Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6abe64d7e51024513a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03374 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR3Y Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/02356 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [U] [Y] [F] Chez boui Sylver Lino, [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ S.A.R.L. LE PRESTATAIRE DIAMANT [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX Etablissement UNIVERSITE [7] [Adresse 3] [Localité 6] Non présent, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Catherine VALANTIN, Conseillère M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL, en présence de M. [B] [J], greffier stagiaire ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2021, M. [U] [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir fixer son salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.554,98 euros et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré l'action de M. [Y] [F] irrecevable. Par déclaration d'appel du 27 mars 2023, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement. Par deux courriers successifs du 10 mai 2023, le greffe de la mise en état a informé M. [Y] [F] que la société le prestataire diamant et l'université [7] n'avaient pas constitué avocat dans le délai prescrit, et l'a invité à faire signifier sa déclaration d'appel. Par message RPVA du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [Y] [F] sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile. Par message RPVA du 22 juin 2023, M. [Y] [F] a envoyé les pièces justificatives de la signification de la déclaration d'appel aux intimés. Le 19 octobre 2023, le greffe de la mise en état a sollicité les observations de M. [Y] [F] quant à une éventuelle irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel. Par message RPVA du 19 octobre 2023, M. [Y] a répondu au greffe de la mise en état que le conseil de prud'hommes ne lui avait jamais notifié le jugement. Par message RPVA du 15 janvier 2024, le greffe de la mise en état a demandé au conseil de M. [Y] [F] de solliciter du greffe du conseil de prud'hommes une attestation d'absence de notification de la décision entreprise. En l'absence de dépôt de cette attestation, le 26 février 2024, les parties ont été convoquées à une audience d'incident. Par conclusions d'incident portant demande de transmission d'une question préjudicielle du 28 février 2024, notifiées par RPVA, M. [Y] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de : - renvoyer la question de la légalité de l'article 784 du code de procédure civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - article 4 au juge administratif ; - surseoir à statuer dans l'attente de la décision. Par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à saisir la juridiction administrative de la question de la légalité de l'article 784 du code de procédure civile ; - dit l'appel interjeté par M. [Y] [F] le 27 mars 2023 irrecevable comme tardif. Le conseiller de la mise en état a retenu qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 784 du code de procédure civile et qu'il n'y avait donc pas lieu de saisir la juridiction administrative de la légalité de ce texte. Par ailleurs, en application de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. Par requête du 14 juin 2024, notifiée par RPVA, M. [Y] [F] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - à titre principal : ' infirmer l'ordonnance du 'JME' ; ' 'renvoyer la question de la légalité de l'art 784 code de procédure civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4 au juge administratif ; ' surseoir à statuer dans l'attente de la décision' ; - à titre subsidiaire : ' infirmer l'ordonnance du 'JME' ' juger que le 'JME' ne pouvait demander à M. [Y] [F] une pièce potentiellement en sa défaveur en application de l'adage : nemo tenetur se ipsum accusare - à titre très subsidiaire : ' infirmer l'ordonnance du 'JME' ' juger que M. [Y] [F] est dans le délai d'appel et donc recevable Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [F] fait notamment valoir que : - 'en prévoyant que le juge de la mise en état peut se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure d'incident, l'article 784 du code de procédure civile méconnait les exigences de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que la convention européenne des droits de l'Homme en son article 6 et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne' ; - en demandant à M. [Y] [F] de démontrer que son appel était dans les délais, le conseiller de la mise en état a méconnu le principe de ne pas être forcé à témoigner contre soi-même ; - le conseiller de la mise en état, juge judiciaire, ne peut statuer sur la question de la conformité de l'article 784 du code de procédure civile pour des questions d'impartialité ; - l'ordonnance du 'JME' ne respecte pas le droit au silence de M. [Y] [F]. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la société le prestataire diamant a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la requête en déféré de M. [Y] [F] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société le prestataire diamant fait notamment valoir que M. [Y] [F] n'avait pas remis sa requête en déféré dans le délai imparti de quinze jours et que M. [Y] [F] n'avait pas 'dénoncé' à la société le prestataire diamant l'ordonnance du 14 mai 2024. L'université [7] n'a pas répondu à la requête en déféré de M. [Y] [F]. L'ordonnance de fixation a été rendue le 25 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 06 septembre 2024 à 9h00. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête en déféré L'article 916 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel ». La cour relève que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 14 mai 2024, date de sa mise à disposition, et notifiée le même jour à 15 heures 50 par RPVA aux avocats. Elle était donc susceptible d'un déféré jusqu'au 28 mai 2024 inclus. La société Le Prestataire Diamant en déduit que la requête en déféré notifiée le 14 juin 2024 est tardive et par suite irrecevable. Il reste que lors des débats Me Dadi, avocat de M. [Y] [F], a produit une copie d'écran de son interface RPVA démontrant qu'il avait adressé à la cour dès le 14 mai 2024 à 18h17 sa déclaration de saisine visant en pièces jointes la décision déférée et ses pièces. Il a également produit l'accusé de réception par la cour le même jour à 18h18. Du reste, si l'enregistrement de la requête a été opéré le 14 juin suivant, il résulte de l'examen de l'interface wincica de la cour que la date de saisine est bien celle du 14 mai 2024 de sorte que cette requête n'est pas tardive. Si le requérant a présenté son recours par la voie d'une déclaration de saisine à l'attention de la cour, cela n'est pas un motif d'irrecevabilité au regard de l'article 916 du code de procédure civile. Enfin, il n'apparaît pas y avoir d'atteinte au principe du contradictoire dès lors que le conseil de M. [Y] [F] a notifié sa requête en déféré au conseil de la société Le Prestataire Diamantaire par RPVA le 14 juin 2024 à 11h37, ainsi que cela apparaît sur l'interface wincica de la cour dans le dossier RG 23/02356. Il résulte de ce qui précède que la requête en déféré est recevable et les moyens contraires seront rejetés. Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions combinées tirées des articles R1461-1 du code du travail et 528 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement aux parties dans les conditions prévues à l'article R1454-26 du code du travail. Selon l'article 670 du code de procédure civile : « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ». En l'espèce, M. [Y] [F] a interjeté appel le 27 mars 2023 du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny. Il résulte néanmoins du courriel adressé par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 22 avril 2024 que le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée le 10 janvier 2023, mais M. [Y] [F] n'a pas réclamé ce pli. Ainsi, si cette date est bien celle de la présentation du courrier, elle ne correspond pas en revanche à sa distribution effective auprès du destinataire de sorte qu'elle ne peut constituer le point de départ du délai d'appel. En effet, la date de la réception demeure inconnue de sorte que ce délai n'a pas couru. Dès lors, la tardiveté de l'appel ne peut être retenue et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a jugé irrecevable. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les moyens plus amples développés par le requérant. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens ; les demandes formées de ces chefs étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la requête en déféré de M. [U] [Y] [F], INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit l'appel interjeté par M. [Y] [F] irrecevable comme tardif, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la déclaration d'appel de M. [U] [Y] [F], REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens du présent déféré, RENVOIE l'affaire à la mise en état sous le RG n°23/02356 en vue de sa fixation. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 784 du code de procédure civile méconnaitarticle 916 du code de procédure civile dispose qarticle 47 de la Charte des droits fondamentauxarticle 784 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile modifié p
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
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6710aa6abe64d7e51024513a
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