Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa67be64d7e510245104
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n°2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3DP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F20/00340 APPELANTE S.C.M. CHIRUGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1039 INTIMEE Madame [U] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 4 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de formation Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 02 octobre 2024 , prorogée au 09 octobre 2024, puis au 16 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] [V] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil le 14 mars 2008 par la société civile de moyens [T] [Y] Thebault, devenue la SCM des chirurgiens dentistes du vieux pays (la SCM des chirurgiens dentistes). Mme [V] a été placée en arrêt de travail le 10 octobre 2019. A l'issue d'une visite de reprise le 12 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste par avis du même jour, avec dispense de l'obligation de reclassement. Par lettre du 23 novembre 2019, la SCM des chirurgiens dentistes a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude. Le 3 février 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de la SCM des chirurgiens dentistes à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 22 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante: « Dit que le licenciement de Mme [U] [V] par la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS est nul ; Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 28.000 € à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 4.179,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 417,90 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020 ; Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ; Déclare irrecevable la demande de remise des bulletins de paie pour la période antérieure à février 2015 ; Ordonne à la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS de remettre à Mme [U] [V] les bulletins de paie correspondant aux mois d'août, novembre, décembre 2015, mars, juin, décembre 2016, juillet, août, octobre 2017, février, juin à août, octobre à décembre 2018 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS aux dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire. » La SCM des chirurgiens dentistes a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021. La constitution d'intimée de Mme [V] a été transmise par voie électronique le 10 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCM des chirurgiens dentistes demande à la cour de: « INFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY EN DATE DU 21 OCTOBRE 2021 EN CE QU'IL A : - dit que le licenciement de Madame [V] est nul ; - condamné la SCM des chirurgiens-dentistes à payer à Madame [V] la somme de 28.000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné la SCM des chirurgiens-dentistes à payer à Madame [V] la somme de 4.179,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 417,90 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020; - condamné la SCM des chirurgiens-dentistes à payer à Madame [V] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; - condamné la SCM des chirurgiens-dentistes à payer à Madame [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC STATUANT A NOUVEAU : - DECLARER que Madame [U] [V] n'a pas fait l'objet de harcèlement sur son lieu de travail ; - DECLARER que la SCM des Chirurgiens-dentistes du Vieux Pays n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - DECLARER que le licenciement pour inaptitude de Madame [U] [V] est parfaitement justifié ; En conséquence : - DEBOUTER Madame [U] [V] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la SCM des Chirurgiens-dentistes du Vieux-Pays à minima, soit 6 mois de salaires, représentant la somme de 12.719,64 euros. En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [U] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de: « DECLARER recevable et bien fondée madame [V] dans l'intégralité de ses demandes, En conséquence, CONFIRMER le jugement du juge départiteur du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux termes duquel il a : - dit que le licenciement de Madame [U] [V] par la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS est nul ; -condamné la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Madame [U] [V] la somme de 28.000 € à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; -condamné la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Madame [U] [V] la somme de 4.179,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 417,90 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2020 ; - condamné la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Mme [U] [V] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; -déclaré irrecevable la demande de remise des bulletins de paie pour la période antérieure à février 2015 ; -ordonné à la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS de remettre à Mme [U] [V] les bulletins de paie correspondant aux mois d'août, novembre, décembre 2015, mars, juin, décembre 2016, juillet, août, octobre 2017, février, juin à août, octobre à décembre 2018 ; -condamné la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à payer à Madame [U] [V] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y AJOUTANT, CONDAMNER la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à régler à Madame [V] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif injustifié et vexatoire, CONDAMNER la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS à régler à Madame [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SCM DES CHIRURGIENS DENTISTES DU VIEUX PAYS aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement pour inaptitude Mme [V], qui ne forme pas de demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, soutient que son licenciement pour inaptitude est nul dès lors que cette inaptitude est consécutive à des actes de harcèlement moral qu'elle a subis. ' Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [V] expose avoir été harcelée par les docteurs [O] et [A] et verse aux débats plusieurs attestations. La SCM des chirurgiens dentistes fait valoir que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'inobservation des règles édictées par ce texte ne rend pas nulles les attestations concernées. En l'absence de démonstration par la SCM des chirurgiens dentistes de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, les attestations communiquées seront donc examinées. M. [P] atteste que « Patient du cabinet dentaire depuis une vingtaine d'années, j'ai remarqué depuis quelques mois lors de mes visites que l'assistante recevait des remarques humiliantes et désobligeantes de la part du Dr [O]: « Vous êtes une incapable », « Vous n'avez rien compris à ce que je vous ai demandé ». J'ai remarqué la détresse et la tristesse de cette dame auparavant toujours de bonne humeur et aimable ». M. [L] atteste que « En cours d'année je me suis rendu au cabinet du Dr [A] pour prendre RDV et demander conseil à son assistante [U] concernant la sensibilité au froid que je ressentais sur une dent qui avait été soignée auparavant. Elle était en train de me proposer des dates pour mon prochain RDV mais étant donné mon emploi du temps chargé, cette entrevue a duré quelques minutes. Tout à coup, le Dr [A] est sorti de son bureau en lui disant qu'il avait besoin d'elle sur un ton très désagréable et blessant, une habitude chez lui et ce n'était pas la première fois que je l'entendais parler de cette façon ». Mme [K], ancienne salariée de la SCM des chirurgiens dentistes de 2017 à 2019, atteste que « l'ambiance c'est très vite dégradé avec les avec les docteurs [O] et [A], humiliations, menaces, critiquent sans réel raison étaient notre quotidien, j'ai vu [U] [F] dépérire à vu d'oeil souvent nous pleurions ensemble tellement la pression était grande. [U] et moi avons subit des invectives devant les patient à plusieur reprise, j'ai consulté plusieurs fois mon médecin pour me donner des calments car je n'arrivais plus à tenir, boule au ventre, nausé tous les jours j'ai préféré démissionner car ma santé déclinait je suis rentré dans une dépression et j'ai pu m'en sortir qu'après avoir changé de cabinet », que « une situation qui me vient en tête et qui m'a extremement choqué, c'est un matin ou [U] devais assister le docteur [O] pour une intervention, n'ayant pas terminé d'instalé le materiel quant le docteur est arrivé elle s'est mise en colère envers [U] en lui disant de dégager que c'était une incapable et quelle ne vouait plus la voir, ceci est un exemple par mi tant d'autre car c'était le quotidien de [U] que ce soit par le docteur [O] que le docteur [A]. [U] et sorti du cabinet en pleur pour ne pas changer », que « J'ai passé plusieurs moment à essayer de consoler ma collègue par téléphone mes jours de repos car elle m'appelait en pleur et avais des idée noir ». Mme [R] [S], ancienne salariée de la SCM des chirurgiens dentistes de 1999 à 2016, atteste que « pendant des années je me suis toujours épanouie dans mon travail lorsque le Dr [Y] et le DR [T] exerçaient au cabinet. Par la suite, deux nouveaux collaborateurs, les Dr [O] et [A] sont venus s'installer et depuis l'ambiance au travail s'est dégradé. Ces nouveaux dentistes étaient désagréables, faisaient des réflexions méchantes devant les patients, si bien que durant plusieurs années, je venais au cabinet « la boule au ventre ». Un des docteurs me repetait que si je partais, ils pourraient embaucher deux assistantes à ma place vu mon ancienneté. Il y avait toujours des phrases qui rabaissait », que « Ma collègue, [U] [F] a subi les mêmes méchancetés à son égard. Ils lui parlaient très mal et la rabaissaient. Elle comme moi, nous nous refugions à la cave pour pleurer ». Mme [V] produit aussi des pièces médicales dont il ressort qu'elle « a souffert d'une importante anxiété avec déprime » en 2019 selon son médecin traitant et qu'elle a été suivie dans le cadre d'une psychothérapie avec un traitement anxio-dépressif. Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui précèdent suffisent à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. La SCM des chirurgiens dentistes fait valoir que les attestations précitées sont de pure complaisance et ne font état d'aucun fait précis et avéré mais sont rédigées en des termes très généraux. Toutefois, outre qu'aucun élément pertinent n'est apporté par l'appelante pour démontrer le caractère complaisant des quatre attestations citées, leurs contenus concordent quant au comportement des deux docteurs qui est reproché par Mme [V]. Ces attestations décrivent des faits précis, dont leurs rédacteurs ont été témoins directs, quant à ce comportement à l'égard de l'intimée, la circonstance que d'autres salariées ont subi le même comportement ne venant pas minorer la gravité des agissements subis par Mme [V]. Enfin, si M. [L] a écrit le 8 décembre 2019 son attestation, il ne dit pas dans celle-ci que c'est en 2019 qu'il a constaté les agissements dont il témoigne mais que c'est « en cours d'année », sans indication de l'année en question, ce qui est dès lors compatible avec le fait que selon la SCM des chirurgiens dentistes il n'a eu des rendez-vous qu'au cours de l'année 2018. Les quelques échanges par SMS en 2017 et 2018 entre Mme [V] et le docteur [A] qui sont produits par l'appelante ne démontrent pas la fausseté des éléments communiqués par l'intimée et ne remettent pas en cause leur valeur. Il en est de même pour l'attestation de Mme [W], patiente, qui n'évoque pas Mme [V], et pour les attestations de Mme [X] et de Mme [G] qui n'étaient pas présentes lors des faits décrits dans les attestations produites par l'intimée. Mme [V] a été victime d'une agression violente le 19 octobre 2018 sur son parking. Toutefois, la SCM des chirurgiens dentistes échoue à démontrer en quoi cette agression infirme les quatre témoignages versés aux débats par Mme [V] qui ont été examinés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la SCM des chirurgiens dentistes ne prouve pas que les agissements invoqués et établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral est donc retenue, étant rappelé que Mme [V] ne forme pourtant pas de demande spécifique de dommages-intérêts à ce titre. ' L'existence d'un harcèlement moral vient d'être rapportée. Parmi les documents médicaux produits par Mme [V], figure l'arrêt de travail établi le 10 octobre 2019 par le docteur [B], médecin généraliste, lequel a ensuite reconnu devant l'Ordre des médecins ne pas pouvoir établir de lien de causalité entre l'état de santé de Mme [V] et ses conditions de travail (pièce n°9 de la société). Les autres certificats communiqués, émanant du docteur [I] et d'une psychopraticienne, ne font que reprendre les dires attribuées à Mme [V] quant à l'origine de son mal-être et de sa dépression. Il ne résulte pas de ces certificats un lien de causalité entre le travail de Mme [V], qui avait subi une violente agression le 19 octobre 2018 et qui souffrait en outre de problèmes de santé importants (diabète depuis 2015, syndrome d'apnées du sommeil appareillé, obésité, opération du cerveau avec prise de morphine depuis 1997, très sédentaire) selon le compte-rendu hospitalier rédigé le 12 décembre 2019 par un diabétologue (pièce n°24 de la salariée), et la déclaration d'inaptitude prononcée le 12 novembre 2019 par le médecin du travail. En l'absence de lien de causalité établi par les éléments versés aux débats entre d'une part le harcèlement moral et d'autre part l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail et ayant entraîné le licenciement de la salariée, la demande tendant à voir juger nul ce licenciement est rejetée. Le jugement est infirmé sur ce chef ainsi que sur les conséquences indemnitaires que le conseil de prud'hommes en a tiré (indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents). Sur l'obligation de sécurité Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. En l'espèce, Mme [V] fonde sa demande sur le harcèlement moral qu'elle a subi. Dès lors que l'existence de ce harcèlement moral a été retenue par la cour, il en résulte que la SCM des chirurgiens dentistes a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de sa salariée victime dudit harcèlement. Par conséquent, et sans qu'il ne s'agisse d'une double indemnisation du même poste de préjudice comme allégué par la SCM des chirurgiens dentistes, il convient de condamner celle-ci à payer à Mme [V] la somme, demandée, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Il est de jurisprudence constante que l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute. L'exercice par la SCM des chirurgiens dentistes de son droit d'appel ne suffit donc pas à caractériser l'existence d'un appel abusif de sa part. En l'espèce, en l'absence de démonstration par Mme [V] d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, la demande de dommages-intérêts est rejetée par ajout au jugement. Sur la délivrance de documents Mme [V] sollicite la remise d'un certain nombre de bulletins de paie pour les années antérieures à la rupture de son contrat de travail et conteste ne plus l'irrecevabilité de cette demande pour la période antérieure à février 2015. La SCM des chirurgiens dentistes ne répond pas sur cette demande dans ses conclusions d'appel. En conséquence, et par confirmation du jugement, il est fait droit à la demande. En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la SCM des chirurgiens dentistes va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée, le jugement étant également confirmé à cet égard. Sur les autres demandes Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La SCM des chirurgiens dentistes succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît équitable de condamner la SCM des chirurgiens dentistes à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SCM des chirurgiens dentistes du vieux pays à payer à Mme [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a déclaré irrecevable la demande de remise des bulletins de paie pour la période antérieure à février 2015 et a ordonné à la SCM des chirurgiens dentistes du vieux pays de remettre à Mme [V] les bulletins de paie correspondant aux mois d'août, novembre, décembre 2015, mars, juin, décembre 2016, juillet, août, octobre 2017, février, juin à août, et octobre à décembre 2018. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, Déboute Mme [V] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement. Déboute Mme [V] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne la SCM des chirurgiens dentistes du vieux pays à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SCM des chirurgiens dentistes du vieux pays aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail.article L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 202 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 16 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa67be64d7e510245104
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