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, statuant à nouveau, et à titre incident, -condamner la société [16] à verser à M. [F] les sommes de : *5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [16] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Ohayon, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions remises le 28 décembre 2022, la SARL [16], intimée, demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 19/10727) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : *déclaré inopposable à la société [16] la donation consentie par M. [W] [F] à M. [G] [F] par acte du 10 mars 2014, portant sur la nue-propriété du lot numéro 8 de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 18], cadastré section BX numéro [Cadastre 8], *rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] [F] et M. [G] [F], *condamné MM. [W] et [G] [F] in solidum aux dépens, *condamner MM. [W] et [G] [F] in solidum à verser à la société [16] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter MM. [W] et [G] [F] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner in solidum MM. [W] et [G] [F] à payer à la société [16] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum MM. [W] et [G] [F] aux entiers dépens de l'instance de l'appel, dont distraction au profit de Me Mikhaël Elfassy en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'infirmation de l'inopposabilité à la société [16] de la donation consentie par M. [W] [F] le 10 mars 2014 : Le premier juge a constaté que le 10 mars 2014, jour de l'acte de donation argué de fraude, il est établi par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens que la créance de la société [22], aux droits de laquelle vient la société [16], était certaine en son principe, que M. [W] [F] ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le condamnant à verser la somme de 160 000 euros à la société [22] dans les jours qui ont suivi son prononcé, que la société [16] justifie avoir réalisé plusieurs saisies attributions infructueuses démontrant l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur, que la donation litigieuse a eu pour effet de remplacer un bien en pleine propriété par des droits en usufruit trouvant bien plus difficilement acquéreur, que le patrimoine de M. [F] était donc insuffisant pour permettre de payer sa dette à la société [16] et qu'il ne rapporte nullement la preuve de la reconnaissance de dette au profit de son père qu'il invoque. Le tribunal en a conclu que M. [F] a sciemment organisé son insolvabilité en donnant la nue-propriété de son bien immobilier et qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il causait un préjudice à la société [16] et qu'il convenait de faire droit à la demande de cette dernière de lui déclarer inopposable la donation du 10 mars 2014 portant sur la nue-propriété de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 18]. MM. [W] et [G] [F] demandent l'infirmation de ce chef, aux motifs que la cause justifiant la donation litigieuse est un contrat de « prêt de consommation » implicite par M. [G] [F] à son fils M. [W] [F], d'un montant de 108 000 euros et réalisé en 2009 sur le compte du notaire rédacteur lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 7] à [Localité 18]. Ils prétendent que conformément à l'article 1902 du code civil, M. [W] [F] a restitué à son père, prêteur, l'équivalent en nature de ce qu'il a emprunté, soit les 108 000 euros, dans le délai de 5 ans, en effectuant cette donation de la nue-propriété, réalisant un « retour au statu quo sur la base de l'équité ». Ils en déduisent que la reconnaissance de dette était bien antérieure à l'acte critiqué, et que la condition d'antériorité de l'action paulienne n'est pas rapportée. Par ailleurs, ils estiment que M. [W] [F] demeure propriétaire de l'usufruit non seulement du bien en cause, mais également d'un autre bien immobilier, constituant son domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 17], ayant également fait l'objet le même jour d'une donation en nue-propriété, et est par ailleurs propriétaire de parts sociales de la SCI [14], elle-même propriétaire d'un appartement sis à [Localité 12] (92), [Adresse 4], sur lequel la société [16] a fait inscrire une hypothèque judiciaire. Ils considèrent en conséquence que l'insolvabilité du débiteur n'est pas établie et qu'aucun préjudice n'est démontré à l'égard de la société [16]. Ils ajoutent que M. [W] [F], débiteur, n'a jamais eu l'intention d'organiser son insolvabilité et d'entraver le droit de gage du créancier. La société [16] demande la confirmation du jugement, en précisant que M. [W] [F] n'a versé aucune somme en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et que les appelants ne font que reprendre les mêmes arguments que ceux développés devant les premiers juges. Elle déclare que s'agissant du prêt de consommation allégué, les consorts [F] ne font que procéder par voie d'affirmation et qu'ils ne produisent aucune preuve du virement de 108 000 euros par M. [G] [F] sur le compte du notaire, ni de la prétendue reconnaissance de dette. Elle ajoute qu'au contraire, l'acte d'acquisition produit du 29 décembre 2009 ne fait état d'aucun prêt ni reconnaissance de dette, mais d'un paiement comptant au moyen de deniers personnels pour partie du prix, à concurrence de 30 000 euros, et d'un paiement à terme de 61 000 euros au plus tard le 15 janvier 2010. L'intimée explique que le préjudice qu'elle a subi en qualité de créancière est manifeste, du fait que M. [W] [F] a réalisé sur ses biens parisiens deux donations de la nue-propriété le même jour, et que la saisie des parts sociales détenues par ce dernier dans la SCI [14] n'a pas pu aboutir à leur cession prévue le 19 mars 2019, par suite d'agissements frauduleux de M. [W] [F], ayant organisé avec son co-associé le 28 février 2019 l'entrée d'un nouvel associé avec augmentation du capital, faisant passer sa détention du capital de 50 % à 10 %. *** Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Pour l'application de ce texte, il est admis de manière constante que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. En l'espèce, s'agissant du caractère frauduleux de l'acte de donation du 10 mars 2014, il convient de constater, à la lecture tant de l'acte d'acquisition des biens du 29 décembre 2009, dont la seule partie normalisée, d'ailleurs incomplète sur le prix et son paiement, a été produite par les consorts [F], que de la donation produite par la société [16], que ces actes ne font nullement état ni d'un prêt de fonds par M. [G] [F] ou de reconnaissance de dette par M. [W] [F], ni du remboursement desdits fonds. En outre, les appelants ne produisent aucun document ni bancaire, ni notarial, justifiant de la réalité d'un virement de 108 000 euros qui aurait été effectué par M. [G] [F] en 2009. Par ailleurs, il est établi que M. [W] [F] a eu connaissance, par l'intermédiaire de son conseil, de la teneur de la décision de la cour d'appel d'Amiens le condamnant à payer la somme principale de 160 000 euros juste après son prononcé, bien avant sa signification, et qu'il a ensuite réalisé les donations moins de deux mois après l'arrêt du 29 janvier 2014. Enfin, l'argument du remboursement « en équité » au prêteur d'un montant équivalent à la somme prêtée n'est pas cohérent quant aux sommes en jeu, puisque les consorts [F] allèguent un versement par M. [G] [F] d'un montant de 108 000 euros en 2009, non seulement très supérieur au prix d'acquisition, mais en outre disproportionné par rapport à la valeur de la nue-propriété du bien donnée en 2014 qui ne représente, compte tenu de l'âge du donateur usufruitier, qu'un montant de 27 300 euros. S'agissant de l'insolvabilité du débiteur, il y a lieu de constater que M. [W] [F] a non seulement réalisé la donation de la nue-propriété de l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 18] le 10 mars 2024, mais également, de manière concomitante, un second acte de même nature concernant l'autre bien immobilier parisien détenu par le débiteur. Il a ainsi augmenté, par deux actes inhabituels quant aux qualités respectives du donateur descendant et du donataire ascendant, son insolvabilité compte tenu de la difficulté bien plus grande de vendre le seul usufruit et, partant, de la valeur très inférieure des droits viagers sur les deux biens. En outre, l'organisation par M. [W] [F] de son insolvabilité à l'égard de son créancier est confirmée par le montage de l'entrée d'un nouvel associé avec augmentation de capital au sein de la SCI [14], ayant pour effet de diluer substantiellement ses droits devenus très minoritaires quelques jours avant la mise en vente de ses parts dans le cadre des poursuites diligentées par la société [16]. Enfin, celle-ci justifie de ses tentatives pour parvenir au paiement de sa créance par la voie de saisies-attributions, infructueuses, sur les comptes bancaires de M. [W] [F] (pièce 9). En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] [F] ne pouvait ignorer, à tout le moins, qu'il causait un préjudice à la société [22], aux droits de laquelle vient la société [16], en la privant d'une possibilité majeure de recouvrer sa créance. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable à la société [16] la donation du 10 mars 2014 portant sur le bien sis [Adresse 7] à [Localité 18]. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande de condamnation de la Société [16] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive : MM. [F] demandent à la cour, « à titre incident », la condamnation de la société [16] à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans expliciter leur demande. La société [16] ne formule pas d'observations sur ce point. Sur ce, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en présence d'une faute caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'action paulienne intentée par la société [16] étant parfaitement fondée, les consorts [F] ne rapportent la preuve d'aucune faute et seront en conséquence déboutés de leur demande. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [G] [F] et M. [W] [F], qui échouent en leurs prétentions, se voient déboutés de leur demande et supporteront en conséquence la charge des dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Supportant la charge des dépens d'appel, les appelants seront déboutés de leur demande de condamnation de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront en revanche condamnés à payer à la société [16] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2022 en tous ses chefs dévolus à la cour ; Déboute M. [W] [F] et M. [G] [F] de leur demande de condamnation de la société [16] au paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros pour procédure abusive ; Condamne in solidum M. [W] [F] et M. [G] [F] à payer à la société [16] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ; Condamne in solidum M. [W] [F] et M. [G] [F] aux entiers dépens de l'instance de l'appel, dont distraction au profit de Me Mikhaël Elfassy en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et serontarticle 699 du code de procédure civile.article 1167 du code civil dans sa rédaction appliarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1902 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa61be64d7e5102450a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel