Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa63be64d7e5102450ba
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21//09374 APPELANT AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Laura GIOVANONNI, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [V] [R] [F] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 21 février 2023, qui a fait connaître son avis le 22 avril 2024. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** Mme [B] [J] et M. [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 sans contrat de mariage. Le 8 juin 2016, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 27 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a notamment condamné M. [I] à verser à Mme [J] une pension alimentaire d'un montant de 4 000 euros par mois au titre du devoir de secours. Le 16 février 2017, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 23 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance statuant notamment sur un incident de communication de pièces, soulevé le 9 octobre 2017 par M. [I]. Par deux courriers des 9 mai et 28 novembre 2017, le greffe de la chambre saisie de l'affaire a informé M. [I] de l'impossibilité de satisfaire ses demandes de fixation de l'audience de plaidoirie à une date rapprochée compte tenu de l'encombrement du rôle, mais qu'un calendrier de procédure allait lui être communiquée par RPVA. Les 29 janvier 2018, 27 décembre 2018 et 30 janvier 2019, M. [I] a de nouveau sollicité la fixation de l'audience de plaidoirie. L'affaire a été clôturée et l'audience de plaidoirie fixée au 29 mai 2019. Selon arrêt rendu le 7 novembre 2019, rectifié le 27 février 2020, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation et fixé à 2 500 euros la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2018, tenant compte de la baisse des revenus de M. [I]. Parallèlement, le 11 mai 2017, M. [I] a assigné Mme [J] en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris, sans attendre l'issue de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 26 novembre 2018. Par jugement du 21 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [J] et condamné M. [I] à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire. Le 31 décembre 2018, M. [I] a interjeté appel des chefs du jugement concernant le montant de la prestation compensatoire et l'abandon d'une partie de sa part sur le prix de vente d'un bien immobilier. Le 28 septembre 2020, M. [I] a sollicité la fixation de l'affaire. Le conseiller de la mise en état a rendu un avis de fixation le 26 octobre 2020 et fixé l'audience de plaidoirie au 15 avril 2021. Entre temps, les époux sont parvenus à un accord à la suite d'une médiation conventionnelle mise en place en juillet 2020 et ont établi un protocole d'accord le 7 janvier 2021 dont ils ont sollicité l'homologation par la cour. Par un arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de Paris a homologué le protocole d'accord fixant notamment à 250 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme [J] par M. [I]. C'est dans ces circonstances que, par acte du 12 juillet 2021, estimant que la durée de ces procédures devant la cour d'appel était déraisonnable, M. [I] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, lequel, par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 14 décembre 2022, a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] la somme de 42 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] la somme de 5 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens avec recouvrement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 18 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 août 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - le recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [I] les sommes de : * 42 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, * 5 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau, à titre principal, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, faute pour lui de rapporter la preuve d'un quelconque déni de justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, à titre subsidiaire, - juger que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée dans la limite de onze mois, - juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier certain en lien de causalité directe avec le déni de justice allégué, - débouter en conséquence M. [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier allégué, - ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [I] au titre du préjudice moral allégué, dans la limite de 2 200 euros, en tout état de cause, - débouter M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 avril 2024, M. [V] [I] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les délais de traitement de son contentieux en droit de la famille sont déraisonnables et constituent un déni de justice qui lui a été préjudiciable ainsi que sur les condamnations de l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le délai excessif à dix-sept mois et limité l'indemnisation des préjudices y afférents, statuant à nouveau, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de : * 50 500 euros en réparation de son préjudice financier, * 50 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu payer une prestation compensatoire moindre, * 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens. Par avis du 22 avril 2024, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le principe du déni de justice, sauf en ce qu'il a engagé la responsabilité de l'Etat à hauteur de dix-sept mois, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [I] les sommes de 42 500 euros au titre de son préjudice matériel et de 5 100 euros au titre du préjudice moral, statuant à nouveau, - juger que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée à hauteur de onze mois, - ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [I] en réparation du préjudice moral, - débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et de la perte de chance de voir verser une prestation compensatoire moindre, - statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. SUR CE, Sur le déni de justice Le tribunal a constaté que le délai des procédures d'appel litigieuses était excessif à hauteur de 17 mois en ce que : - il y a lieu d'évaluer le caractère excessif des deux procédures d'appel en considération non de la durée globale des procédures mais du temps séparant chaque étape des procédures, - s'agissant de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation, le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'ordonnance statuant sur l'incident n'est pas excessif, le délai de 23 mois entre cette ordonnance et l'audience de plaidoirie est excessif à hauteur de 14 mois, le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré est excessif de 3 mois, - s'agissant de la procédure d'appel du jugement de divorce, il n'est pas démontré que le délai de 18 mois entre la déclaration d'appel et la mise en place de la médiation est imputable à l'Etat et non aux parties, le délai de 3 mois entre le protocole d'accord et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif, le délai de1 mois et demi de délibéré n'est pas excessif, - la responsabilité de l'Etat est engagée pour cette durée. Après avoir relevé que M. [I] limitait ses critiques aux deux procédures d'appel, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que : - pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure d'appel, plus complexe et exigeante que la procédure de première instance, il convient de retenir qu'un délai global de 12 mois est raisonnable, - l'appréciation du délai raisonnable doit tenir compte des périodes de vacations judiciaires et d'état d'urgence sanitaire, - s'agissant de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation, l'affaire n'était pas en état d'être jugée à tout le moins avant le prononcé de l'ordonnance d'incident qui a été rendue le 23 novembre 2017, - le délai de 23 mois qui s'est déroulé entre cette ordonnance et le prononcé de l'arrêt pourrait être considéré comme excessif à hauteur de 11 mois cependant les parties n'ayant conclu que les 13 et 28 mai 2019, soit quelques jours avant la clôture, l'intimé ne justifie pas que l'affaire était en état d'être jugée avant cette date, - la responsabilité de l'Etat n'est donc pas susceptible d'être engagée sur cette période et ne pourrait l'être subsidiairement que pour 11 mois seulement, - s'agissant de la procédure d'appel du jugement de divorce, l'affaire n'était pas en état d'être jugée avant le mois de janvier 2021 au cours duquel les parties sont parvenues à un accord, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée sur cette période. M. [I] réplique que : - il lui aura fallu attendre cinq ans pour que son divorce soit définitivement prononcé, chacune des deux procédures d'appel ayant duré deux ans et demi, sans que ce délai ne s'explique par une complexité objective de l'instance, - la période du Covid ne peut être invoquée puisque les retards accumulés par la cour étaient bien antérieurs à l'année 2020, - il n'y a eu aucun retard lié à des incidents ou autres dont les parties auraient pris l'initiative, - seul l'encombrement du rôle, engendrant des délais anormalement longs, est en cause, sans pouvoir être opposé au justiciable, - s'agissant de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un délai excessif de 23 mois, - un délai de 9 mois pour statuer sur un incident, qui n'aurait pas été nécessaire si l'appel avait été fixé dans un délai raisonnable, est excessif, - s'agissant de l'appel du jugement de divorce, le dossier qui était en état dès le 4 juin 2019 suite aux échanges de conclusions, a été fixé le 26 octobre 2020 pour une audience le 15 avril 2021, soit 22 mois plus tard, sans que la cour n'ait été informée de la mise en place de la médiation conventionnelle de sorte que cela n'a pas influé sur le calendrier de procédure ni retardé la fixation, - le délai de 27 mois est donc excessif à raison de 15 mois, comme le reconnaissait l'agent judiciaire de l'Etat dans ses conclusions de première instance, - le délai excessif global qui engage la responsabilité de l'Etat est donc de 32 mois. Le ministère public, reprenant pour l'essentiel les arguments de l'agent judiciaire de l'Etat, fait valoir que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'à hauteur de 11 mois pour la première procédure et qu'aucun délai n'est excessif dans la seconde, les parties ayant trouvé un accord que le 7 janvier 2021. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci. S'agissant de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation, il s'est écoulé un délai de neuf mois entre la déclaration d'appel reçue le 16 février 2017 et l'ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par le conseiller de la mise en état sur l'incident de communication de pièces formé le 9 octobre 2017 par M. [I] et dont les demandes ont été déclarées irrecevables à l'exception de l'une d'entre elles concernant le règlement de la contribution due pour son fils. Il n'est pas justifié par la communication de conclusions et pièces relatives à cet incident que celui-ci n'aurait pas été nécessaire si l'affaire avait été fixée plus rapidement. Ce délai n'est pas déraisonnable. Le délai de 18 mois, et non de 23 mois comme retenu à tort par le tribunal, entre cette ordonnance et l'audience de plaidoirie du 29 mai 2019, est excessif à raison de 6 mois. Le délai de cinq mois entre cette audience et la date de l'arrêt du 7 novembre 2019, qui comprend une période de service allégé, est excessif à hauteur de 1 mois. Pour cette procédure, un déni de justice constitué par un délai excessif de procédure de sept mois est donc établi. S'agissant de la procédure d'appel du jugement de divorce, un délai de 27 mois s'est écoulé entre la déclaration d'appel du 31 décembre 2018 et l'audience de plaidoirie du 15 avril 2021. Il est justifié d'une part, que l'époux a conclu d'abord les 20 février et 4 juin 2019 puis le 7 janvier 2021, suite à l'accord intervenu entre les parties, l'épouse ayant conclu à tout le moins une fois le 19 avril 2019 puis le 7 janvier 2021, d'autre part que deux demandes de fixation du dossier ont été adressées au greffe par M. [I] les 28 septembre 2020 et 7 janvier 2021, enfin qu'un avis de fixation a été envoyé le 26 octobre 2020 pour l'audience de plaidoirie du 15 avril 2021. Même si ce délai a été utile pour permettre aux époux de mettre en place une médiation conventionnelle qui a abouti à un accord, il n'en demeure pas moins que le délai entre les dernières conclusions antérieures du 4 juin 2019, permettant de penser que l'affaire était alors en état d'être jugée, et l'audience de plaidoirie n'est pas raisonnable. Enfin, le délai d'un mois et demi entre l'audience de plaidoirie et le délibéré du 6 mai 2021 est parfaitement raisonnable. Compte tenu d'un délai raisonnable de 12 mois pour une telle procédure sans complexité particulière et de la déduction d'un délai de deux mois imputable à la période de confinement débutant le 23 mars 2020, les parties n'ayant pas fait part de leur volonté de voir leur affaire jugée sans audience, le délai de cette procédure est excessif à hauteur de 13 mois. Il est donc justifié d'un délai excessif de procédure global de 20 mois, caractérisant un déni de justice. Sur l'indemnisation des préjudices Le tribunal a retenu que : - M. [I] a payé une pension alimentaire de 2 500 euros au titre du devoir de secours pendant la période jugée excessive (42 500 euros), - en l'absence de déni de justice pour la seconde procédure, il n'y a aucune perte de chance de régler une prestation compensatoire moindre, - la demande au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu'un procès est nécessairement source d'inquiétude mais le demandeur ne justifie pas de l'importante somme réclamée à ce titre. L'agent judiciaire de l'Etat soutient s'agissant du préjudice financier allégué que : - le devoir de secours est dû jusqu'à ce que le prononcé du divorce ait un caractère définitif, - la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation était sans incidence sur la procédure de divorce, - l'allongement de la durée de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation n'a eu aucune conséquence sur la période durant laquelle le requérant était juridiquement tenu de verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours, - la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice que l'intimé estime avoir subi et le dysfonctionnement allégué n'est donc pas rapportée, - c'est par une décision parfaitement motivée que la pension au titre du devoir de secours a été fixée à 4 000 euros et c'est en raison de l'évolution de la situation financière de M. [I] que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et réévalué le montant de cette pension à la somme de 2 500 euros à compter du 1er janvier 2018, - la cour d'appel ayant donné partiellement satisfaction à M. [I], celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier certain en lien de causalité directe avec le dysfonctionnement allégué, - il est également mal fondé à invoquer une perte de chance de verser une prestation compensatoire moindre puisque le montant de celle-ci a été décidé d'un commun accord entre les parties dans le cadre d'une médiation, - rien ne permet d'affirmer que le montant alloué à l'épouse au titre de la prestation compensatoire avait des chances d'être diminué en cause d'appel, la cour ayant en outre la possibilité de refuser d'homologuer l'accord dans le cas où elle l'aurait trouvé inéquitable, - en outre, le montant de la prestation compensatoire pouvant encore être révisé selon les dispositions de l'article 279 du code civil, la perte de chance alléguée n'existe pas. Il ajoute, s'agissant du préjudice moral, que la preuve d'un lien avec le dysfonctionnement invoqué n'est pas établie, et que le tribunal a alloué une indemnisation à hauteur de 300 euros par mois, laquelle est supérieure au barème habituellement appliqué par la juridiction d'environ 200 euros par mois en l'absence de tout élément probant de nature à justifier du préjudice allégué, lequel résulte d'une jurisprudence constante du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Paris. M. [I] répond que : - il a subi un préjudice considérable puisqu'il a été contraint de verser plus de 110 500 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours au-delà d'un délai raisonnable de deux ans de procédure, soit 4 000 euros par mois du 27 janvier 2017 au 1er janvier 2018 (12 mois), 2 500 euros par mois après