Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6cbe64d7e510245154
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 6 757 674 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 16/10/2024 N° RG 23/01326 AP/FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 16 octobre 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00364) S.A.S. HOTEL EUROPE SPA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : Madame [B] [S] divorcée [G] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Mme [B] [S] a été embauchée par la SAS Hôtel Europe Spa dans le cadre d'une convention de transfert de son contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 décembre 2015 avec reprise d'ancienneté au 25 juin 1997, en qualité de directrice. A compter du 21 mars 2016, Mme [B] [S] a reçu une délégation de pouvoir et de responsabilité. Fin 2019, la SAS Hôtel Europe Spa a envisagé la rupture du contrat de travail de Mme [B] [S]. Des discussions ont eu lieu entre les parties au cours desquelles un poste de directeur d'hôtel dans un établissement dijonnais géré par la société Sonomoge a été proposé à Mme [B] [S]. La société Sonomoge ayant refusé de reprendre l'ancienneté de Mme [B] [S], un 'protocole d'accord' tripartite a été soumis à cette dernière prévoyant le transfert volontaire de son contrat de travail à la société Sonomoge et le paiement par la SAS Hôtel Europe Spa de la somme de 20 000 euros nets à titre d'indemnité transactionnelle en contrepartie de la perte de son ancienneté. Le protocole d'accord a été signé par Mme [B] [S] et la SAS Hôtel Europe Spa mais n'a pas été signé par la société Sonomoge. Fin février 2020, Mme [B] [S] et la société Sonomoge ont signé un contrat de travail daté du 12 février 2020 et fixant une période d'essai de quatre mois. Le 15 avril 2020, la société Sonomoge a mis fin à la période d'essai. Le 23 avril 2020, la SAS Hôtel Europe Spa a procédé au versement de la somme de 10 000 euros nets au titre de l'indemnité transactionnelle. Le 20 mai 2020, Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir homologuer et exécuter le protocole d'accord. L'affaire a été radiée le 2 juin 2021 puis réinscrite au rôle le 15 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, présentées au conseil de prud'hommes, Mme [B] [S] a sollicité, à titre principal, l'annulation du protocole d'accord en raison d'un harcèlement moral qu'elle soutient avoir subi, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de celui-ci et par voie de conséquence de la nullité ou de la résolution, la requalification du transfert de son contrat de travail en une prise d'acte illégale de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la SAS Hôtel Europe Spa a failli en son obligation de sécurité et que Mme [B] [S] a été harcelée ; - condamné la SAS Hôtel Europe Spa à payer à Mme [B] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - prononcé la nullité du protocole d'accord signé le 10 février 2020 entre Mme [B] [S], la SAS Hôtel Europe Spa et la société Sonomoge ; - dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Hôtel Europe Spa à verser à Mme [B] [S] les sommes suivantes : 26 621,14 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 8191,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 819,11 euros bruts à titre de congés payés afférents, 41 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné la compensation entre les sommes dues à Mme [B] [S] et le paiement de 10 000 euros nets par la SAS Hôtel Europe Spa le 23 février 2020 au titre du protocole d'accord du 10 février 2020 déclaré nul par le conseil ; - débouté Mme [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - ordonné à la SAS Hôtel Europe Spa la modification et la remise d'un bulletin de salaire pour la période du 1er au 10 février 2020, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ; - dit et jugé que l'ensemble des indemnités de rupture qui relève de la loi porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation adressée à la société à se présenter devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 19 septembre 2022 ; - dit que l'exécution provisoire, pour les sommes incluses dans l'exécution provisoire de droit prévu au code du travail s'accompagnera dans l'intérêt des parties d'une consignation à la caisse des dépôts jusqu'à décision devenue définitive ; - condamné la SAS Hôtel Europe Spa à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [B] [S] du jour de son licenciement (le 10 février 2020) au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, selon les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné la SAS Hôtel Europe Spa aux entiers dépens de l'instance. Le 10 août 2023, la SAS Hôtel Europe Spa a interjeté appel du jugement. Exposé des prétentions et moyens des parties : Dans ses écritures remises au greffe le 6 mai 2024, la SAS Hôtel Europe Spa demande à la cour : - de la juger bien fondée en son appel principal ; - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - de juger irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au protocole du 10 février 2020, subsidiairement, comme prescrites et, à titre infiniment subsidiaire, mal fondées les demandes de Mme [B] [S] et l'en débouter ; - de juger Mme [B] [S] mal fondée en son appel incident ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, les demandes de Mme [B] [S] seraient accueillies en tout ou partie, - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé compensation entre celles-ci et l'indemnité transactionnelle de 10 000 euros ; En toute hypothèse, - de condamner Mme [B] [S] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux dépens. Dans ses écritures remises au greffe le 8 février 2024, Mme [B] [S] demande à la cour : A titre principal, - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Hôtel Europe Spa à lui verser la somme de 41 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SAS Hôtel Europe Spa à lui verser la somme de 67 576,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral ; - de condamner la SAS Hôtel Europe Spa à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise des documents de fin de contrat erronés ; - de confirmer pour le surplus le jugement ; - de débouter la SAS Hôtel Europe Spa de son appel ; - de condamner la SAS Hôtel Europe Spa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel. A titre subsidiaire, en cas de réformation ou d'infirmation du jugement sur les conclusions de l'appelante principale, 1° A titre principal, - de condamner la SAS Hôtel Europe Spa à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du harcèlement moral subi ; - de prononcer la nullité du protocole d'accord ; A titre subsidiaire, - de prononcer la résolution judiciaire du protocole d'accord ; En tout état de cause, - de dire et juger que le transfert du contrat de travail intervenu le 10 février 2020 s'analyse en une prise d'acte illégale de l'employeur ; - de dire et juger que cette prise d'acte de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SAS Hôtel Europe Spa à lui payer les sommes suivantes : 26 621,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, 67 576,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 191,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 819,11 euros à titre de congés payés afférents, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise de documents de fin de contrat erronés ; - d'ordonner la compensation entre les sommes qui lui sont dues et la somme de 10 000 euros déjà versée par la SAS Hôtel Europe Spa ; 2° A titre subsidiaire, - de condamner la SAS Hôtel Europe Spa à verser la somme de 10 000 euros en exécution de son engagement contractuel ; 3° En tout état de cause, - d'ordonner à la SAS Hôtel Europe Spa la modification et la remise de son bulletin de salaire pour la période du 1er au 10 février 2020 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - d'ordonner à la SAS Hôtel Europe Spa la modification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - d'ordonner à la SAS Hôtel Europe Spa la remise du certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - de réserver la liquidation de l'astreinte au conseil de prud'homme de Reims ; - de dire et juger que l'ensemble des indemnités de rupture qui relève de la loi porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation adressée à la SAS Hôtel Europe Spa à se présenter devant le bureau d'orientation et de conciliation ; - de débouter la SAS Hôtel Europe Spa de son appel ; - de condamner la SAS Hôtel Europe Spa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel. Motifs : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction La SAS Hôtel Europe Spa prétend, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] [S] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel. Mme [B] [S] conteste cette demande en faisant valoir que l'autorité de la chose jugée désigne une impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que l'encaissement d'une indemnité transactionnelle ne peut valoir renonciation à contester la validité de la transaction et soutient que l'accord transactionnel est nul de sorte