Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6ebe64d7e51024516e
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 4 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°422 N° RG 21/03835 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYOG S.A.S. CEME MOREAU C/ M. [J] [P] [E] Sur appel du jugement du CPH de [Localité 4] du 28/05/2021 - RG F19/558 Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : 17-10-24 à : -Me Bernard RINEAU -Me Clotilde HARDY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2024 devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Laure DELACOUR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [V] [S], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. CEME MOREAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Kévin CHARRIER substituant à l'audience Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [J] [P] [E] né le 28 Mai 1964 à [Localité 2] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Clara HERACLES substituant à l'audience Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES La société Ceme Moreau est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Monsieur [J] [E] [P] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps plein a compter du 1er fevrier 1990 en qualité de cableur-qualification OQ2, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 3 décembre 2001 en qualité d'ouvrier qualifié Electro-thermicien. Monsieur [E] [P] effectuait 35 heures de travail par semaine, soit 151,67 heures mensuelles. Le 12 février 2018, M. [E] [P] a été sanctionné d'un avertissement, motif pris d'avoir modifié seul un créneau d'intervention auprès d'un client. Le 16 février 2018, il a été sanctionné d'un second avertissement pour avoir interrogé un client sur la qualité et le temps qu'il avait passé sur leur site. Le 4 avril 2018, M. [E] [P] a été victime d'un accident du travail en glissant d'une échelle, lui causant une blessure à l'épaule. Le 14 juin 2018, M. [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 juillet, auquel il s'est rendu. Le 5 juillet 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui faisant notamment grief de ne pas avoir remédié à son irrespect des durées d'intervention, et d'avoir fait preuve d'insubordination, ainsi que d'un manque d'autonomie, ou encore de discrétion. Après avoir contesté la mesure le 9 juillet, M. [E] [P] a, les 10 et 13 juillet suivants, demandé des précisions sur les motifs de son licenciement. Le 23 juillet 2018, la SAS Ceme Moreau a répondu s'en tenir aux griefs déjà exposés. Le 7 juin 2019, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Constater que 1e licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS Ceme Moreau à lui verser les sommes suivantes : - 47.000 € bruts, à titre principal, d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié (sauf à parfaire), - 43.680 € bruts, à titre subsidiaire, indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié (sauf à parfaire), - 4.000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation, ' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.240 € bruts sauf à parfaire, ' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, ' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse, ' Condamner la SAS Ceme Moreau aux entiers dépens de l'instance. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS Ceme Moreau le 24 juin 2021 contre le jugement du 28 mai 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement de M. [E] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SAS Ceme Moreau à payer à M. [E] [P] les sommes suivantes : - 31.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, ' Débouté M. [E] [P] du surplus de ses demandes, ' Débouté la SAS Ceme Moreau de ses demandes reconventionnelles, ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des condamnations et fixé le salaire de référence de M. [E] [P] à 2.240 € bruts, ' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société défenderesse, ' Condamné la SAS Ceme Moreau aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 suivant lesquelles la SAS Ceme Moreau demande à la cour de : A titre principal, ' Infirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - reconnu le licenciement de M. [E] [P] comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Ceme Moreau à payer à M. [E] [P] les sommes de : - 31.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Confirmer le Jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, Statuant à nouveau, ' Dire que le licenciement de M. [E] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouter M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, ' Condamner M. [E] [P] à restituer à la SAS Ceme Moreau la somme de : - 32.500 € payée au titre des condamnations de 1ère instance, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir par le greffe, - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner M. [E] [P] au paiement des entiers dépens. A titre subsidiaire, ' Infirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la SAS Ceme Moreau à payer à M. [E] [P] la somme de 31.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, ' Rabaisser le montant des condamnations à des plus justes proportions. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, suivant lesquelles M. [E] [P] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 28 mai 2021 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [E] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.240 € bruts en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, - condamné la SAS Ceme Moreau aux entiers dépens de l'instance, ' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 28 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Ceme Moreau à verser à M. [E] [P] la somme de : - 31.