Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa66be64d7e5102450f8
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 863 248 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDFR Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10782 APPELANT Monsieur [T] [H] Né le 23 février 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 INTIMEE Société LE PARADIS LATIN, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 310 838 180 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, avocat postulant et par Me Oceane DEMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente Christophe BACONNIER, président Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Butler Industries a engagé M. [T] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2018, en qualité de directeur exécutif du cabaret Le Paradis Latin, statut cadre dirigeant, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 1995, M. [H] ayant été directeur de la société Paradis Latin, avant sa reprise par la société Butler Industries. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Entreprises du secteur privé du spectacle vivant. La société Le Paradis Latin occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [H] s'élevait à 14 023,10 euros, hors bonus. Par lettre notifiée le 28 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire. M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 8 novembre 2019 qui lui fait grief d'une absence totale de suivi et de contrôle dans la gestion du personnel et d'un non-respect de la quasi-totalité de la réglementation sociale de nature à mettre en danger l'entreprise en l'exposant à des contentieux prud'homaux susceptibles d'engager sa responsabilité. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 24 ans et 6 mois. Le 6 décembre 2019, M. [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à faire condamner l'employeur : - à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes : . 291 666 euros en réparation des préjudices nés du licenciement nul, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, . 350 000 euros d'indemnité contractuelle incluant l'indemnité légale de licenciement, . 42 069,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 4 206,90 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 5 192,46 euros de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied, . 519,24 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 50 000 euros de bonus 2019, assortis d'une astreinte, . 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - faire condamner l'employeur à lui remettre le bulletin de paie afférent au bonus 2019. Reconventionnellement, la société Le paradis latin a sollicité condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2021 et notifié le 5 juillet 2021 au salarié, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rejeté toutes les demandes et a condamné le salarié aux dépens. M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2021, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes susmentionnées, et en ce qu'il l'a condamné au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre 2024. L'intimée a conclu le 3 septembre 2024 après la clôture et par conclusions adressées au conseiller de la mise en état du 6 septembre 2024 a sollicité le rabat de l'ordonnace de clôture. L'appelant s'y est opposé par conclusions des 4 et 5 septembre 2024 adressées au conseiller de la mise en état en sollicitant le rejet des écritures et pièces tardives. EXPOSE DES PRÉTENTIONS Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère, sauf à porter la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement à 290 656 euros et à ajouter une demande de 519,24 euros au titre des congés payés afférents aux salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire et dont il demande paiement, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Le Paradis Latin demande à la cour principalement de confirmer le jugement et de débouter le salarié, subsidiairement d'apprécier les préjudices dans de plus justes proportions, de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. MOTIFS DE LA DECISION 1- sur le rejet des conclusions et pièces tardives. Les conclusions et pièces communiquées le 3 septembre 2024 à 11 h 11 par l'intimée, soit après la clôture intervenue le même jour à 10 heures, sont en principe irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, sauf révocation prévue à l'article 803 du même code. Toutefois, la demande de révocation sera rejetée dans la mesure où l'indisponibilité alléguée, pour cause de congés, du personnel du cabinet du conseil de l'intimée, n'est pas une cause grave la justifiant, et que la critique de l'existence de l'audit, à l'origine de la réplique, a été portée par l'appelant dans ses écritures du 6 juin 2024, de sorte que l'intimée a eu l'occasion de répliquer utilement et complètement dans ses écritures du 18 juin 2024, sans pouvoir en conséquence prétendre souffrir d'une atteinte à son droit à la contradiction. Les conclusions et pièces communiquées par l'intimée le 3 septembre 2024 seront donc déclarées irrecevables. 2- l'exécution du contrat de travail - le rappel de la rémunération variable et congés payés afférents Le salarié appelant soutient qu'au titre de l'année 2009, il peut prétendre à son bonus contractuel de 50 000 euros, ayant atteint intégralement ses objectifs en terme de chiffre d'affaires. Il souligne que le solde de tout compte mentionne que l'employeur est débiteur de ce bonus dans l'attente de la clôture de l'exercice qui a été réalisée depuis, sans que l'employeur n'exécute son obligation de paiement et sans qu'il ne justifie, malgré la sommation qui lui a été faite, du chiffre d'affaires réalisé sur la période litigieuse. Il souligne que l'employeur se prévaut de manière inopérante d'une situation catastrophique qui n'est pas prouvée. L'employeur intimé reconnait certes que le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 42 % entre 2018 et 2019, mais que le résultat est déficitaire en raison de la mauvaise gestion de M. [H], aggravée par la pandémie de COVID, ce qui place l'entreprise dans l'impossibilité de faire droit à la demande, quand bien même les aides d'Etat