Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa68be64d7e510245110
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 92 523 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02555 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH4X Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09445 APPELANTE S.A.S. NEWREST WAGONS LITS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEE Madame [T] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [Z] [U] (Défenseur syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur. Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE exploite une activité de services de restauration à bord des trains, à destination des opérateurs ferroviaires, en l'occurrence la SNCF. Cette activité est régie par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire et l'accord collectif 'nouvelle restauration ferroviaire " du 21 décembre 2000 applicable à tous les prestataires intervenant dans le secteur d'activité de la restauration ferroviaire. Le 7 octobre 2013, Madame [P] a été embauchée en qualité de serveuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 17 janvier 2013. Par avenant en date du 26 novembre 2013 et à effet au 7 octobre 2013, elle a occupé le poste de steward/hôtesse aux mêmes conditions d'engagement initiales. Par avenant en date du 27 novembre 2017 et à effet au 1er décembre 2017, Madame [P] a occupé le poste de commercial de bord senior à temps complet. Le 3 octobre 2018, la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE a convoqué Madame [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 15 octobre 2018. Le 23 octobre 2018, la société NEWREST WAGONS-LITS FRANCE a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, en raison des manquements constatés lors du contrôle de route réalisé le 2 octobre 2018 et, conformément à l'article 19-2 de la convention collective applicable, l'a informée de la possibilité de bénéficier d'une commission de discipline. Le 25 octobre 2018, Madame [P] a demandé la tenue de cette commission. Par procès-verbal du 29 novembre 2018, la commission de discipline a décidé de requalifier le motif de rupture du contrat en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La société NEWREST WAGONS-LITS France a en conséquence notifié à la salariée le 5 décembre 2018 un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 octobre 2019 afin de contester son licenciement et de voir prononcer la condamnation de la société NEWREST WAGONS LITS France aux sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.589,96 €, - frais de procédure : 1.500 €, outre les dépens, le tout avec intérêts au taux légal. Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE à payer à Madame [P] les sommes suivantes, estimant que le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse : - 11.506,38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société NEWREST WAGONS LITS France a régulièrement interjeté appel dudit jugement par déclaration du 9 février 2022. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mai 2024 au greffe de la cour d'appel et par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2024 au défenseur syndical de la salariée, la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [P] à verser à la société NEWREST WAGONS LITS France la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par écritures récapitulatives notifiées par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d'appel le 25 juillet 2022, Madame [P] demande à la cour de : -Confirmer le jugement déféré, Y ajoutant, - Condamner la société NEWREST WAGONS LITS France à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens, -Dire que les condamnations seront soumises à intérêts, avec capitalisation des intérêts. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, les lettres de licenciement des 23 octobre et 5 décembre 2018, qui fixent les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, font état des griefs suivants : -des manquements liés à la qualité et à l'offre de service : il est reproché à la salariée une tenue non conforme car elle ne portait pas le badge "INoui ", pourtant obligatoire en tant que prestataire SNCF, l'absence de développement de vente additionnelle, l'absence de proposition commerciale, le non-respect des conditions de la diffusion des annonces commerciales ainsi que l'absence d'une ardoise de présentation des menus, manquements constatés lors du contrôle de route réalisé le 2 octobre 2018 ; -des performances commerciales insuffisantes : entre janvier et septembre 2018, le nombre et la valeur des produits vendus sont en deçà des moyennes de référence ; -le non-respect des procédures d'encaissement, et le détournement de recettes au détriment de la société. -Sur l'existence d'antécédents disciplinaires : Au soutien du bien-fondé de la mesure de licenciement, l'employeur expose que cette sanction fait suite à plusieurs mises en garde ou sanctions antérieures de manquements de la salariée. Il invoque -le 16 juillet 2015 : un courrier de mise en demeure de justifier de 5 jours d'absence, -le 10 septembre 2015 : un courrier d'avertissement à la suite d'un contrôle de route, -le 25 septembre 2015 : un courrier de demande de justificatif d'absence, -21 septembre 2016 : un courrier de demande de justifier de 3 jours d'absence. Toutefois, d'une part, la société NEWREST WAGONS LITS France ne fait pas état de ces précédentes sanctions ou mises en demeure dans les lettres de licenciement pour qualifier la cause réelle et sérieuse, d'autre part, eu égard aux dispositions de l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Or, les sanctions ou mises en demeure invoquées par l'employeur sont antérieures de plus de trois ans au licenciement du 23 octobre 2018, étant observé que le courrier de demande de justification d'absences du 21 septembre 2016 ne constitue pas une sanction, et est sans rapport avec les faits reprochés au titre du licenciement. -Sur le grief tenant à la qualité et à l'offre de service : Madame [P] reconnaît les manquements liés à la qualité et à l'offre de service. Toutefois, ces faits, observés à une unique reprise au cours du contrôle du 2 octobre 2018, ne peuvent à eux seuls justifier un licenciement. -Sur le grief relatif au non-respect des procédures d'encaissement et au détournement de recettes La salariée conteste le grief de non-respect des procédures d'encaissement, faisant valoir que les deux ventes concernées portent sur un total de 5,10 €, et qu'il est inexact de prétendre que leur défaut d'enregistrement serait volontaire, alors qu'elle a signalé un dysfonctionnement de ses appareils d'encaissement lors du contrôle réalisé le 2 octobre 2018. Elle conteste toute volonté de détourner les recettes de l'entreprise. La cour relève que le rapport des contrôleurs est conforme aux processus de contrôle admis dans l'entreprise, et que ceux-ci ont observés que la salariée ne remettait pas de ticket aux clients lors de deux ventes réalisées en espèces. Outre l'absence de remise de tickets, les ventes n'apparaissent pas sur la bande Mypos soit l'enregistrement électronique des ventes réalisées. La salariée soutient qu'un problème technique, dont elle a fait état dès le contrôle, peut expliquer cette absence d'enregistrement, car l'appareil s'éteignait de façon inopinée. Or, l'employeur ne justifie pas que l'appareil était en parfait état de marche, par la remise d'un examen technique ou certificat de maintenance. Dès lors, il ne peut être exclu que les enregistrements de ventes non réalisés aient été le fait non pas de la salariée, mais d'un dysfonctionnement technique, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié. S'agissant de l'absence de remise de ticket lors des ventes non enregistrées, elle est avérée, puisqu'elle a été constatée par les contrôleurs visuellement, et que l'absence d'enregistrement empêchait l'émission de ticket. La salariée fait valoir qu'elle n'a pas pu remettre le ticket en raison du dysfonctionnement de la machine. Toutefois, elle aurait dans ce cas dû procéder à une remise manuelle de ticket à partir de son facturier papier, ainsi que prévu au " guide du commercial de bord " dans cette hypothèse. Ce manquement est donc avéré. L'employeur soutient que l'absence d'enregistrement et de remise de ticket viendrait révéler un détournement des sommes des ventes en espèces non enregistrées. Toutefois, lors du contrôle, il n'a pas été procédé à une vérification de la caisse des espèces, qui serait venue confirmer cette hypothèse. Les éléments produits ne suffisent pas à démontrer la volonté de la salariée de détourner les sommes des deux ventes non enregistrées, et la seule absence de remise de deux tickets pour des ventes d'un montant de 5,10 €, sans antécédents de ce type, ne permet pas à elle seule de justifier un licenciement. -Sur le grief relatif aux performances commerciales insuffisantes La cour relève qu'en présence d'une insuffisance professionnelle, la procédure disciplinaire n'est pas applicable, sauf à démontrer la volonté du salarié de ne pas se conformer aux attentes de son employeur. Or, en l'espèce, l'insuffisance de performances commerciales relève de l'insuffisance professionnelle et ne pouvait donc être invoquée au soutien d'un licenciement disciplinaire, l'employeur ne démontrant pas la mauvaise volonté de la salariée. Au surplus, l'employeur fait état de résultats insuffisants alors que la salariée se situe entre 90 % et 100 % des résultats moyens des autres salariés de l'entreprise, ce qui ne peut en soi justifier l'existence d'une insuffisance. Au regard de ce qui précède, il est établi l'existence de manquements s'agissant de la qualité et de l'offre de service, ainsi que de la remise de tickets. Cependant, lesdits manquements ont été constatés à une seule reprise, lors du contrôle du 2 octobre 2018, et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [P] sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame [P] justifie de 6 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.925,23 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire, soit entre 5.775,69 € et 13.476 €. Au moment de la rupture, elle était âgée de 36 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en mars 2021. Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, (ancienneté du salariée, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), a procédé à une exacte appréciation de son préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11.506,38 €. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société NEWREST WAGONS LITS France aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel. La société NEWREST WAGONS LITS France sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure. Sur les intérêts Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en tous points, Y ajoutant, Condamne la société NEWREST WAGONS LITS France à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, Condamne la société NEWREST WAGONS LITS France aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Madame [P] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, Déboute la société NEWREST WAGONS LITS France de sa demande au titre des frais de procédure, Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa68be64d7e510245110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel