Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa63be64d7e5102450b6
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XN Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° APPELANT Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229, substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 13 février 2023, qui a fait connaître son avis le 19 avril 2024. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** Le 2 juillet 2009, M. [V] [U] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau à l'encontre de M. [K] [R] et de la société Gurak construction civilement responsable pour des faits de travail dissimulé. Par jugement rendu le 27 mars 2017, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a relaxé M. [R] des fins de la poursuite et débouté M. [U] de ses demandes. Sur appel du procureur de la République et de M. [U], la cour d'appel de Paris, par arrêt du 22 janvier 2018, a requalifié les faits reprochés à M. [R] en travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, infirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, et condamné M. [R] à la peine de 100 jours amende d'un montant unitaire de 50 euros, et à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. C'est dans ces circonstances que, par acte du 27 janvier 2021, M. [U], estimant que la durée des procédures de jugement et d'appel avait été excessive, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir engagée la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, lequel, par jugement rendu le 2 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, a : - rejeté les demandes de M. [U], - condamné M. [U] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 8 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 mars 2023, M. [V] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, en tous les frais et dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon avis du 19 avril 2024, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. SUR CE, Le tribunal a retenu que : - le demandeur ne produisait pas aux débats les pièces permettant de reconstituer l'ensemble des diligences et des investigations réalisées dans le cadre de la procédure pénale de sorte qu'il était impossible d'apprécier l'existence d'une éventuelle durée excessive entre le dépôt de sa plainte le 2 juillet 2009 et l'audience de plaidoirie du 13 février 2017, - le délai séparant l'audience de plaidoirie du 13 février 2017 et le jugement du 27 mars 2017, comme le délai de la procédure d'appel, n'étaient pas excessifs. M. [U], invoquant l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prétend que : - le délai entre la saisine du procureur de la République le 2 juillet 2009 et le jugement du 13 février 2017 est déraisonnable, - neuf mois se sont ensuite écoulés entre l'appel du 31 mars 2017 et l'arrêt du 22 janvier 2018, soit un délai total de neuf ans pour obtenir une décision exécutoire dans une affaire ne présentant aucune complexité qui est excessif, - alors que lui-même a été diligent, ce retard n'est lié qu'à un encombrement des services judiciaires découlant d'un manque de moyens, - il a vécu dans l'angoisse du jugement durant ce délai, - cette situation d'attente et de tensions est à l'origine d'un préjudice matériel et moral. L'agent judiciaire de l'Etat répond que : - l'appréciation de la durée d'une procédure ne peut se faire qu'in concreto en analysant le déroulement de chaque étape à l'exclusion de toute analyse globale, - M. [U] est défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'un déni de justice car il se contente de produire son dépôt de plainte et les deux décisions rendues sans verser aux débats l'entier dossier d'enquête pénale qui permettrait de retracer le déroulement de l'enquête, - en l'absence de prescription des infractions, il ya nécessairement eu des actes d'enquête effectués durant ces huit années, - l'appelant ne justifie d'aucun préjudice matériel ou moral. Le ministère public reprend les mêmes arguments, soulignant que les délais entre l'audience de plaidoirie et le jugement et de la procédure d'appel sont conformes au délai de référence de 2 et 12 mois. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Bien qu'indiquant avoir sollicité en 2024 la copie du dossier pénal auprès du procureur de la République près le tribunal de Fontainebleau, M. [U] se contente de communiquer en appel les mêmes éléments qu'en première instance à savoir sa plainte datée du 22 juin 2009 et les décisions judiciaires rendues. Ces éléments sont insuffisants à établir la cause du délai entre le dépôt de sa plainte et le jugement alors que le dysfonctionnement du service public de la justice ne découle pas de la seule durée de la procédure, susceptible d'être objectivement longue, mais de sa longueur injustifiée, étant relevé au demeurant qu'en l'espèce il résulte du jugement qu'il a été procédé au cours de l'enquête à plusieurs diligences dont des auditions en 2009, 2010 et 2014. Par ailleurs, les délais qui se sont écoulés entre l'audience de plaidoirie du 13 février 2017 et le jugement du 27 mars 2017, soit un peu plus d'un mois, puis entre les déclarations d'appel des 29 et 31 mars 2017 et l'arrêt du 22 janvier 2018, soit dix mois, ne sont pas excessifs. Faute pour M. [U] de rapporter la preuve d'un déni de justice, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel, Condamne M. [V] [U] à payer la somme de 1000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle 700 du codearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa63be64d7e5102450b6
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