Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa62be64d7e5102450a6
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14176 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHZ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris, France - RG n° 21/07398 APPELANTE Madame [F] [D] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-503980 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 2] / France Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 08 février 2024, qui a fait connaître son avis le 12 avril 2024. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** Le 14 mars 2014, Mme [F] [D] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de plusieurs demandes à l'encontre de son ancien employeur à la suite de son licenciement. Le conseil des prud'hommes a convoqué les parties à une audience de conciliation le 13 mai 2014 puis, en l'absence de conciliation, à une audience devant le bureau de jugement le 6 janvier 2015. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 7 juillet 2015 et le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 27 octobre 2015. Mme [D] épouse [U] en a interjeté appel le 9 novembre 2015. Une ordonnance de radiation du rôle a été rendue le 25 septembre 2017, à défaut de diligence de Mme [D] épouse [U]. L'affaire, réinscrite au rôle sur sa demande, a été audiencée à une audience de plaidoirie du 14 janvier 2019, puis renvoyée au 11 mars 2020. La cour d'appel de Paris a statué par arrêt du 10 juin 2020, confirmant partiellement le jugement du 27 octobre 2015. C'est dans ces circonstances que par acte du 29 avril 2021, Mme [D] épouse [U] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire pour déni de justice, au regard de la durée excessive de la procédure. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [D] épouse [U] les sommes de: - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [D] épouse [U] a interjeté appel de cette décision par déclarations des 25 et 27 juillet 2022, enregistrées sous les numéro RG 22/14176 et 22/14321 qui ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 octobre 2022. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 mars 2023, Mme [F] [D] épouse [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le préjudice moral, - infirmer le jugement sur le quantum du préjudice moral, - relever le quantum du préjudice moral à hauteur de 12 000 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de euros titre (sic) de dommages et intérêts pour le préjudice moral, - condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, - condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la Selasu Avocat taylor prise en la personne de Maître Paul Ngeleka, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, y ajoutant, - rejeter la demande de Mme [D] épouse [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] épouse [U] aux entiers dépens d'appel. Selon avis du 12 avril 2024, le procureur général sollicite la confirmation du jugement sur le principe du déni de justice, la durée excessive de la procédure à hauteur de 10 mois et l'indemnisation du préjudice moral d'un montant de 2 000 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. SUR CE, Sur le déni de justice : Le tribunal a retenu un délai excessif de procédure de 10 mois en ce que : - le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation, le délai de 8 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement, ainsi que le délai de renvoi à l'audience de plaidoirie de 6 mois, ne sont pas excessifs, - le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif à raison d'un mois, - le délai de 22 mois entre la déclaration d'appel et l'ordonnnance de radiation de l'affaire, faute pour l'appelant de conclure par écrit ou oralement, n'est pas imputable à l'Etat, - le délai entre la réinscription au rôle et la première audience de plaidoirie ne peut être retenu comme excessif à défaut de justificatif de la date de remise au rôle, - le délai de 14 mois de renvoi entre la première et la seconde audience de plaidoirie devant la cour d'appel est excessif à hauteur de 8 mois, - le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif à raison d'un mois. L'appelante fait valoir un délai déraisonnable de procédure de 60 mois dès lors qu'il s'est écoulé un délai de 6 ans et un mois entre la saisine du conseil des prud'hommes et l'obtention d'une décision définitive. Elle prétend plus particulièrement, en sus des délais déraisonnables retenus par le tribunal, que : - le délai de 8 mois entre l'audience de conciliation et l'audience devant le bureau de jugement est excessif à raison de 2 mois s'agissant d'une créance alimentaire, - le délai de 55 mois entre la déclaration d'appel et le prononcé de l'arrêt du 10 juin 2020 est imputable à l'Etat et excessif à raison de 49 mois, les délais pour conclure et répliquer étant encadrés par les articles 900 et suivants du code de procédure civile, et le retard du traitement de sa demande étant dû au disfonctionnement des services judiciaires, rien ne justifiant un tel délai qui doit être apprécié globalement. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public sollicitent la confirmation de la décision en reprenant à leur compte la motivation de la décision. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de procédure n'est pas en débat, seul étant discuté le quantum du délai excessif de procédure. Le délai entre l'audience de conciliation du 13 mai 2014 et la première audience devant le bureau de jugement du 6 janvier 2015 n'est pas excessif, aucun délai n'étant prévu à peine de sanction s'agissant de créances alimentaires. Les parties s'accordent pour reconnaître que le délai de délibéré de 3 mois entre le 7 juillet 2015 et le 27 octobre 2015, est excessif à raison d'un mois. Le délai de la procédure d'appel doit être apprécié selon les étapes de celle-ci, et non pas globalement, ni à l'aune des délais imposés aux parties pour déposer leurs premiers jeux d'écritures, celles-ci étant à même de reconclure jusqu'à ce que l'affaire soit en état d'être jugée. Ainsi que l'a retenu le tribunal, le délai entre la déclaration d'appel et le prononcé de la radiation de l'affaire faute de diligences de Mme [U], ne peut être qualifié de déni de justice, ce délai étant entièrement imputable à l'appelante. Le surplus des délais retenus par le tribunal sont excessifs ainsi qu'en conviennent les parties. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur le lien de causalité et le préjudice : Le tribunal a retenu un préjudice moral de 2 000 euros compte tenu du délai déraisonnable de procédure et de l'absence de justificatif de l'ampleur du préjudice allégué. L'appelante fait valoir un préjudice moral de 12 000 euros compte tenu de l'importance du délai excessif de procédure visant à obtenir la réparation de son préjudice pour licenciement abusif. L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public sollicitent la confirmation de la décision. Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit Mme [U] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 10 mois et l'a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, Mme [U] ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué. Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 10 mois, l'indemnisation qui lui a été allouée par le premier juge doit être confirmée conformément à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelante, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute Mme [F] [D] épouse [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [D] épouse [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code dearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du code de procédure civile est rejet
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6710aa62be64d7e5102450a6
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