que les demandes d'indemnisation de la rupture du contrat sont recevables. Sur ce, Selon l' article 2044 alinéa 1 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Les articles 2048 et 2049 du même code précisent que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L'article 2052 de ce code énonce que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Dès lors, l'autorité de la chose jugée de la transaction entre les parties ne vaut que pour l'objet même de la transaction (Cass. soc., 5'mai 2010, n°'08-44.085 ; Cass. soc., 28'févr. 2012, n°'10-14.992 ). Cette dernière a donc autorité de chose jugée pour le seul litige qu'elle concerne et pour tous les droits déjà nés lors de sa conclusion. Des demandes ayant un objet distinct de celui de la transaction sont donc recevables. En outre, la transaction peut être contestée devant le conseil de prud'hommes pour inexécution par l'une des parties'et pour non-respect des conditions de validité exigées. En l'espèce, Mme [B] [S] conteste les conditions de validité de la transaction dans la mesure où elle invoque un vice de consentement et prétend également à une inexécution partielle de la transaction par la SAS Hôtel Europe Spa. Les demandes de Mme [B] [S] sont donc recevables. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes La SAS Hôtel Europe Spa prétend, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] [S] comme étant prescrites. Elle soutient que l'action de Mme [B] [S] est soumise au régime de la prescription d'un an, prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, pour les actions en contestation de la rupture du contrat de travail. En conséquence Mme [B] [S], qui considère que son contrat de travail a été rompu le 10 février 2020 puisqu'elle demande de requalifier le transfert de son contrat de travail intervenu à cette date en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait jusqu'au 10 février 2021 pour contester cette prétendue rupture. Or, son action initiale, engagée le 20 mai 2020, avait pour seul objet l'exécution du protocole et ce n'est que par conclusions du 15 septembre 2022 qu'elle est venue soutenir que son contrat de travail avait été rompu. Mme [B] [S] réplique qu'en cas de contestation d'un protocole transactionnel, c'est la prescription de droit commun de cinq ans qui s'applique et qu'en outre, elle présente une demande au titre du harcèlement moral, laquelle est soumise également à une prescription de cinq ans. Elle fait également valoir que la saisine du conseil de prud'hommes a interrompu la prescription. Sur ce, Selon l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'action n'est pas une action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.1471-1 du code du travail mais une action en contestation d'un acte juridique distinct du contrat de travail revêtant un caractère personnel et se prescrivant par cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil. De surcroît, cet acte, conclu entre les parties, n'avait pas pour objet de mettre définitivement un terme au contrat de travail de Mme [B] [S] mais celui de garantir la poursuite de la relation de travail et de prévoir le paiement d'une indemnité en contrepartie de la perte d'ancienneté de Mme [B] [S]. Dès lors, la prescription visée à l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail n'est pas applicable. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail doit être rejetée. Sur la demande en nullité de la transaction fondée sur un vice du consentement Mme [B] [S] soutient que son consentement a été vicié et invoque la nullité de la transaction. Elle expose que cet accord lui a été soumis après qu'elle a dénoncé auprès du responsable du groupe et du médecin du travail la situation de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part du président directeur général de la SAS Hôtel Europe Spa et de son épouse. L'employeur conteste l'existence d'un harcèlement moral et fait valoir, en tout état de cause, qu'en transigeant sur tout litige afférent à l'exécution du contrat de travail, les conséquences d'un éventuel harcèlement ont été prises en compte dans les prévisions de l'accord transactionnel. Sur ce, Comme tout contrat, la transaction suppose l'existence d'un consentement non vicié. L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Le vice de consentement doit être établi par celui qui invoque la nullité. L'existence de faits de harcèlement ne caractérise pas, à elle seule, un vice du consentement affectant la validité de la convention. Toutefois un harcèlement moral subi à l'époque