Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6dbe64d7e51024516a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 430 821 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°420 N° RG 21/03830 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYNR Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2] C/ - Mme [E] [T] - S.E.L.A.R.L. [U] [I] (Liquidation judiciaire de la SAS ADM) Sur appel du jugement du CPH de [Localité 3] du 21/05/2021 - RG F 19/997 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le :17-10-24 à : -Me Marie-Noëlle COLLEU -Me Jerry KIMBOO Copie certifiée conforme à -Me [U] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2024 devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Laure DELACOUR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [N] [Y], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué INTIMÉES : Madame [E] [T] née le 31 Octobre 1971 à [Localité 3] (44) demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Ayant Me Jerry KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001282 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) .../... La S.E.L.A.R.L. de Mandataire Judiciaire [U] [I] prise en la personne de Me [U] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADM - L'ANCRE DE MARINE [Adresse 6] [Localité 3] INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=++= RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] [T] a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la société ADM L'ancre de Marine en qualité de responsable de salle, à compter du 1er février 2018. La convention collective applicable est celle des hôtels, café et restaurant. Par courrier du 7 juin 2019, Mme [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant le non-paiement de ses salaires. Le 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes, saisi en référé par la salariée, a ordonné à la SAS ADM L'ancre de Marine de lui payer ses salaires des mois d'avril et mai 2019. Mme [T] a saisi un huissier de justice pour faire exécuter cette décision mais l'employeur n'a pas exécuté sa condamnation. Le 17 octobre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires. Le 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Nantes a placé la SAS ADM L'ancre de Marine en redressement judiciaire. Le 2 septembre suivant, la société a été placée en liquidation judiciaire. L'AGS a été appelée à la cause et intervient par son mandataire le CGEA de [Localité 2]. Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 2] en leur intervention, - Donné acte au CGEA de [Localité 2] de sa qualité de représentant de l'AGS dans la présente instance, - Débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Dit que la prise d'acte à l'initiative de Mme [T] du 7 juin 2019 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixé la créance de Mme [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS ADM L'ancre de Marine aux sommes suivantes : - 460,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 7 juin 2019, - 1 731,63 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 2 597,47 € bruts à titre d'indemnité de préavis, -1 656,90 € bruts au titre des congés payés afférents aux salaires et au préavis, - 1 995 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Confirmé les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé rendue le 2 août 2019, condamnant la SAS ADM L'ancre de Marine à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 4.747,35 € bruts au titre des salaires d'avril et mai 2019, - 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que la créance fixée sur la liquidation ne pouvait être déclarée opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 2] que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3233-17 et D.3253-5 du même code, - Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS ADM L'ancre de Marine. L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2] a interjeté appel le 24 juin 2021. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes sollicite de la cour d'appel de : - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le CGEA de [Localité 2], - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - Dit que la prise d'acte à l'initiative de Mme [E] [T] en date du 7 juin 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Fixé la créance de Mme [E] [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS ADM L'ancre de Marine aux sommes suivantes : o 1 731,63 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ; o 2 597,47 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; o 1 656,90 € bruts au titre des congés payés afférents aux salaires et au préavis ; o 1 995,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 1 200,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmé les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé rendue le 2 août 2019, condamnant la SAS ADM L'ancre de Marine à verser à Mme [E] [T] les sommes suivantes : o 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; o 200,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS ADM L'ancre de Marine. En conséquence : - Débouter Mme [T] de ses demandes, - Condamner Mme [T] à restituer au CGEA de [Localité 2] les sommes indûment avancées, - Déclarer irrecevable toute demande afférente à la prise d'acte de Mme [T] en date du 7 juin 2019 comme étant prescrite, Subsidiairement, - Débouter Mme [T] de toute demande excessive et injustifiée au regard de sa faible ancienneté d'une année ; - Débouter Mme [E] [T] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, Mme [E] [T] sollicite de la cour d'appel de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en date du 21 mai 2021, - Rejeter l'ensemble des demandes de l'AGS, - Condamner l'AGS à verser à Mme [T] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'AGS aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise d'acte La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle et donc du contrat de travail. Elle ne peut ensuite être rétractée. En l'espèce, dans un courrier du 7 juin 2019 ayant pour objet 'Prise d'acte de rupture pour faute grave de l'employeur', Mme [E] [T] indique à Monsieur [W] [V] : 'Je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail pour faute de l'employeur. En effet, vous ne me payez pas mes salaires depuis avril 2019 et mai 2019, pour rappel courrier de mise en demeure de paiement des salaires du 03/06/2019. Par conséquent, je me vois dans l'obligation de saisir les prud'homme en référé'. Par une lettre du 5 août 2019 sollicitant de son employeur la remise de ses documents de fin de contrat, la salariée démontre qu'elle avait conscience de la rupture de la relation contractuelle. C'est à raison que le conseil de prud'hommes de Nantes a constaté la volonté non équivoque de la salariée exprimée le 7 juin 2019 de rompre son contrat de travail pour cause de non-paiement de ses salaires pour les mois d'avril et mai 2019. Dès lors, la relation contractuelle entre Mme [E] [T] et la société ADM a été rompue le 7 juin 2019 par la prise d'acte. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire La rétractation de la prise d'acte étant impossible, le salarié ne peut postérieurement engager une action en résiliation judiciaire de son contrat. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [T] ayant pris fin le 7 juin 2019, celui-ci était déjà rompu au moment de la demande de résiliation judiciaire intervenue devant le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 17 octobre 2019. Par ailleurs, en sollicitant de son ancien employeur, dans une lettre du 5 août 2019, la remise de ses documents de fin de contrat, la salariée démontre qu'elle avait conscience de la rupture de la relation contractuelle. Dès lors, la demande de résiliation judiciaire est sans objet. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les effets de la prise d'acte L'article L1451-1 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, en requalifiant de son propre chef la prise d'acte de Mme [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a jugé ultra petita. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé ultra petita que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [T] qui sont à ce titre rejetées. Par ailleurs, le délai de prescription étant d'un an pour solliciter la requalification d'une prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande afférente à la prise d'acte, formée au stade de l'appel, est prescrite et ce depuis le 7 juin 2020. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé la prise d'acte comme produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [T]. Sur le rappel de salaire pour la période du 7 juin au 30 octobre 2019 La relation contractuelle ayant cessé au 7 juin 2019, Mme [T] n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire pour une période ultérieure. Par ailleurs, la salariée n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle a accompli un travail pour le compte de la SAS ADM L'ancre de Marine à cette période précise. Par conséquent, aucun salaire n'est dû à Mme [T] concernant la période du 7 juin au 30 octobre 2019. Sur la restitution des sommes avancées L'appelante indique qu'elle a procédé au paiement des salaires de Mme [T] pour les mois d'avril, mai 2019 et pour la période du 1er au 7 juin 2019 ainsi que les congés payés y afférents. L'AGS de [Localité 2] sollicite la restitution des sommes qu'il estime indûment avancées. L'AGS produit aux débats la fiche de renseignement correspondant à Mme [E] [T] sur laquelle il est indiqué que : - s'agissant de la période du 1er avril au 7 juin 2019, a été versée la somme de 4 569,24 euros au titre des salaires, - s'agissant de la période du 8 juin au 7 juillet 2019, a été versée la somme de 2 576,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, - a été versé 1 634,91 euros au titre des indemnités de congés payés, - a été versé 1 731,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Mme [T] ne conteste pas avoir perçu ces sommes. La prise d'acte ne produisant pas les effets d'un licenciement sans cause et réelle, c'est indûment que Mme [T] a reçu les sommes correspondant à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis, soit une somme totale de 4 308,21 euros. Il sera prononcé la restitution de cette somme au CGEA de [Localité 2]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le préjudice moral Il appartient au salarié qui allègue un préjudice d'en prouver la réalité. En l'espèce, Mme [T] soutient que son préjudice découle de l'ensemble de la procédure, notamment en ce qu'elle s'est trouvée brutalement sans nouvelles de son employeur et a été contrainte, à deux reprises, de saisir le conseil de prud'hommes. La salariée fait valoir qu'outre sa privation de salaires, l'employeur ne lui ayant pas transmis les documents de fin de contrat, elle n'a pas pu bénéficier d'une indemnisation chômage. Dans ces conditions, du fait des difficultés financières subies et engendrées par l'absence de réponse de l'employeur, la salariée fait état d'un préjudice moral. Il est indiqué, sur la fiche de renseignement de Mme [E] [T], produite par le CGEA de [Localité 2] qu'il a déjà été procédé au versement de la somme de 300 euros à ce titre. Mme [T] ne conteste pas avoir perçu ces sommes. C'est à raison que le conseil de prud'hommes de Nantes a confirmé la condamnation de la société ADM L'ancre de Marine au paiement de 300 euros à titre de dommages et intérêts prononcée par l'ordonnance de référé du 2 août 2019. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [T] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il serait inéquitable de faire peser sur elle la charge des frais irrépétibles et des dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [T] de sa demande de résiliation judiciaire et accordé la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable toute demande tendant à voir produire à la prise d'acte du 7 juin 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme étant prescrite, Condamne Mme [E] [T] à restituer au CGEA de [Localité 2] les sommes de 1 731,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 2 576,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, Déboute le CGEA de [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du CGEA de [Localité 2]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle L.3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle L1451-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6dbe64d7e51024516a
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