Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6bbe64d7e510245140
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 192 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°24/03169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 16 octobre 2024 Dossier N° N° RG 24/02514 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6LM Affaire : [X] [R] C/ [L] [J] Nous, [B] [E], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 10 Octobre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [X] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 15 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24029 non comparante, non représentée ET : Maître [L] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Défenderesse à la contestation comparante en personne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de la cour d'appel de Pau le 22 août 2024, [X] [R] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 15 juillet 2024 qui a taxé à sa charge à la somme de 1920 € les honoraires de Me [J] à qui son père, dont elle est l'héritière, lui avait confié sa défense devant la cour d'appel de Pau. Dans ce courrier, elle explique que le passif de la succession de son père sera pris en charge lors des opérations de liquidation alors qu'elle n'est pas la seule héritière de son père. À l'audience Maître [J] conclut à l'irrecevabilité de ce recours pour avoir été formé hors délai. Bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, signée le 23 septembre 2024, [X] [R] n'a pas comparu. SUR QUOI Le premier président constatera que l'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 10 octobre 2024, l'appel sera déclaré comme non soutenu. En conséquence, l'ordonnance attaquée retrouvera ses pleins effets. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons que l'ordonnance n°24029 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 15 juillet 2024 et taxant à la charge de [X] [R] les honoraires de Me [J] à la somme de 1920 € (mille neuf cent vingt euros) sortira ses pleins effets, Condamnons [X] [R] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6710aa6bbe64d7e510245140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel