Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa64be64d7e5102450c6
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 440 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09366 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVZS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 - Président du TJ de PARIS - RG n° 22/04725 APPELANT AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135, substitué par Me Yatrib EK MOUDEN, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 14 février 2022, qui a fait connaître son avis le 12 avril 2024. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. *** Le 6 mars 2015, M. [G] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise (le TASS). Le 27 novembre 2017, il a été convoqué à l'audience du 24 janvier 2018. Par courrier du 23 janvier 2018, son conseil a sollicité un renvoi en précisant que son client lui avait confié la défense de ses intérêts très récemment ce qui ne lui avait pas permis de mettre en état son dossier. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 28 mars 2018, au cours de laquelle M. [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par décision du même jour, notifiée le 30 mai 2018, le TASS a constaté la caducité de l'acte introductif d'instance et déclaré l'instance éteinte. Suite à sa requête en date du 25 mai 2018, M. [H] a obtenu le relevé de la caducité. Le 26 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience et l'affaire a été plaidée. Le 29 novembre 2018, le TASS a enjoint la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise de saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel ou non de l'affection litigieuse, et a renvoyé les parties à l'audience du 5 juin 2019. Par une ordonnance d'injonction en date du 27 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel le contentieux avait été transféré en application de la loi du 18 novembre 2016, a enjoint de nouveau la CPAM du Val d'Oise de saisir pour avis le CRRMP et a renvoyé les parties à l'audience du 7 octobre 2020. Le 1er octobre 2020, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le requérant. Le 17 février 2021 s'est tenue l'audience de plaidoirie et le 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné, par une décision avant-dire droit, qu'une expertise médicale soit réalisée. L'expert a rendu son rapport le 15 juin 2021 et le 22 juin suivant les parties ont été informées du renvoi de l'affaire à l'audience du 1er décembre 2021. Le 28 janvier 2022, la juridiction saisie a rendu son jugement constatant que la demande était devenue sans objet, la CPAM ayant fait droit à la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H]. C'est dans ces circonstances que par acte du 13 avril 2022, M. [H] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, lequel par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 mai 2023, a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [H] la somme de 14 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 23 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [H] les sommes de 14 400 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - dire que, sur l'ensemble de la procédure, la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur de vingt-trois mois, - réduire à de plus justes proportions les montants alloués à M. [H] aux titres de la réparation du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 décembre 2023, M. [G] [H] demande à la cour de : - rejeter l'intégralité des demandes formées par l'agent judiciaire de l'Etat, - confirmer le jugement, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens. Par avis du 22 avril 2024, le ministère public demande à la cour de : - dire que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur de vingt-trois mois pour l'ensemble de la procédure, - ramener la réparation du préjudice moral de M. [H] par l'agent judiciaire de l'Etat à de plus justes proportions, - ramener les prétentions de M. [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024. SUR CE, Sur le déni de justice Le tribunal a retenu que la responsabilité de l'Etat était engagée pour un délai excessif de 48 mois, soit 33 mois entre la saisine du TASS le 6 mars 2015 et l'audience du 28 mars 2018 et 15 mois entre le jugement du 29 novembre 2018 et l'audience du 17 février 2021, les autres délais n'étant pas excessifs. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation du déni de justice subi en ce que : - d'une part, le délai compris entre la saisine du TASS et la première audience est déraisonnable à hauteur de 23 mois et non pas de 33 mois comme retenu, en raison du délai de renvoi imputable à M. [H] et à son conseil et du caractére raisonnable d'un délai de douze mois avant la première évocation, - d'autre part, les renvois successifs intervenus entre le jugement du 29 novembre 2018 et l'audience du 17 février 2021 sont imputables au CRRMP et ne relèvent pas d'un dysfonctionnement du service public de la justice, - de troisième part, le tribunal n'a pas tenu compte de la période de confinement national en raison de l'épidémie de Covid-19 pour calculer le délai déraisonnable, - le caractère raisonnable de la durée de la procédure devra être apprécié au regard de chacune des étapes, - c'est la date du 24 janvier 2018 qui doit être prise en compte pour apprécier le caractère raisonnable du délai compris entre la saisine du tribunal et la première audience, or entre le 6 mars 2015, date de saisine du tribunal et le 24 janvier 2018, date de la première audience, il s'est écoulé 36 mois, un délai de 12 mois étant raisonnable entre ces deux étapes, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à hauteur de 23 mois sur cette période, - le délai de renvoi de deux mois entre les deux audiences est raisonnable, - le délai de moins de dix jours séparant la requête du relevé de caducité n'est pas excessif, - la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée pour les délais de 4 mois séparant l'ordonnance de relevé de caducité et l'audience du 26 septembre 2018 et de 2 mois entre celle-ci et le jugement du 29 novembre 2018, - elle ne peut pas l'être non plus pour la période entre ce jugement et l'audience du 17 février 2021, en raison des diligences accomplies par la juridiction, plusieurs injonctions ayant été délivrées à la CPAM pour qu'elle saisisse le CRRMP, et à tout le moins un délai de deux mois doit être retranché du délai déraisonnable en raison de la crise sanitaire, - l'audience de plaidoirie s'est tenue dans un délai raisonnable une fois que l'affaire a été en état d'être jugée et les délais suivants ne sont pas excessifs. M. [H] ne conteste pas les délais tels que retenus par le tribunal, soulignant l'absence de complexité de l'affaire. Il s'oppose en revanche à la déduction d'un délai de deux mois en raison de la crise de la Covid-19 au motif que les mesures d'aménagement des délais ne s'appliquent qu'aux mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cour de la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus alors que saisi le 29 novembre 2018 le CRRMP aurait dû rendre son avis au plus tard le 29 mars 2019, date non comprise dans la période visée. Le ministère public fait valoir que : - la jurisprudence considérant comme raisonnable un délai de 12 mois entre la saisine du TASS et la première audience, celui-ci doit être déduit du délai de 35 mois séparant la saisine de la première audience, en sorte que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée pour un délai supérieur à 23 mois, - les juridictions ont fait leur possible afin de s'assurer que l'avis du CRRMP soit rendu dans un délai raisonnable en procédant à différentes relances de sorte que la lenteur de celui-ci n'est pas imputable au service public de la justice, - il convient de retirer un délai de deux mois imputable à la crise sanitaire, - les autres délais de la procédure ne sont pas excessifs. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le délai de la procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci. Le délai de 35 mois entre la saisine du TASS le 6 mars 2015 et la date de l'audience du 24 janvier 2018 est excessif à hauteur de 27 mois, en ce qu'un délai de convocation de 12 mois l'est à hauteur de 6 mois et que le délai de renvoi de 2 mois est imputable à M. [H]. Le délai entre la requête aux fins de relevé de caducité du 25 mai 2018 et le relevé de caducité du 4 juin 2018 est raisonnable. Le délai de trois mois entre le relevé de caducité du 4 juin 2018 et l'audience du 26 septembre 2018, qui comprend une période de service allégé, n'est pas excessif. Le délai de deux mois entre celle-ci et le jugement du 29 novembre 2018 enjoignant au CRRMP de donner un avis n'est pas excessif. Le délai de 6 mois entre le jugement du 29 novembre 2018 ayant enjoint à la CPAM du Val d'Oise de saisir pour avis le CRRMP et l'audience de renvoi du 5 juin 2019 n'est pas excessif. Si le temps pris par la CPAM pour saisir le CRRMP ne peut être imputé au service public de la justice, en revanche le délai entre l'audience du 5 juin 2019 et l'ordonnance d'injonction en date du 27 mai 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise, est déraisonnable nonobstant le rappel de l'affaire à l'audience du 6 novembre 2019 puis dans l'attente du rapport son renvoi au 27 mai 2020, laquelle n'a pas pu se tenir en raison de l'état d'urgence sanitaire. En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire, il a été prévu la possibilité pour le juge d'ordonner un report d'audience sine die ou à une date postérieure à la période d'urgence sanitaire. Ainsi, c'est à bon droit que l'agent judiciaire de l'Etat soutient qu'il convient de déduire un délai de deux mois en raison de la crise sanitaire. Ce délai est donc excessif à hauteur de 9 mois. Le délai de 4 mois qui s'est écoulé entre l'avis rendu par le CRRMP, le 1er octobre 2020 et l'audience de plaidoirie du 14 février 2021 n'est pas excessif, pas plus que ne l'est celui de deux mois entre cette audience et le jugement avant dire droit rendu le 16 avril 2021. Le délai de 6 mois entre ce jugement et l'audience du 20 octobre 2021 n'est pas excessif, étant relevé que le rapport d'expertise médicale a été déposé entre temps le 15 juin 2021. Le délai de renvoi d'un peu plus d'un mois entre les audiences des 20 octobre et 1er décembre 2021 est très raisonnable, comme l'est celui entre cette dernière audience et le jugement rendu le 28 janvier 2022. Il est donc justifié d'un délai excessif de procédure de 36 mois, caractérisant un déni de justice. Sur le préjudice moral Le tribunal a retenu que la demande de réparation était fondée en son principe mais que le demandeur ne justifiait pas de l'importante somme réclamée à titre de dommages et intérêts. L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral subi par M. [H] en raison de la durée excessive de la procédure mais considère que le quantum de la somme allouée est excessive. Il considère que l'indemnité à allouer en réparation de ce préjudice ne saurait excéder 200 euros par mois de délai déraisonnable. M. [H], qui soutient être resté longtemps dans l'incertitude du résultat de la procédure engagée, à l'origine d'un important préjudice moral, sollicite la confirmation du jugement quant à la somme qui lui a été accordée en réparation de son préjudice moral. Le ministère public indique qu'une jurisprudence constante évalue communément à 200 euros l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral causé par le dépassement du délai raisonnable. Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure de 36 mois qui a inutilement exposé M. [H] à une attente et une inquiétude accrues. Cependant, ce dernier ne justifie pas que l'essentiel de ses ressources proviendrait d'une pension d'invalidité et que le litige aurait eu un enjeu particulier au regard par exemple d'une dégradation de son état de santé. Il n'est pas justifié par conséquent de lui allouer une indemnité à hauteur de 300 euros par mois comme celle accordée par le tribunal. Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure, son préjudice moral doit être évalué à 7 200 euros, soit 200 euros par mois comme proposé subsidiairement par l'agent judiciaire de l'Etat. L'agent judiciaire de l'Etat est condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 avril 2022 et capitalisation, en infirmation partielle du jugement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un déni de justice, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros, L'infirme sur le quantum des dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] [H] la somme de 7 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle 1343-2 du code civilarticle L. 141-1 du code de larticle L. 141-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa64be64d7e5102450c6
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- Résumé officiel