de la conclusion de l'accord, s'il est établi, peut constituer un motif d'annulation, s'il a eu pour effet de créer une pression causant une contrainte morale telle qu'elle a empêché le salarié de donner un consentement libre et éclairé. Il incombe aux juges du fond de rechercher si ces agissements de harcèlement moral ont concrètement altéré la liberté de consentement du salarié, caractérisant ainsi un vice de son consentement emportant la nullité de la transaction. Par ailleurs, le salarié, qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [B] [S] affirme avoir subi des faits de harcèlement moral de la part du dirigeant de l'entreprise et de son épouse et invoque les faits suivants : retrait de fonction, humiliation, ouverture de colis personnels et vols d'objets personnels, salaires versés avec retard et au moyen de plusieurs acomptes. S'agissant du retrait des fonctions, Mme [B] [S] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits. Concernant les humiliations, plusieurs témoins attestent d'un comportement menaçant, dénigrant, de surveillance et d'agressivité de la part de l'épouse du président directeur général sur le lieu de travail ainsi que de ce dernier à l'égard de Mme [B] [S]. Ainsi, une ancienne salariée atteste avoir été témoin de pressions de la part de l'épouse du président directeur général à l'égard de Mme [B] [S], précisant que celle-ci 'n'appréciait pas la venue de la nouvelle directrice qui était [B], elle était sans arrêt en train de la surveiller et de la critiquer voire même de l'insulter dans son dos ou devant le personnel du spa' ; 'elle est allée jusqu'à la traiter d'alcoolique car elle la voyait boire du champagne lors d'anniversaire du personnel ou de rendez-vous professionnels' ' je l'ai vue jusqu'à essayer de prendre des photos pour la discréditer auprès de son mari (PDG)' ou encore 'elle a menacé [B] également en la pointant du doigt, qu'elle ferait tout pour qu'elle parte, qu'elle a des preuves contre elle et qui fallait qu'elle se méfie' (pièce 17). Une femme de ménage de l'hôtel atteste avoir assisté à une agression de la part de l'épouse du président directeur général envers Mme [B] [S] lui disant qu'elle était alcoolique, 'picoleuse'et la menaçant (pièce 18). Un autre salarié atteste avoir entendu la femme du dirigeant critiquer ouvertement Mme [B] [S] à plusieurs reprises, l'accuser de boire sur son lieu de travail et de faire des soirées à l'hôtel, critiquer son travail, la menacer de licenciement et poser des questions à la réception et aux femmes de chambres sur sa vie privée (pièce 19). Une salariée indique avoir été témoin du comportement 'méchant et agressif 'de la femme du dirigeant envers Mme [B] [S] se manifestant par le refus de lui dire bonjour, l'envoi de membres du personnel pour la surveiller, la critique de ses qualités professionnelles et un dénigrement en l'accusant 'de ne penser qu'à boire et faire la fête'. Cette salariée affirme que le président directeur général a agi de la même manière. Elle explique qu'il lui demandait des informations et documents alors qu'elle 'n'est qu'adjointe de direction' et ce en présence de Mme [B] [S] l'ignorant totalement. Elle indique également qu'il appelait pour savoir où Mme [B] [S] se rendait et à quelle heure elle était partie (pièce 20). S'agissant de l'ouverture des colis et des vols d'objets personnels, Mme [B] [S] produit aux débats deux mails du 2 décembre 2019 adressés, pour l'un, aux responsables du groupe et, pour le second, au président directeur général de la SAS Hôtel Europe Spa pour dénoncer les agissements de ce dernier à son encontre. Dans ces mails, elle l'accuse d'avoir ouvert des colis adressés à son nom et d'avoir pris le contenu de l'un d'eux, précisant que la réceptionniste lui avait indiqué qu'il était passé le samedi à l'hôtel et qu'il était l'auteur de ces agissements. Elle lui reproche également d'avoir fouillé sur son bureau et d'avoir pris un cahier personnel dans lequel se trouvait une enveloppe contenant de l'argent ainsi qu'un dossier d'une salariée, ' compromettant pour lui', qui était en attente de traitement. En réponse, celui-ci a indiqué estimer être en droit d'ouvrir tous les colis livrés à l'hôtel qui portent le nom explicite de celui-ci, que le cahier qu'il a consulté se trouvait à la réception et qu'à l'instar des colis il y a des lieux plus personnels et confidentiels pour entreposer ses éventuels effets personnels. S'agissant de l'enveloppe, il a expliqué que celle-ci ne portait aucune indication et a trouvé anormal que 'de l'argent traîne'. Concernant le dossier, il a expliqué l'avoir repris car il n'avait pas été traité. En revanche, il n'a apporté aucune réponse quant à la disparition du contenu d'un colis. Si comme l'ont relevé les premiers juges la démarche de se faire livrer des colis personnels sur son lieu de travail qui plus est ouvert au public est inadaptée, il n'est pas pour autant permis à l'employeur d'ouvrir des colis au nom de la salariée quand bien même le nom de l'hôtel est aussi mentionné. De même, s'ils ont retenu qu'il n'est pas démontré que le cahier indiqué personnel était sur le bureau de Mme [B] [S] dès lors qu'il est personnel, l'employeur n'avait pas à l'ouvrir hors sa présence. Dans ces conditions, ces agissements effectués de surcroît un samedi, hors la présence de Mme [B] [S] qui, selon les témoignages de salariés, faisait l'objet d'une surveillance de la part du président directeur général et son épouse, seront retenus. S'agissant des salaires versés avec retard et au moyen de plusieurs versements, Mme [B] [S] produit aux débats un courrier de mise en demeure daté du 23 mars 2020, soit postérieurement à la signature de la transaction, adressé à son employeur dans lequel elle déplorait notamment que son salaire de février n'avait pas été régularisé et que ses salaires n'avaient jamais été versés aux dates prévues et avaient toujours fait l'objet de plusieurs versements. Cependant, mises à part ses propres affirmations, reprises dans cet unique courrier, aucune pièce ne permet d'établir ces faits. En conséquence, ceux-ci seront écartés. Ces éléments, hormis le retrait de fonction et le problème de versement des salaires, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [B] [S]. Il appartient dès lors à l'employeur d'établir que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement, ce qu'il ne fait pas. Celui-ci nie l'existence d'un harcèlement mais n'apporte aucune explication quant aux agissements dénoncés. De plus, il ne peut valablement soutenir que si un différend existait entre Mme [B] [S] et l'épouse du président directeur général, il ne saurait être tenu responsable dans la mesure où cette dernière est ni dirigeante ni salariée de l'entreprise, dès lors que les faits ont eu lieu sur le lieu de travail de Mme [B] [S]. En outre, et en tout état de cause, des faits de harcèlement moral de la part du président directeur général sont également établis. Par ailleurs, ces faits sont concomitants à la date de conclusion de la transaction et ont été dénoncés peu de temps avant celle-ci. En effet, par mail du 29 novembre 2019, Mme [B] [S] a alerté les responsables du groupe des faits qu'elle a qualifié de harcèlement de la part du dirigeant de la SAS Hôtel Europe Spa et de son épouse et des répercussions sur sa santé indiquant 'je n'en peux plus je suis au bout du rouleau' 'je ne peux pas travailler comme cela, je vomis tous les matins, je ne dors plus' (pièce 5). Par mail du 2 décembre 2019, elle a également dénoncé auprès d'eux les faits relatifs aux colis et s'est interrogée en indiquant 'je dois faire quoi' Porter plainte contre lui' Cette situation ne peut plus durer'' (Pièce 6). Elle justifie également avoir été reçue, à sa demande, par le médecin du travail, le 6 janvier 2020 et le 4 février 2020. Un document faisant état de proposition de mesures individuelles a été établi à la suite de la première consultation mais n'est pas communiqué aux débats (pièces 8 et 9). L'employeur ne justifie pas de son action à la suite des alertes de Mme [B] [S]. En outre, le protocole d'accord transactionnel indique expressément que la SAS Hôtel Europe Spa a envisagé la rupture du contrat de travail de Mme [B] [S] fin 2019 au motif que cette dernière ne donnait pas satisfaction. L'employeur n'apporte aucune explication et ne produit aucune pièce pour démontrer une insuffisance ou des manquements de Mme [B] [S]. Il résulte de ces éléments que lors de la signature du protocole d'accord, d'une part, la SAS Hôtel Europe Spa ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration avec Mme [B] [S], d'autre part que Mme [B] [S] était victime de faits de harcèlement moral et enfin que l'employeur, informé par Mme [B] [S] de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et de répercussions sur son état de santé, n'a mis en oeuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger Mme [B] [S] des révélations qu'elle avait faites en sorte que celle-ci se trouvait dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s'aggraver si elle se poursuivait. Mme [B] [S] se trouvait ainsi au moment de la signature de la transaction dans une situation de violence morale du fait de la menace de rupture de son contrat de travail et du harcèlement dont elle était victime de sorte qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter la transaction et n'avait pu donner un consentement libre et éclairé. Dès lors, l'accord transactionnel doit être annulé sans qu'il y ait lieu à l'examen des moyens surabondants concernant l'absence de concessions réciproques et l'impossibilité de conclure un accord transactionnel avant toute rupture du contrat de travail. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. Sur les conséquences de la nullité de la transaction La nullité d'une transaction emporte effacement rétroactif du contrat de transaction et obligation à restitutions réciproques (soc., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-67.817). En l'espèce, la transaction avait pour objet de transférer le contrat de travail de Mme [B] [S] vers la société Sonomoge qui au demeurant n'a pas signé l'accord, et à indemniser Mme [B] [S] de la perte de son ancienneté par le versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 20 000 euros nets. Dès lors, en l'absence de convention tripartite, seule à pouvoir organiser la poursuite du contrat de travail, le contrat de travail est nécessairement rompu. La rupture alors intervenue hors des cas expressément prévus par la loi produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement doit être confirmé des chefs de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés. S'agissement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] [S] reproche aux premiers juges d'avoir limité leur montant à la somme de 41 000 euros et demande à la cour de porter celui-ci à la somme de 67 576,74 euros tandis que la SAS Hôtel Europe Spa fait valoir que Mme [B] [S] ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de Mme [B] [S] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la base d'une ancienneté de 22 ans et compte tenu de l'effectif de la SAS Hôtel Europe Spa dont il n'est pas démontré qu'il est inférieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut. A la date de son licenciement, Mme [B] [S] était âgée de 54 ans. A la suite de son licenciement, elle a occupé des postes de directrices d'hôtels du 11 février 2020 au 15 avril 2020, puis du 11 mai 2020 au 31 août 2020 et du 16 septembre 2020 au 31 décembre 2020. A compter de janvier 2021, elle a travaillé sur un projet de reprise d'un hôtel et pour ce faire a créé sa société le 19 février 2021 et est devenue gérante de l'hôtel à compter du 15 mars 2021 (pièce 22). Compte tenu de ces éléments et sur la base d'un salaire non contesté de 4 095,56 euros, la SAS Hôtel Europe Spa sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros, les juges ayant surévalué le préjudice subi. Le jugement sera infirmé de ce chef. Par ailleurs, la nullité impliquant la remise en l'état antérieur, il en résulte que Mme [B] [S] doit rembourser les sommes perçues en exécution de l'acte annulé, soit la somme de 10 000 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Mme [B] [S] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle affirme avoir subi un préjudice né de l'indemnisation tardive de Pôle emploi due à la transmission tardive, par la SAS Hôtel Europe Spa, de l'attestation Pôle emploi (le 27 avril 2020) qui en outre était erronée puisqu'elle portait mention d'une démission. Cependant, elle ne justifie pas davantage à hauteur d'appel du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Elle ne verse aux débats aucune pièce relative à une éventuelle prise en charge par Pôle emploi. Elle justifie au contraire avoir occupé différents postes aussitôt la rupture de son contrat avec seulement deux périodes d'inactivité dont l'une est inférieure à un mois et la seconde est de deux semaines en été. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [S] de sa demande. Sur l'allégation de harcèlement moral Il relève des précédents développements que Mme [B] [S] a été victime de harcèlement moral. La transaction étant déclarée nulle, la SAS Hôtel Europe Spa ne peut valablement faire valoir que les conséquences d'une telle situation auraient été prises en compte dans les prévisions de l'accord transactionnel. Le harcèlement moral a entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme [B] [S] qui a alerté la direction du groupe des répercussions sur son état de santé des agissements de son employeur, indiquant qu'elle rencontrait des difficultés de sommeil et vomissait le matin. En revanche, en dehors du mail adressé à la direction du groupe, Mme [B] [S] n'apporte aucun autre élément pour établir des répercussions psychologiques et physiques. Elle ne justifie d'aucun suivi médical ou autre en lien avec le harcèlement moral. Elle n'apporte aucun élément de nature à déterminer la durée pendant laquelle elle a été victime des agissements et la durée de leur répercussion. En conséquence, le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral sera réparé par l'allocation de la somme de 2'000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum. Sur la compensation des créances Aux termes de l'article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Le jugement ayant ordonné la compensation des créances réciproques des parties sera confirmé. Sur la remise du bulletin de paie de février 2020 et des documents de fin de contrat Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise du bulletin de paie de février 2020, du solde de tout compte et du certificat de travail en précisant cependant que leur remise doit être conforme au présent arrêt. En revanche, il n'est pas utile, en l'absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, de prononcer une astreinte sur cette remise. Le jugement est infirmé sur ce point. La SAS Hôtel Europe Spa sera également condamnée à remettre à Mme [B] [S] l'attestation France Travail rectifiée, le jugement ayant omis ce document. Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les intérêts aux taux légal Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation adressée à la SAS Hôtel Europe Spa de se présenter devant le bureau de conciliation et d'orientation. Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud'hommes pour les sommes qu'il a allouées et à compter du présent arrêt, pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les premiers juges ont omis de statuer, au dispositif, sur les frais irrépétibles, alors qu'ils avaient évoqué dans les motifs de leur décision l'allocation d'une somme de 1 000 euros au profit de Mme [B] [S]. En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle est déféré le jugement. Dès lors, cette omission sera réparée en complétant le dispositif du jugement par le chef suivant : ' condamne la SAS Hôtel Europe Spa à payer à Mme [B] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile." Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Hôtel Europe Spa doit supporter les frais irrépétibles et les dépens par confirmation du jugement sur ces points. A hauteur d'appel, la SAS Hôtel Europe Spa doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à Mme [B] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Complète le dispositif du jugement par le chef suivant :' condamne la SAS Hôtel Europe Spa à payer à Mme [B] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile." Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS Hôtel Europe Spa à verser à Mme [B] [S] les sommes suivantes : 5 000 euros à titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, 41 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ; - assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation adressée à la SAS Hôtel Europe Spa de se présenter devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation et y ajoutant : Juge recevables les demandes de Mme [B] [S] ; Condamne la SAS Hôtel Europe Spa à verser à Mme [B] [S] les sommes suivantes : 2 000 euros à titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Ordonne la remise du bulletin de paie de février 2020 et des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail) conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de conseil de prud'hommes pour les sommes qu'il a allouées et à compter du présent arrêt, pour le surplus ; Déboute la SAS Hôtel Europe Spa de sa demande en paiement d'indemnité de procédure ; Condamne la SAS Hôtel Europe Spa à payer à Mme [B] [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SAS Hôtel Europe Spa aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code précité comme tous agissementarticle 696 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travail mais une action enarticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil.article L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travail doit être rejetée.article L.1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1130 du code civil dispose que larticle L.1471-1 alinéa 2 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6cbe64d7e510245154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel