Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa63be64d7e5102450be
- Date
- 16 octobre 2024
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative aux modalités d'une libéralité faite au conjoint survivant
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHOO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/03425 APPELANTS Madame [U] [VR] [W] épouse [S] née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 32] (78) [Adresse 23] Madame [NI] [D] [BI] [W] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 27] (47) [Adresse 8] Madame [N] [VR] [IT] [P] épouse [K] née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 35] (27) [Adresse 26] Madame [O] [VR] [E] [P] née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 35] (27) [Adresse 7] Monsieur [F] [GA] [VR] [P] né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 35] (27) [Adresse 22] Monsieur [OS] [FI] [VR] [P] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 35] (27) [Adresse 4] Madame [G] [N] [C] [W] divorcée [DZ] née le [Date naissance 17] 1976 à [Localité 32] (78) [Adresse 13] Madame [A] [VR] [ZB] [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 34] (31) [Adresse 24] Madame [M] [VR] [WI] [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 34] (31) [Adresse 6] Monsieur [B] [HJ] [YJ] [W] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 27] (47) [Adresse 25] Monsieur [XS] [R] [VR] [W] né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 30] (59) [Adresse 9] Madame [J] [V] [VR] [W] épouse [ZT] née le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 33] (92) [Adresse 19] [29], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] représentés par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129 INTIME Monsieur [RB] [Y] né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 28] (14) [Adresse 20] représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Sophie PARENT, substituant Me Laurent MERLET, avocats au barreau de PARIS, toque : P327 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller M. Bertrand GELOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : [GS] [I] est décédée le [Date décès 18] 2019 à [Localité 31], sans laisser d'héritier réservataire. Suivant testament olographe du 22 mars 1993, [GS] [I] a institué en qualité de légataire universelle la [29] à charge pour elle de délivrer les legs particuliers comme suit : -500 000 francs à M. [RB] [Y], -la totalité des meubles meublants, objets d'art et bijoux, à parts égales, à MM. [B] et [XS] [W], Mmes [U], [J], [G], [M] et [A] [W], ainsi qu'à Mme [N] [P] et M. [OS] [P], Mme [AD] [Z] et M. [L] [Z]. Par ce même testament, [GS] [I] a désigné M. [Y] comme exécuteur testamentaire. Le 10 décembre 2019, Me [H] [RT], notaire chargée du règlement de la succession, a dressé un procès-verbal de dépôt et de description du testament susmentionné. Conformément à l'article 1378-1 du code de procédure civile, un avis en vue de l'envoi en possession a été publié au BODACC le 11 décembre 2019. Le 12 mars 2020, Me [RT] a dressé l'inventaire après l'ouverture de la succession de la défunte, complété par actes postérieurs et l'acte de notoriété désignant la [29] comme légataire universelle. En janvier 2021, la [29] a obtenu le transfert à son profit notamment d'un compte d'instruments financiers. Le 23 mars 2021, Me [H] [RT] a dressé un second procès-verbal de dépôt et de description d'un testament olographe daté du 16 avril 2014, remis au notaire par M. [RB] [Y], par lequel [GS] [I] lègue la totalité de ses biens à ce dernier. Par courrier simple du 30 mars 2021, Me [H] [RT] a informé la [29] de l'existence du second testament olographe et de la modification de la dévolution successorale. Conformément à l'article 1378-1 du code de procédure civile, un nouvel avis en vue de l'envoi en possession a été publié au BODACC le 31 mars 2021. Par courriers recommandés des 9 et 26 avril 2021, la [29], Mmes [U], [G], [A], [M], [J] et [NI] [W], MM. [B] et [XS] [W] ainsi que Mmes [N] et [O] [P] et MM. [F] et [OS] [P] ont fait opposition à l'exercice par M. [RB] [Y] de ses droits de légataire universel. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [RB] [Y], a ordonné l'envoi en possession de son legs universel. Par actes des 28 mars 2022 et 25 mai 2022, la [29], Mmes [U], [G], [A], [M], [J] et [NI] [W], MM. [B] et [XS] [W] ainsi que Mmes [N] et [O] [P] et MM. [F] et [OS] [P] ont assigné M. [RB] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annuler et rétracter l'ordonnance du 20 octobre 2021. Par ordonnance de référé-rétractation contradictoire du 9 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a : -dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 20 octobre 2021, -condamné in solidum la [29], Mme [U] [W], Mme [NI] [W], Mme [N] [P], Mme [O] [P] M. [F] [P], M. [OS] [P], Mme [G] [W], Mme [A] [W], Mme [M] [W], M. [B] [W], M. [XS] [W], Mme [J] [W] à verser à M. [RB] [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -et les a condamnés in solidum aux dépens. La [29], Mme [U] [W], Mme [NI] [W], Mme [N] [P], Mme [O] [P] M. [F] [P], M. [OS] [P], Mme [G] [W], Mme [A] [W], Mme [M] [W], M. [B] [W], M. [XS] [W], Mme [J] [W] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 février 2023. M. [RB] [Y] a constitué avocat le 20 mars 2023. Par un avis du greffe en date du 12 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile. Les appelants ont remis leurs premières conclusions par RPVA le 21 avril 2023. L'intimé a quant à lui remis ses premières conclusions par RPVA le 17 mai 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, Mme [U] [W], Mme [NI] [W], Mme [N] [P], Mme [O] [P], M. [F] [P], M. [OS] [P], Mme [G] [W], Mme [A] [W], Mme [M] [W], M. [B] [W], M. [XS] [W], Mme [J] [W] et la [29], appelants, demandent à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé-rétractation rendue le 9 février 2023, -condamner M. [RB] [Y] à régler à la [29] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [RB] [Y] de l'ensemble de ses demandes, -le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Galland, avocat à la cour d'appel de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. [RB] [Y], intimé, demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, en conséquence et en tout état de cause, -débouter la [29] et les consorts [W] et [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -confirmer leur condamnation in solidum à verser à M. [RB] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, y ajoutant, -condamner in solidum la [29] et les consorts [W] et [P] à payer à M. [RB] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession de M. [Y] : Saisi par la [29], Mmes [U], [G], [A], [M], [J] et [NI] [W], MM. [B] et [XS] [W] ainsi que Mmes [N] et [O] [P] et MM. [F] et [OS] [P], le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession de M. [Y], aux motifs que sa mission était circonscrite au contrôle de la régularité apparente du testament olographe qui lui était soumis et qu'il ne pouvait pas tenir compte d'éléments totalement extrinsèques au testament. Le juge a donc considéré qu'il n'y a pas lieu de discuter des circonstances de découverte du testament litigieux, ni de sa révélation tardive comme étant des éléments extrinsèques au testament et a par ailleurs rappelé que sa mission se limitait à l'appréciation d'une contestation sérieuse quant à l'écriture et à la signature aux vus des éléments intrinsèques au testament. Il a jugé qu'en l'espèce les conditions de forme du testament posées à l'article 970 du code civil étaient apparemment respectées et a ajouté que la copie remise du rapport d'expertise était de mauvaise qualité et qu'en l'état de cette copie, un examen profane du testament et des pièces de comparaison, remises à l'expert mandaté par la Fondation, ne fait pas apparaître de discordances manifestes s'agissant de l'écriture et de la signature de la défunte et que le rapport produit par la Fondation ne suffit pas à douter de l'authenticité apparente du testament. Les appelants sollicitent, par voie d'appel, l'infirmation de l'ordonnance de référé-rétraction rendue le 9 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle dit ne pas y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 20 octobre 2021 et les condamnent au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir que faute de révocation préalable du premier testament daté du 22 mars 1993, le notaire ne pouvait procéder au second envoi en possession. Ils allèguent que le premier envoi en possession dont a bénéficié la [29] a été fait dans le respect des formalités prescrites par l'article 1007 du code civil et n'a fait l'objet d'aucune opposition. Ils ajoutent qu'en raison de la non-rétractation de l'ordonnance dont appel, il apparaît aujourd'hui que deux légataires universels ont été envoyés en possession et que de ce qui précède, le juge aurait dû rétracter son ordonnance du 20 octobre 2021. A contrario, M. [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que, comme le confirme la circulaire du Garde des sceaux du 26 janvier 2017 à la suite des modifications introduites par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2007 et le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, le juge saisi n'est tenu que de se prononcer sur la régularité apparente du testament olographe, concernant en particulier la date, l'écriture ou encore la signature. Il estime que la circonstance qu'il existe en l'état deux légataires universels envoyés en possession à raison de deux testaments distincts ne saurait justifier la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 20 octobre 2021, et que le conflit entre ces deux envois en possession et entre les deux testaments successifs relève de l'appréciation souveraine, non du juge de la rétractation mais des juges du fond, lesquels trancheront cette question sur le fondement des articles 1035 et 1036 du code civil. Il considère que le prétendu doute des appelants sur l'authenticité du second testament ne saurait davantage justifier la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession, dès lors que comme l'a précisé le président du tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de discuter des circonstances de la découverte du testament ou de sa révélation tardive en ce que ces éléments sont extrinsèques au testament, que ces circonstances sont parfaitement claires et ont été largement exposées et doivent être appréciées à l'aune du trouble psychique dont souffre M. [Y]. Il souligne le fait que le rapport d'expertise en écriture établi au vu de photocopies par Mme [SK] le 22 juin 2022 à la demande de la [29] est contredit par celui rédigé au vu des originaux par Mme [X] à sa demande, le 3 février 2023 et déclare que le fait qu'une expertise judiciaire soit sollicitée par les parties devant le juge de la mise en état est indifférente et ne saurait remettre en cause l'apparente validité du testament, qui seule doit être examinée au stade de l'envoi en possession et de la demande de rétractation. *** L'article 1007 du code civil dispose que « tout testament olographe ou mystique doit, avant d'être mis en exécution, être déposé entre les mains d'un notaire. Le testament est ouvert s'il est cacheté. Le notaire dresse sur le champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifie les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritier réservataire. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et qui les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État ». Aux termes de l'article 1378-1 du code de procédure civile, « Dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. Cette publicité peut être faite par voie électronique. Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel. ». En vertu de l'article 1378-2 du code de procédure civile, l'opposition mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition. Pour l'application de ces textes, il est établi, ainsi d'ailleurs que l'explicite la circulaire du Garde des sceaux du 26 janvier 2017 précitée, que le juge n'intervient plus qu'en cas de conflit, pour vérifier la régularité apparente des testaments mystiques et olographes lors de la procédure d'envoi en possession. Cette vérification de la régularité apparente porte particulièrement sur la date, l'écriture et la signature du testament et non plus, comme auparavant, sur les conditions de la saisine et la vocation universelle du légataire et repose essentiellement sur les documents fournis par le notaire. Il doit être en outre rappelé que l'envoi en possession ne fait pas obstacle à la possibilité d'exercer une action judiciaire ultérieure en contestation de la validité du testament. En l'espèce, au regard des textes susvisés, c'est à juste titre qu'aux termes de l'ordonnance de référé-rétractation du 9 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris s'est expliqué, au moyen des motifs ci-dessus rappelés, qu'il s'était assuré que les conditions de forme du testament étaient respectées, qu'il n'y avait pas lieu à ce stade de discuter des circonstances de la découverte tardive du testament comme étant des éléments extrinsèques à ce dernier, et qu'un examen profane des pièces de comparaison remises à l'expert mandaté par la fondation et du testament litigieux ne fait pas apparaître de discordances manifestes. La cour observe que le second testament est bien daté, entièrement écrit et signé et que les constatations du président du tribunal sur l'absence de contestation sérieuse quant à l'authenticité apparente du second testament sont confirmées par l'examen visuel comparatif du testament de 1993 et de celui de 2014, étant par ailleurs prise en compte la période de 21 ans qui les sépare, et par la conclusion du second rapport d'expertise du 3 février 2023. En conséquence, le juge saisi de l'envoi en possession n'étant pas saisi au fond de la validité du second testament ni du conflit résultant des deux envois en possession, il convient de débouter les appelants de leur demande et de confirmer l'ordonnance de référé-rétractation de ce chef. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La [29], Mmes [U], [G], [A], [M], [J] et [NI] [W], MM. [B] et [XS] [W] ainsi que Mmes [N] et [O] [P] et MM. [F] et [OS] [P] échouent en leur appel. Cependant, les circonstances de l'affaire et la situation particulière dans laquelle se trouvent les parties par le seul fait de la révélation tardive par M. [Y] du second testament, alors même que ce dernier avait été nommé exécuteur testamentaire, justifient d'infirmer l'ordonnance sur ce point et de mettre les dépens du présent appel à la charge de M. [Y]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, pour les motifs ci-dessus exposés quant aux dépens et compte tenu de l'équité, il convient de débouter chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023 en ce qu'il a : -condamné in solidum la [29], Mme [U] [W], Mme [NI] [W], Mme [N] [P], Mme [O] [P] M. [F] [P], M. [OS] [P], Mme [G] [W], Mme [A] [W], Mme [M] [W], M. [B] [W], M. [XS] [W], Mme [J] [W] à verser à M. [RB] [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -et les a condamnés in solidum aux dépens. Statuant à nouveau : -déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne M. [RB] [Y] aux dépens de l'ordonnance déférée et du présent appel ; Confirme l'ordonnance pour le surplus. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1378-2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1378-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa63be64d7e5102450be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel