Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa65be64d7e5102450de
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04757 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFHE Décision déférée : ordonnance rendue le 14 octobre 2024, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ: M. [G] [I] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention du [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence et de Mme [C] [K] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 14 octobre 2024, à 12h58 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter la France ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 15h43 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 octobre 2024, à 17h46, par le préfet du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 15 octobre 2024 à 15h38 et 15h42 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [G] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance, qui se désiste au premier et au deuxième moyen ; SUR QUOI, IN LIMINE LITIS, le conseil de M. [G] [I] soutient que la procédure est irrégulière au grief que l'intéressé n'a pas eu connaissance par le biais d'un interprète de l'ordonnance ayant statué sur la demande d'effet suspensif du Parquet. SUR LA NOTIFICATION DE LA DECLARATION D' APPEL AU RETENU PAR LE TRUCHEMENT D'UN INTERPRETE L'article L743-22 du CESEDA prévoit que " L' appel n'est pas suspensif . Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d' appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l' appel , accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d' appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif , en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l' appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." L'article R.743-12 précise que " Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d' appel qu'il déclare son recours suspensif , il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d' appel , immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d' appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. " L'article L141-3 du CESEDA prévoit s'agissant de l'assistance d'un interprète que "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend , cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue , soit par l'intermédiaire d'un interprète . L'assistance de l' interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l' interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration d' appel du procureur de la République doit être notifiée immédiatement et par tout moyen à l'étranger et que cette notification doit être faite dans une langue qu'il comprend. Le conseil fait grief à la procédure de ne pas avoir justifié que la décision statuant sur l'effet suspensif aurait été régulièrement portée à la connaissance de M. [G] [I] par le truchement d'un interprète. En l'espèce, si la déclaration d'appel a bien été notifiée au retenu le 14/10/2024 à 16H30 en la présence d'un interprète par téléphone par l'intervention de l'AFTCOM qui est une plateforme d'interprètes, en revanche la décision statuant sur le caractère suspensif de cet appel lui a été notifiée le 15 octobre 2024 à 14H40 avec signature de [G] [I] sans que la notification intervenue ne fasse référence à la mise en 'uvre d'un tel interprétariat. La Cour déplore le non-respect du parallélisme des formes. Il résulte des pièces du dossier et des débats que [G] [I] a bénéficié d'un interprète tout au long de la procédure, qu'il ne parle pas le français mais seulement l'arabe. Cette absence d'interprète lui cause nécessairement grief puisqu'il n'a pas été en mesure de comprendre la portée de la notification qui lui a été faite alors que l'ordonnance du délégué du Premier président de la Cour d'appel de Paris le privait de sa liberté, en le maintenant au CRA dans l'attente qu'il soit statué au fond, lorsque celle du juge de première instance avait ordonné sa remise en liberté. Il convient dès lors de constater l'irrégularité qui s'est immiscée dans la procédure d'appel. Ainsi, sans qu'il ne soit ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés à l'occasion de l'audience, il convient de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel du ministère public DECLARONS recevable l'appel du préfet du Val-de-Marne CONSTATONS l'irrégularité quant à la notification de la décision statuant sur l'effet suspensif DECLARONS irrégulière la procédure d'appel DISONS que l'ordonnance de première instance produira tous ses effets RAPPELONS à M. [G] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national sine die ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa65be64d7e5102450de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel