Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa63be64d7e5102450c2
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 9 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08253 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSGF Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 - tribunal judiciaire de Melun chambre 1 cabinet 1- RG n° 20/00084 APPELANTE Mme [K] [S] née le [Date naissance 2] 1988 [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉS M. [N] [F] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant (signification dela déclaration d'appel le 18 juillet 2023 - procès-verbal de remise de l'acte à l'étude en date du 18 juillet 2023) Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] N°SIRET : 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 avril 2023, Mme [K] [S] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Melun, réputé contradictoire, rendu le 25 août 2020 dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement aux côtés de M. [N] [F], et dont le dispositif est ainsi rédigé : 'Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de : 84 413,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 sur la somme de 84 069,62 euros 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [K] [S] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI Ordonne l'exécution provisoire de la décision.' *** M. [F], intimé, attrait dans la cause selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 11 juin 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 juillet 2023, l'appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'VU les dispositions des articles 711 et suivants du code de la consommation. VU la décision de recevabilité du dossier de surendettement du 9 avril 2019. Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement Madame [K] [S] au paiement de la somme de 84 413,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 sur la somme de 84 069,62 euros, 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; En conséquence, - Juger que la partie adverse ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du fait de l'interdiction de régler les créances antérieures au plan de surendettement. - Débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [K] [S]. - Condamner la SA CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Il est demandé à la Cour de : Vu l'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable, Débouter Madame [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner Madame [K] [S] à payer à la Société concluante une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu d'indiquer que Mme [S] n'a pas transmis à la Cour son dossier de pièces, en dépit de la réclamation qui lui en a été faite. 1- Suivant offre préalable émise le 17 février 2014 et acceptée le 3 mars 2014 par les emprunteurs, la Société Générale a consenti à Mme [K] [S] et M. [N] [F], co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d'un montant de 91 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 9] (Seine-Maritime). Ce prêt a été stipulé au taux d'intérêt conventionnel de 3,65 % l'an hors assurance, d'une durée d'amortissement de 240 mois, remboursable en 83 mensualités de 465,52 euros pour le premier palier et en 157 mensualités de 648,43 euros pour le second palier, assurance comprise. 2- Selon les énonciations du jugement entrepris, non contestées par Mme [S] dans ses écritures, par acte en date du 25 janvier 2014 la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire de Mme [S] et M. [F] auprès de l'organisme prêteur. En raison d'incidents de paiement survenus à compter du mois de février 2018, la Société Générale a mobilisé la garantie de la caution, laquelle a été amenée à régler au prêteur au titre de ce prêt, selon deux quittances en date des 21 novembre 2018 et 22 mai 2019, les sommes de 4 445,64 euros et 79 623,98 euros. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 7 mai 2019 la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [S] et M. [F] d'avoir à lui rembourser les sommes réglées par elle en leurs lieu et place. Il sera fait observer qu'en l'état actuel de la transmission des pièces par les parties, seul la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la société Crédit Logement a adressée à Mme [S], est communiquée. 3- La société Crédit Logement expose que pour sauvegarder le recouvrement de sa créance, elle a été autorisée, suivant ordonnance du 18 novembre 2019 à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Mme [S] situé sur la commune de [Localité 8]. Cette inscription hypothécaire a été prise le 28 novembre 2019 et dénoncée le 4 décembre 2019 - pièce 1. 4- C'est dans ces conditions qu'à défaut de réglement la société Crédit Logement a fait assigner Mme [S] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Melun, suivant exploits en date des 24 et 26 décembre 2019, en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 84 413,82 euros outre intérêts au taux légal sur celle de 84 069,62 euros à compter du 24 octobre 2019, et au paiement des dépens incluant les frais d'inscription d'hypothèque contre Mme [S], ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - pièce 3 de la société Crédit Logement : assignation, et jugement déféré. Par jugement réputé contradictoire - M. [F] et Mme [S] n'ayant constitué avocat ni l'un ni l'autre - du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Melun les a condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 84 413,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 sur la somme de 84 069,62 euros et la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Crédit Logement indique que le jugement a été signifié le 1er octobre 2020 à Mme [S] au [Adresse 1] à [Localité 11], suivant les prévisions de l'article 659 du code de procédure civile, et le 9 septembre 2020 à M. [F], par remise à l'Etude. Un certificat de non-appel a été délivré à la société Crédit Logement le 18 novembre 2020. 5- Pour recouvrer sa créance, la société Crédit Logement a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 10 novembre 2022, réceptionné par Mme [S] domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 11]. 6- Mme [S], soutenant avoir à cette occasion seulement, pris connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Melun, réputé contradictoire, rendu le 25 août 2020 dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement aux côtés de M. [N] [F], a saisi M. le Premier Président de la Cour d'appel de Paris d'une requête en relevé de forclusion, à laquelle il a été fait droit, par ordonnance rendue le 12 avril 2023. ****** 7- Sur le fond, Mme [S] pour l'essentiel de son argumentation expose être au bénéfice d'une procédure de surendettement faisant obstacle aux poursuites exercées par la société Crédit Logement. En réponse - et Mme [S] ne répliquera pas à ces observations - la société Crédit Logement soutient, à bon droit, qu'il est de jurisprudence constante qu'une procédure de surendettement ne saurait justifier le débouté d'une demande de condamnation destinée à délivrer à un créancier un titre exécutoire, comme tel est le cas en l'espèce. Plus précisément, Mme [S] estime que la déchéance du terme du prêt a été prononcée irrégulièrement puisque son dossier de surendettement incorporant dans la liste des créanciers la société Crédit Logement pour la dette à l'origine de la présente procédure, a été déposé le 22 mars 2019, et a fait l'objet d'une décision de recevabilité le 9 avril 2019, qui a eu pour effet de la placer dans l'incapacité légale de régler ses dettes antérieures en sorte que la partie adverse ne pouvait sur cette base prononcer la déchéance du terme, qui dès lors est irrégulière. La société Crédit Logement oppose, exactement, que la déchéance du terme a été prononcée en mai 2019, c'est à dire après la présentation du dossier à la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, mais avant la décision de la Commission, qui n'est intervenue que le 14 octobre 2019. À l'appui de ses prétentions la société Crédit Logement verse au débat la pièce adverse constituée de la notification de la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes datée du 14 octobre 2019, ayant pour objet la validation des mesures imposées. Il sera fait observer que la notification du 14 octobre 2019 porte sur une décision prise le 22 août 2019, soit, en tout état de cause, postérieurement à la déchéance du terme. Mme [S] dans ses écritures ne contredit pas le détail de la chronologie telle qu'exposée par la société Crédit Logement, pas plus qu'elle ne produit de pièce dont il ressortirait d'autres dates que celles ainsi avancées par son contradicteur. Surtout, comme soutenu par la société Crédit Logement, la déchéance du terme, valablement prononcée dès lors qu'elle l'a été également à l'égard de M. [F], débiteur solidaire, est opposable au débiteur au surendettement. Enfin, l'action exercée sur le fondement de l'article 2305 du code civil ' 'La caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur', et la société Crédit Logement indiquant expressément fonder son recours sur ces dispositions ' est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le fait Mme [S] arguant de l'irrégularité de la déchéance du terme. Le seul moyen pour l'emprunteur, de faire échec au recours exercé par la caution serait alors de se prévaloir avec succès des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil qu'en l'espèce Mme [S] n'invoque aucunement dans ses écritures. Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la société Crédit Logement est fondée à poursuivre les débiteurs en remboursement des sommes qu'elle a versées en sa qualité de caution. Il y sera ajouté en ce que la présente décision est prononcée sous réserve de l'application des dispositions contraires résultant des décisions de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes rendues en faveur de Mme [K] [S]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [S], qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité empêche de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, DIT que la présente décision est prononcée sous réserve de l'application des dispositions contraires résultant des décisions de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes rendues en faveur de Mme [K] [S] ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens d'appel. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 2305 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 2308 alinéa 2 du code civil quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle 455 du code de procédure civilearticle 2305 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 699 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa63be64d7e5102450c2
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