infirmation du 1er janvier 2018 au 7 novembre 2019 (11 mois) puis 2 500 euros du 7 novembre 2019 au 7 janvier 2021 (14 mois), - si les procédures avaient été traitées dans un délai raisonnable de deux ans, il aurait réglé tout au plus 60 000 euros (2 500 x 24), soit un trop versé de 50 500 euros, - il a subi une perte de chance de payer une prestation compensatoire moindre que celle versée dans le cadre du protocole qu'il a été contraint d'accepter pour éviter 'l'hémorragie' en termes de pension, car plus le temps passait et plus ses chances de la voir réduire diminuaient alors qu'elle aurait pu légitimement être limitée au maximum à 115 000 euros correspondant à la moitié de ce qui était censé lui revenir dans le cadre du partage, soit un trop versé de 115 000 euros, - il a également subi un préjudice moral lié à l'attente prolongée non justifiée source d'inquiétude. Le ministère public explique que : - le devoir de secours était dû jusqu'à ce que le prononcé du divorce ait acquis un caractère définitif le 7 janvier 2021, date à laquelle les parties ont conclu un protocole d'accord, de sorte que l'allongement de la durée de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation n'a eu aucune incidence sur la période durant laquelle M. [I] était tenu au versement de la pension alimentaire, - l'intimé ne démontre donc pas l'existence d'un préjudice financier certain et en lien de causalité direct avec la durée excessive de cette procédure d'appel, - aucun déni de justice n'étant démontré dans le cadre de la procédure d'appel du jugement de divorce, le préjudice allégué de perte de chance de payer une prestation compensatoire moindre ne peut qu'être rejeté, - en l'absence de pièces justifiant l'importante somme réclamée, la somme allouée en réparation du préjudice moral doit être ramenée à de plus justes proportions. Le devoir de secours étant dû jusqu'au prononcé définitif du divorce, soit en l'espèce la signification des conclusions concordantes des parties en janvier 2021, la durée de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation n'a pas eu d'influence sur la durée durant laquelle l'époux était tenu au paiement d'une telle pension. En revanche, la durée excessive de la procédure d'appel du jugement de divorce est à l'origine d'un préjudice financier à ce titre. L'arrêt du 7 novembre 2019 a considéré que le premier juge avait justement fixé à 4 000 euros la pension alimentaire due par M. [I] à son épouse et c'est en considération de la baisse des revenus de celui-ci qu'il a diminué le montant de la pension à 2 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2018, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le remboursement du trop versé a été payé. Ainsi, M. [I] a payé une pension alimentaire d'un montant de 2 500 euros durant une durée injustifiée de 13 mois. La somme à lui allouer à ce titre est donc de 32 500 euros, en infirmation du jugement. Par jugement du 21 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a notamment condamné M. [I] à verser à Mme [J] la somme de 300 000 euros à titre de prestation compensatoire en tenant compte de la durée du mariage (28 ans), de la situation des époux (âge, diplômes, professions), et des sacrifices professionnels de l'épouse pour s'occuper des enfants du couple. Si dans ses conclusions, M. [I] concluait à titre principal au rejet de la demande de prestation compensatoire et subsidiairement à l'octroi d'une somme de 10 000 euros à ce titre, il a néanmoins accepté aux termes de l'accord de janvier 2021 de verser une prestation compensatoire de 250 000 euros. Cet accord a été jugé conforme à l'intérêt de chacune des parties et homologué par arrêt du 6 mai 2021, lequel a infirmé le jugement sur le montant de la prestation compensatoire. M. [I] échoue à démontrer qu'il a accepté de verser une telle somme pour éviter une 'hémorragie' en termes de pension alors que l'accord a été pris trois mois seulement avant l'audience de plaidoirie et à un moment où le calendrier de fixation de l'affaire était connu. Parmi les critères de l'article 271 du code civil, seul celui relatif à la durée du mariage était susceptible d'être impacté par la durée de la procédure d'appel, de sorte qu'il n'est pas démontré que s'il avait été statué sur le montant de la prestation compensatoire dans un délai plus court les juges d'appel aurait eu une appréciation différente du montant alloué ou finalement consenti par M. [I]. La perte de chance de payer une prestation compensatoire moindre n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre, par motifs substitués. Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est démontré par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [I] à attendre l'issue des deux procédures durant un délai anormalement long de vingt mois et l'a ainsi inutilement exposé à une réelle inquiétude. Cependant, M. [I] ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué, les attestations produites faisant surtout état des conséquences psychologiques et financières de la séparation. Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de vingt mois, le préjudice subi par M. [I] doit être indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [V] [I] les sommes de : - 32 500 euros en réparation de son préjudice matériel, - 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel, Déboute M. [V] [I] de sa demande d'indemnité procédurale. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa63be64d7e5102450ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel