Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa64be64d7e5102450ce
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 2 949 120 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16992 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMO5 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 mai 2023 - juge de la mise en état de CRETEIL - RG n° 21/03442 APPELANTS Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668, substituée à l'audience par Me SORLAT Géraldine, avocat au barreau de PARIS S.C.I. DU BOUQUET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668, substituée à l'audience par Me SORLAT Géraldine, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. ENTREPARENTHESE ARCHITECTURE ET EXPERTISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, présidente de l'audience chargée du rapport et Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Ludovic JARIEL, président, et par Mme Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 11 mai 2017 M. [T], gérant de la société du Bouquet, a confié à la société Entreparenthèse architecture & expertise (la société Entreparenthèse) une mission de maîtrise d''uvre portant sur la rénovation de deux bâtiments. Par arrêté du 6 février 2019, le permis de construire a été délivré. Le 2 avril 2021, soutenant que ses honoraires étaient restés impayés, la société Entreparenthèse a assigné M. [T] et Ia société du Bouquet en paiement de la somme de 29 491,20 euros TTC (n° RG 21/03442). M. [T] et Ia société du Bouquet ont alors soulevé une fin de non-recevoir tenant à l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes. La société Entreparenthèse a alors saisi le conseil régional de l'ordre de architectes de [Localité 5] Ile-de-France (le Croaif) du litige, qui a proposé de tenir une réunion de conciliation le 9 décembre 2021. Par lettre du 5 novembre 2021, le Croaif a informé la société Entreparenthèse de ce que M. [T] lui avait fait part de son souhait de ne pas participer à cette réunion et de son regret de ne pouvoir intervenir plus avant dans l'affaire en précisant : " dans Ia mesure où nous n'avons pu organiser de conciliation, nous vous informons que les parties reprennent toute liberté d'action dans ce dossier ". Par acte du 1er décembre 2021, la société Entreparenthèse a assigné la société du Bouquet et M. [T] en paiement de la même somme (n° RG 21/08076). Par ordonnance du 22 septembre 2022, la jonction des deux instances a été prononcée, pour se poursuivre sous le n° RG 21/03442. Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes : Rejetons Ia fin de non-recevoir de la société du Bouquet et M. [T] ; Disons recevables les demandes de la société Entreparenthèse ; Condamnons in solidum Ia société du Bouquet et M. [T] à payer à a société Entreparenthèse Ia somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum Ia société du Bouquet et M. [T] aux dépens de l'incident ; Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023 pour les dernières conclusions des parties, clôture et fixation. Par déclaration en date du 18 octobre 2023, la société du Bouquet et M. [T] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Entreparenthèse. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [T] et la société du Bouquet demandent à la cour de : Infirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions, Et que, statuant à nouveau, elle Déclarer la société Entreparenthèse irrecevable dans sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, Débouter la société Entreparenthèse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Entreparenthèse à verser à la société du Bouquet et M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Entreparenthèse demande à la cour de : Dire la société du Bouquet et M. [T] non fondés en leur appel, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge de la mise en état de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil, Débouter la société du Bouquet et M. [T] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Entreparenthèse à leur régler 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, Condamner solidairement ou in solidum la société du Bouquet et M. [T] à régler à la société Entreparenthèse Ia somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement ou in solidum la société du Bouquet et M. [T] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de la société Entreparenthèse Moyens des parties La société du Bouquet et M. [T] soutiennent que l'action de la société Entreparenthèse, initiée antérieurement à la saisine du Croaif, est irrecevable par application de la clause de saisine pour avis prévue au contrat et que, une telle omission n'étant pas régularisable, la seconde assignation est également irrecevable. En réponse, la société Entreparenthèse fait valoir que le Croaif n'a pas été saisi en cours d'instance mais préalablement à la seconde assignation, dont rien n'interdisait la délivrance après l'échec de la tentative de conciliation puisque la fin de non-recevoir initiale n'était que temporaire. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il est établi que la clause, qui stipule qu'"en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.642, Bull. 2017, III, n° 123). Au cas d'espèce, il est stipulé au contrat de maîtrise d''uvre que " en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. " Se pose à la cour la question de savoir si la délivrance d'une seconde assignation constitue une tentative de régularisation de la première instance initiée prohibée ou si, malgré la jonction ordonnée, les demandes formulées dans la seconde instance sont recevables dès lors que celle-ci est postérieure à la mise en 'uvre de la procédure de conciliation. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Par ailleurs, il est établi qu'une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique (2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-16.989, Bull., 2004, II, n° 319). Il s'en infère que les demandes de la société Entreparenthèse présentées dans l'instance, enregistrée sous le n° RG 21/03442, sont irrecevables pour l'avoir été antérieurement à la saisine de la Croaif mais, qu'en revanche, celles formulées dans l'instance enregistrée sous le n° RG 21/08076, procédure restant distincte de la première malgré la jonction ordonnée, sont recevables dès lors que cette instance a été initiée postérieurement à l'échec de la tentative de conciliation organisée par le Croaif. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Entreparenthèse présentées dans l'instance enregistrée initialement sous le n° RG 21/03442. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société du Bouquet et M. [T], parties succombantes à titre principal, seront condamnés aux dépens et à payer à la société Entreparenthèse la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette Ia fin de non-recevoir et déclare recevables les demandes de la société Entreparenthèse architecture & expertise présentées dans l'instance enregistrée initialement sous le n° RG 21/03442, La confirme pour le surplus, notamment sur la recevabilité des demandes de la société Entreparenthèse architecture & expertise présentées dans l'instance enregistrée initialement sous n° RG 21/08076, et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de la société Entreparenthèse architecture & expertise présentées dans l'instance enregistrée initialement sous le n° RG 21/03442 ; Y ajoutant, Condamne la société du Bouquet et M. [T] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Bouquet et M. [T] et les condamne in solidum à payer à la société Entreparenthèse architecture & expertise la somme de 3 000 euros. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
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- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa64be64d7e5102450ce
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