Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6abe64d7e51024513c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 16 OCTOBRE 2024 (n° /2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03422 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSGU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/05070 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ S.A.S. FRET SNCF [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [J] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Catherine VALANTIN, Conseillère M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL, en présence de M. [G] [H], greffier stagiaire ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 06 septembre 2013, Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir l'annulation du plan individuel d'action sécurité du 11 octobre 2011, l'annulation de la décision de retrait d'habilitation conduite du 17 décembre 2012 et sa réintégration sur un poste de conductrice de man'uvre, ainsi que le paiement de diverses sommes. Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 04 juin 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement. Saisi par la société Fret SNCF d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de prétention à l'encontre de la partie intimée dans les conclusions d'appelant, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la requérante par ordonnance du 30 mai 2024. Par requête du 14 juin 2024, notifiée par RPVA, la société Fret SNCF a déféré cette ordonnance à la cour. Par cette requête, et par conclusions récapitulatives du 4 septembre 2024, notifiées par RPVA, la société demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance sur incident en date du 30 mai 2024 ; - déclarer les conclusions déposées par Mme [I], dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, non conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile comme ne comprenant aucune prétention à l'encontre de la partie intimée ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] ; - condamner Mme [I] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident. Au soutien de ses prétentions, la société Fret SNCF fait notamment valoir que : - sa requête est recevable et a été formée dans les délais ; - en dirigeant ses premières conclusions d'appel contre la « SNCF », tout en visant en en-tête des mêmes écritures, « la société nationale des chemins de fer français immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 552 049 47 », Mme [I] a soit conclu contre un EPIC qui n'a plus d'existence légale depuis le 1er janvier 2015, soit contre une société qui n'a jamais été son employeur et qu'elle n'a pas conclu contre la société Fret SNCF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 518 697 685 ; - la décision d'actionnaire mentionnée par Mme [I] est celle par laquelle la société « SNCF C 32 » a pris le nom de Fret SNCF ; Fret SNCF et SNCF Mobilités demeurant deux sociétés distinctes qui ne sauraient être confondues sous l'appellation commune de « SNCF » ; - l'erreur de dénomination, si elle existe, ne figure pas seulement sur la première page des conclusions de Mme [I], mais également dans leur dispositif en dernière page. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, Mme [I] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la requête en déféré pour cause de tardiveté ; - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2024 ; - juger ses conclusions signifiées le 4 août 2021 et rectifiées le 20 octobre 2023 recevables ; - juger que sa déclaration d'appel n°21/12783 régularisée le 4 juin 2021 n'encourt aucune caducité En conséquence, - débouter la société Fret SNCF de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Fret SNCF à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait notamment valoir que : - la requête en déféré est irrecevable en tant que tardive, - la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'est pas applicable puisque ses conclusions déterminent l'objet du litige dans leur dispositif, ce qui interrompt le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, - l'erreur matérielle commise par Mme [I] dans le dispositif de ses premières conclusions a été rectifiée par des conclusions récapitulatives signifiées le 20 octobre 2023, cette régularisation pouvant avoir lieu jusqu'au jour du prononcé de la clôture, - la nullité pour vice de forme en raison de cette erreur de dénomination n'a pas lieu à s'appliquer en ce que la société Fret SNCF ne fait valoir aucun grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile. L'ordonnance de fixation a été rendue le 25 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 06 septembre 2024 à 9h00. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 16 octobre 2024. MOTIFS Selon l'article 641, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 916 dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Si la requête en déféré est un acte qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel, elle n'est pas pour autant un recours ouvrant une instance autonome. Cette requête constitue un acte de procédure dérogatoire qui n'obéit nullement aux règles de l'appel. Il en découle que, par dérogation aux dispositions de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée. L'article précité n'a donc pas vocation à s'appliquer et ainsi le délai court du jour du prononcé, soit sa mise à disposition au greffe, de la décision du conseiller de la mise en état. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue le 30 mai 2024, date de sa mise à disposition, et notifiée le même jour à 10 heures 05 par RPVA aux avocats. Elle était donc susceptible d'un déféré jusqu'au 13 juin 2024 inclus. La requête en déféré a cependant été adressée à la cour par la société Fret SNCF le 14 juin 2024 à 16 heures 55. Cette requête se révèle donc tardive et par suite irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens plus amples développés par les parties et l'ordonnance déférée doit produire tous ses effets. Il y a lieu de condamner la S.A.S. Fret SNCF à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière de déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de la S.A.S Fret SNCF, CONSTATE que l'ordonnance entreprise produit tous ses effets, CONDAMNE la S.A.S. Fret SNCF à payer à Mme [J] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de la procedure de déféré à la charge de la S.A.S. Fret SNCF. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile comme nearticle 908 du code de procédure civilearticle 641 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6abe64d7e51024513c
Données disponibles
- Texte intégral
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