ont été versées après la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail prévoyait un bonus pouvant atteindre 50 000 euros sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés annuellement d'un commun accord avec la direction et qui seront déterminés en début d'exercice. Le contrat de travail fixait expressément à 6,8 millions d'euros hors taxes, le chiffre d'affaires à atteindre pour percevoir l'intégralité du bonus. Le bonus est exigible dans un délai maximal de 60 jours calendaires suivant la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. Les comptes de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 affichent un chiffre d'affaires de 8 632 486 euros, de sorte que le salarié, qui a atteint son objectif, a droit à l'intégralité de son bonus. C'est à tort que le conseil de prud'hommes, en violation des accords contractuels, a débouté le salarié aux motifs inopérants que le résultat de l'exercice était déficitaire et que la société traversait une crise économique. Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte. 3- la rupture du contrat de travail Le salarié soutient que le licenciement est nul dans la mesure où, en violation de son droit fondamental d'agir en justice, l'employeur l'a licencié le jour même où il a dénoncé sa mise au placard avec intention d'agir en justice en l'absence de remède satisfaisant. Il soutient l'existence d'une présomption de violation de son droit fondamental à charge pour l'employeur de justifier que sa décision y est étrangère. Il soutient que le licenciement est également nul au motif qu'il constitue une rétorsion à sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral, dont il prétend démontrer la réalité, et qui serait selon lui caractérisé par une charge excessive de travail, une mise à l'écart, des propos et un ton blessants de la part du directeur général et président du conseil d'administration, de même qu'un comportement irrespectueux. L'employeur soutient que le licenciement est justifié par des griefs dont la preuve est rapportée et n'a pas de lien avec un harcèlement moral inexistant où une intention du salarié d'agir en justice. Il affirme que le salarié confond exercice du pouvoir de direction et harcèlement moral. Il ajoute que la réalité des griefs suffit à convaincre de l'absence de lien entre les mails du salarié qui tentait de se préconstituer un dossier en raison de la révélation de sa gestion calamiteuse et le licenciement qui n'est aucunement une mesure de rétorsion. Il souligne que la faute grave étant prouvée, c'est au salarié de prouver que le licenciement constitue un moyen de rétorsion. Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable à licenciement a été délivrée le 28 octobre 2019, jour où le salarié a, par mail adressé à son employeur, indiqué qu'il envisageait une procédure judiciaire si des mesures n'étaient pas prises pour faire cesser la placardisation dont il se plaignait d'être victime ainsi que l'exécution déloyale du contrat de travail. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' dans le cadre de la reprise du PARADIS LATIN le 20 août 2018, nous avons conclu un contrat de travail à compter du 28 septembre 2018, afin de vous confier le poste de directeur exécutif de la société PARADIS LATIN SA dont vous étiez auparavant le directeur général depuis le 2 mai 1995. À ce titre, vous aviez notamment la charge de la ' gestion du personnel'. Après avoir pris connaissance d'une décision prud'homale rendue en septembre 2019 mettant en avant plusieurs manquements à la législation sociale, j'ai diligenté, au cours du mois d'octobre 2019, la réalisation d'une revue de la situation sociale de la société. Comme je vous l'ai détaillé lors de l'entretien préalable susvisé, cette revue a révélé de nombreux manquements extrêmement graves dans l'exercice de vos fonctions, manquements qui mettent l'entreprise en danger, l'expose à des contentieux prud'homaux significatifs et engage ma responsabilité en qualité de représentant légal. De surcroît, cette revue a dévoilé une absence totale de suivi et de contrôle dans la gestion du personnel. Il est en effet apparu que la quasi-totalité de la réglementation sociale applicable à la société n'est pas respectée. En particulier et pour ne donner que quelques exemples des manquements relevés : -il n'existe aucun contrat écrit pour le personnel non permanent dans l'entreprise et certaines déclarations préalables à l'embauche (DAPE) ne sont pas effectuées alors qu'il s'agit pourtant là de règles de base ; -de nombreux documents et registres pourtant obligatoires n'existent pas. Il en va notamment ainsi du règlement intérieur, du document d'évaluation des risques ou encore du registre des accidents du travail ; -la gestion des institutions représentatives du personnel dont vous êtes chargés n'est pas conforme au droit applicable ; -l'organisation et la durée du travail échappe à tout contrôle et entraîne de très nombreuses dérives. Compte tenu de votre poste, vous êtes pourtant supposés être le garant du respect de ces règles et disposiez de tous les moyens nécessaires pour ce faire avec notamment l'assistance d'un avocat spécialisé. Au cours de l'entretien préalable, votre seule défense a consisté à prétendre que j'étais au courant de la situation. Or, tel n'est absolument pas le cas. En effet, à l'exception de quelques échanges faisant état de difficultés ponctuelles ou de demande de validation dans l'urgence, vous n'avez jamais pris la peine de m'alerter sur la situation réelle de l'entreprise et encore moins suggéré des actions correctrices. Bien au contraire, l'ensemble de mes demandes de clarification au cours des dernières semaines quant au respect de nos obligations en matière sociale, ainsi que celles de mes collaborateurs, sont restées sans réponse, et notamment quant à l'inspection du travail. Je ne pouvais dès lors aucunement imaginer l'ampleur des problèmes à régler. Votre conduite est constitutive d'une faute grave. Elle nuit au bon fonctionnement de l'entreprise et expose celle-ci à des risques considérables. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. ' Certes, la lettre de licenciement ne mentionne ni même ne fait allusion à la procédure judiciaire dont le salarié avait le 28 octobre 2019, manifesté l'intention de diligenter. Ainsi, les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont justifiés : - par la condamnation de l'employeur dans au moins une instance prud'homale, - par un courriel d'un personnel de l'entreprise qui confirme qu'il n'y a 'jamais' eu de contrat de travail pour les extras, - par le courrier de la secrétaire de la délégation unique du personnel en date du 5 décembre 2019 qui liste les sujets à mettre à l'ordre du jour parmi lesquels l'absence de contrats pour les extras depuis plusieurs années, l'absence de document d'évaluation des risques, le temps de travail des contractuels précaires, - par les conclusions de l'étude menée à la demande de l'employeur par le cabinet d'avocats Jeantet dont le rapport a été tranmis par mail à l'employeur. Cependant, l'employeur a été condamné par décision prud'homale qui lui a été notifié le 19 septembre 2019. Il a mandaté le cabinet d'avocat le 2 octobre 2019, il a été informé par mail le 16 octobre 2019 que les extras travaillaient depuis toujours sans contrat écrit. Néanmoins, il n'a pas pris de décision avant que le salarié n'évoque son intention d'ester en justice. L'employeur ne saurait soutenir qu'il attendait le rapport d'analyse du cabinet Jeantet pour agir alors qu'il ne justifie pas qu'à la date à laquelle il a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement, l'analyse juridique du cabinet Jeantet ne lui avait pas été remise. En effet, la pièce 14 du dossier de l'employeur permet de dater le rapport au 29 octobre 2019. Il ressort donc de ces éléments que l'employeur connaissait la nature des griefs faits au salarié dès la mi septembre-octobre 2019, qu'il a mandaté un cabinet d'avocat pour en évaluer l'ampleur, et qu'il a initié la procédure avant la remise du rapport final, aussitôt que le salarié a fait connaître sa volonté d'ester en justice. Par conséquent, le licenciement est une réponse immédiate et concomitante de la volonté du salarié de saisir la juridiction prud'homale. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la lecture des pièces ne permettait pas de l'affirmer. Le licenciement doit, par infirmation du jugement, être considéré comme nul. Le salarié peut donc prétendre, par infirmation du jugement qui l'a débouté : - à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé (14 023,10 euros), soit la somme de 42 069,30 euros, - à des congés payés afférents, soit la somme de 4 206,93 euros, - à l'indemnité contractuelle de licenciement fixée à 350 000 euros bruts, - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L l235-3-1 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, lesquels se montaient à 84 138,60 euros et n'intégraient pas le bonus, exigible seulement à la fin de l'exercice. Compte tenu de l'âge du salarié, de son niveau de salaire, de son ancienneté, de l'absence de justificatifs de sa situation de revenus après la rupture du contrat alors qu'il est associé dans deux sociétés, la somme de 85 000 euros réparera entièrement les préjudices subis, - au remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied soit la somme de 5 192,46 euros, - aux congés payés afférents soit la somme de 519,24 euros. Le licenciement ayant été déclaré nul pour violation du droit d'agir en justice, il n'y a pas lieu d'examiner la question du harcèlement moral pour laquelle il n'est d'ailleurs pas formé de demande de dommages et intérêts distincts, ni le bien fondé du licenciement évoqué à titre subsidiaire. 4- les autres demandes - les intérêts au taux légal Les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des salaires retenus pendant la mise à pied et congés payés afférents, du bonus, de l'indemnité contractuelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. La condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - la remise d'un bulletin de paie lié au bonus L'employeur sera condamné sans astreinte à remettre au salarié un bulletin de paie concernant le bonus 2019. - l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail Le salarié n'ayant pas bénéficié d'indemnités chômage comme il en est justifié à son dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution prévue au texte précité. - les frais irrépétibles et les dépens Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement, ainsi que ceux de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et infirmé en ce qu'il a débouté le salarié à ce titre. Débouté, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 3 septembre 2024 ainsi que ses pièces 28, 29 et 30 ; confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, infirme le surplus du jugement déféré ; statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, juge nul le licenciement de M. [T] [H] par la SA Le Paradis Latin ; condamne, sans astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, la SA Le Paradis Latin à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes : - 5 192,46 euros au titre des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, - 519,24 euros au titre des congés payés afférents, - 50 000 euros au titre du bonus 2019, - 42 069,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 4 206,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 350 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle incluant l'indemnité légale de licenciement, condamne, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la SA Le Paradis Latin à payer à M. [T] [H] la somme de 85 000 euros en réparation des préjudices nés du licenciement nul ; dit que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant les charges sociales et salariales ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail ; déboute la SA Le Paradis Latin de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ; condamne la SA Le paradis Latin à payer à M. [T] [H] la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; condamne la SA Le paradis Latin aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du Code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et à prenarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa66be64d7e5102450f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel