Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa68be64d7e510245112
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 213 085 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 ( n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIGF Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01211 APPELANT Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thibaud BÉJAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 INTIMEE S.C.M. PALADA TRIGANO [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 mars 2015, M. [X] [B] a été engagé en qualité de technicien de surface par la société PALADA TRIGANO, celle-ci appliquant la convention collective nationale des cabinets dentaires. Indiquant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 9 février 2021. Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [B] de l`ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 18 février 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 février 2022. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 mai 2022 et signifiées à la société PALADA TRIGANO le 9 mai 2022, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PALADA TRIGANO à lui payer les sommes suivantes : - 852,34 euros au titre des salaires de novembre et décembre 2019 outre 85,23 euros au titre des congés payés y afférents, - 506,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 852,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 85,23 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 130,85 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail), et ce sous huitaine sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard dans l'exécution, - condamner la société PALADA TRIGANO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société PALADA TRIGANO n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'instruction a été clôturée le 18 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2024. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de novembre et décembre 2019 L'appelant fait valoir qu'il n'a pas été réglé de ses salaires au titre des mois de novembre et décembre 2019. En application des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il sera rappelé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et, qu'en cas de litige relatif au paiement des salaires, il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, au vu du contrat de travail du 2 mars 2015 (comportant uniquement la première et la dernière page) signé par les parties, des bulletins de paie des mois de mars 2015 à janvier 2019 (faisant état d'une durée mensuelle de travail de 32,5 heures) ainsi que des extraits de relevés de compte bancaire et des justificatifs de remise de chèques versés aux débats par l'appelant, il apparaît que ce dernier établit ainsi à tout le moins l'existence d'un contrat de travail apparent, et ce sans que la société PALADA TRIGANO, qui n'a pas comparu en première instance et n'a pas constitué avocat en cause d'appel, ne rapporte pour sa part la preuve du caractère fictif du contrat de travail, de sorte que les premiers juges ne pouvaient aucunement retenir que la relation contractuelle n'était pas établie sur la période concernée . La société intimée ne justifiant pas plus du fait que l'appelant aurait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne se serait pas tenu à disposition pour effectuer son travail au titre des mois de novembre et décembre 2019, la cour accorde à M. [B], sur la base d'un salaire mensuel brut de 426,17 euros, un rappel de salaire d'un montant de 852,34 euros au titre des mois de novembre et décembre 2019 outre 85,23 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. Sur la rupture du contrat de travail L'appelant fait valoir que les dirigeants de la société sont partis du jour au lendemain, en début d'année 2020, se contentant d'un licenciement verbal par téléphone, en omettant d'engager une procédure de licenciement et de justifier qu'un quelconque motif, le licenciement étant donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En application de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 12 du code de procédure civile, étant rappelé que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit en toute hypothèse dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut, la cour constate en l'espèce, à la lecture des pièces versées aux débats par l'appelant et eu égard notamment à l'absence de paiement de la rémunération convenue ainsi que de fourniture du travail par l'employeur à compter du mois de janvier 2020, que le contrat de travail a effectivement été rompu à compter du 1er janvier 2020, et ce sans que la société intimée ne justifie de l'envoi d'une lettre de licenciement contenant l'énonciation d'un ou de plusieurs motifs précis de licenciement, de sorte que ladite rupture, imputable à l'employeur, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. Dès lors, les premiers juges s'étant à nouveau limités à retenir de manière erronée l'absence de justification de la réalité d'un contrat de travail à durée indéterminée au titre de la période concernée, il convient d'infirmer le jugement et de dire que la rupture du contrat de travail imputable à la société PALADA TRIGANO est dépourvue de cause réelle et sérieuse. S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des cabinets dentaires, sur la base de la rémunération de référence précitée de 426,17 euros, la cour accorde à l'appelant une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 852,34 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 85,23 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 506,07 euros, et ce par infirmation du jugement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (4 ans et 9 mois), à l'âge du salarié (40 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (426,17 euros) et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, entre 1 mois et 5 mois de salaire brut), accorde à l'appelant la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'appelant indiquant avoir été licencié sans motif et sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été mise en 'uvre tout en soulignant qu'il n'avait reçu aucun bulletin de salaire sur la période de novembre à décembre 2019, que le contrat de travail lui ayant été remis comportait une erreur concernant la durée dudit contrat et qu'il ne s'était de surcroît vu remettre ni attestation Pôle Emploi ni certificat de travail pour faire valoir ses droits au chômage, le plaçant ainsi dans une situation de précarité, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de l'appelant, que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, et ce par substitution de motifs. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise à l'appelant d'une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi), d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. La société PALADA TRIGANO, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société PALADA TRIGANO sera condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail imputable à la société PALADA TRIGANO est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société PALADA TRIGANO à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 852,34 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2019 outre 85,23 euros au titre des congés payés y afférents, - 852,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 85,23 euros au titre des congés payés y afférents, - 506,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Ordonne à la société PALADA TRIGANO de remettre à M. [B] une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi), un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société PALADA TRIGANO aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société PALADA TRIGANO à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ; Déboute M. [B] du surplus de ses demandes. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1232-6 du code du travail que lorsque larticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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6710aa68be64d7e510245112
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