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 28 mai 2021en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, Statuant à nouveau, ' Condamner la SAS Ceme Moreau à verser à M. [E] [P] la somme de : - 47.000 €, à titre principal, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement injustifié, - 43.680 €, à titre subsidiaire, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement injustifié, - 4.000 € nets de CSG et CRDS, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, - 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le conseil de prud'hommes, - 3.000 € concernant la procédure devant la cour de céans. ' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil, ' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024 Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION - sur le licenciement : L'employeur sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considérant que les griefs reprochés à Monsieur [E] [P] sont établis, ce dernier ayant eu un comportement désinvolte et irresponsable et ayant fait preuve d'insubordination à son égard de manière répétée, malgré deux avertissements antérieurs. Monsieur [E] [P], qui sollicite la confirmation du jugement, reproche à son employeur de ne pas préciser le motif - disciplinaire ou non - de son licenciement, en précisant que les griefs sont trop imprécis, qu'il n'a jamais eu connaissance des deux avertissements, et que pendant 28 ans il n'avait été destinataire d'aucune remarque de son employeur (avant un changement de direction). Il reproche à la lettre de licenciement de ne contenir aucun fait précis, si ce n'est celui du 25 janvier qu'il conteste et qui avait fait l'objet d'une sanction par avertissement. Il soulève également la prescription de certains faits résultant des attestations et pièces produites par l'appelante. En vertu de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 juillet 2018 mentionne : Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits qui nous ont conduits aujourd'hui à vous licencier pour une cause réelle et sérieuse. En effet, depuis de nombreuses années, vous avez un comportement non professionnel notamment avec votre hiérarchie. Nous vous avons averti à deux reprises, le 12 février et le 17 février 2018 en espérant que ces avertissements vous fassent changer d'attitude en vain. Nous vous reprochons de ne pas respecter les durées de vos interventions qui ont été planifiées ou qui sont contractuelles selon un plan de charge connu par vous. Nous vous avons demandé, plusieurs fois, de respecter vos horaires de travail. Or, vous avez continué à effectuer des heures supplémentaires sans autorisation de votre hiérarchie et même, contre l'avis de cette dernière. Ainsi, vous ne respectez aucune directive de la direction, directives qui vont sont parfois rappelées par mail. De même, vous ne respectez pas les rendez-vous pris auprès de nos clients prétextant ne pas avoir eu l'information ou la voir eu trop tard. Par conséquent, nous étions dans l'obligation de vous rappeler vos rendez-vous par mail, et même dans ce cas, vous ne respectiez pas lesdits rendez-vous. Pour illustrer nos propos, nous vous rappelons l'incident qui a eu lieu le 25 janvier 2018 chez notre client "l'assiette italienne" chez qui vous deviez intervenir en urgence. Vous n'êtes pas intervenus malgré la demande expresse de votre hiérarchie. De manière générale : Vous n'informez pas le service planification de l'avancée de vos interventions ce qui ne permet pas d'organiser votre agenda et celui de vos collègues. Vous dépassez systématiquement les temps attribués pour réaliser les travaux sur devis. Vous manquez d'anticipation pour gérer votre approvisionnement de matériel pour vos travaux sur devis ce qui vous oblige à passer régulièrement à l'agence. Vous manquez d'autonomie dans vos fonctions et, vous demandez régulièrement et de façon tardive d'être accompagné pour vos interventions, ce qui engendre une désorganisation du service. Enfin, lorsque nous faisons une remarque sur votre comportement à l'égard de nos clients, vous vous permettez d'interroger ces derniers, ce qui les met dans une situation inconfortable vis-à-vis de nous. Ce comportement a failli nous faire perdre des clients qui ne comprenaient pas qu'un salarié d'un prestataire de services, que nous sommes, puisse les solliciter sur des problèmes internes à notre société. Votre comportement n'est pas du tout professionnel. Vous ne respectez pas les règles édictées par la direction, notamment concernant les heures supplémentaires que vous effectuez sans autorisation. Vous gérez vos rendez-vous à votre convenance sans tenir compte des directives de la direction et des contraintes des clients. Votre insubordination est devenue ingérable pour notre organisation et elle met en péril les contrats commerciaux qui nous lient à nos clients. Votre comportement dure depuis de nombreuses années. Cependant, avec le changement de direction, celle-ci vous avait demandé de changer votre comportement professionnel et de respecter les consignes qui vous étaient données. Nous vous rappelons que vous avez même refusé de prendre votre avertissement qui vous a été remis en main propre et vous n'avez pas été cherché cet avertissement. Lors de notre entretien, vous nous avez demandé de vous remettre cet avertissement, ce que nous avons refusé de faire. Cela reflète encore une fois votre comportement irresponsable. Vous comprendrez que votre conduite est intolérable et met en cause la bonne marche de notre entreprise, notamment par le préjudice financier que vous avez causé à la société. Vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles. Votre comportement cause également un préjudice d'image à l'entreprise. En effet, votre poste fait de vous l'image de l'entreprise auprès des salariés de l'entreprise et auprès des clients de cette dernière. Vous avez mis à mal la réputation de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien, ne nous ont pas permis de prendre une autre décision. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse. Monsieur [E] [P] est ainsi licencié pour 'cause réelle et sérieuse', l'employeur évoquant à son encontre un 'comportement non professionnel' notamment vis à vis de la hiérarchie : non respect des durées d'intervention et réalisation d'heures supplémentaires sans autorisation de la hiérarchie voire contre l'avis de celle-ci, gestion des rendez vous à sa convenance et non respect des rendez-vous pris auprès des clients (incident du 25 janvier 2018 auprès de 'l'assiette italienne'), absence d'information du service planification, dépassement des temps attribués pour réaliser les travaux, manque d'anticipation pour gérer l'approvisionnement de matériel, manque d'autonomie dans les fonctions. Il est également mentionné dans ce courrier une 'insubordination' 'mettant en péril les contrats commerciaux' et un non respect des consignes. A la lecture de ce courrier, reprochant à Monsieur [E] [P] un comportement volontaire et des manquements délibérés, l'employeur s'est ainsi placé sur le terrain disciplinaire. Il fait d'abord référence aux deux avertissements en date du 12 février et 16 février 2018, le premier reprochant à Monsieur [E] [P] des faits du 25 janvier concernant le refus d'intervention chez le client 'l'assiette italienne'(pièce 6 de l'employeur), et le second des faits du 15 février concernant la prise de contact de Monsieur [E] [P] auprès d'un client quant à la qualité et le temps de son intervention, remettant ainsi en cause la confiance instaurée avec la clientèle et le professionnalisme de la société. (Pièce 9 de l'employeur). La société Ceme Moreau justifie avoir notifié ces deux avertissements par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février puis du 19 février, lesquels sont revenus, pour l'un avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et pour l'autre 'pli refusé par le destinataire'. Si l'employeur ne peut donc fonder le licenciement pour faute sur des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ou sur des faits antérieurs qu'il n'a pas choisi de sanctionner, il peut toutefois rappeler ces éléments à l'appui du licenciement, à la condition que le salarié ait persisté dans son comportement ou que des faits nouveaux de nature à justifier le licenciement aient été portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'avertissement. A ce titre, la cour constate que le courrier de licenciement tel que reproduit ci-dessus fait état de griefs généraux sans se référer à des faits datés, en dehors de l'incident du 25 janvier 2018 auprès de l'assiette italienne ayant déjà fait l'objet de l'avertissement du 12 février, lesquels sont pour autant matériellement vérifiables. La société Ceme Moreau indique que Monsieur [E] [P] a persévéré dans une attitude défiante vis à vis de la hiérarchie postérieurement aux avertissements. Elle verse aux débats l'attestation de Monsieur [H] [D], responsable d'agence, que la société désigne dans ses écritures comme étant le supérieur hiérarchique de Monsieur [E] [P], et qui précise 'M. [P] a dit le 19 mars à son responsable direct 'si je dépasse je m'en fout' ceci concernant le temps défini pour un devis', les autres reproches également relatés dans cette attestation quant au comportement de Monsieur [E] [P] à l'égard de ses collègues ou des responsables étant décrits de manière générale et non circonstanciée. Il communique également le mail du 11 juin 2018 de Mme [Y] [C] (service administratif) rappelant à Monsieur [E] [P] d'organiser son planning afin de ne pas dépasser les 35H hebdomadaires, alors qu'il a mentionné 37H50 sur la fiche horaire semaine 23. Ce mail n'évoque ainsi qu'un fait unique et non un comportement répété et délibéré de la part de Monsieur [E] [P]. En l'absence d'autres éléments précis relatifs aux directives données par la hiérarchie et au contrôle du temps de travail de Monsieur [E] [P] lors de ses interventions, ou d'une comparaison de ce temps de travail avec d'autres salariés, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer que celui-ci réalisait volontairement des heures supplémentaires sans respecter les directives, ou qu'il dépassait le temps attribué pour réaliser les travaux sur devis, ne permettant donc pas de caractériser une insubordination de ce fait, étant en outre rappelé qu'il n'est pas justifié d'un précédent rappel à l'ordre à ce titre. La société Ceme Moreau reproche également à Monsieur [E] [P] de gérer les rendez-vous clientèle à sa convenance sans tenir compte des directives de la direction, et verse aux débats l'attestation du 22 mars 2018 de Monsieur [M] [K], chargé d'affaires, relative à une intervention planifiée le 11 janvier pour le 16 janvier en indiquant que 'M. [P] a décalé de son propre chef cette intervention au lendemain sans prévenir le client et sans me prévenir également. Le jour venu le client me contacte pour me demander quand arrive M. [P]. J'appelle M. [P] qui l'informe qu'il interviendra le lendemain'.(pièce n°8) Toutefois, dès lors que les faits ainsi attestés, d'une part sont antérieurs aux avertissements et d'autre part remontent à plus de deux mois avant la convocation de Monsieur [E] [P] à l'entretien préalable au licenciement, ils sont prescrits comme soutenu par M. [E] [P] de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de justifier le licenciement pour faute. De même, l'attestation de Monsieur [H] [D] qui mentionne 'M. [P] change les RDV fixés par le service planification sans prévenir le client', non circonstanciée et rédigée en termes très généraux, sans se référer à des faits précis, ne peut davantage permettre de caractériser la faute reprochée au salarié. C'est également en vain que l'employeur rappelle dans ses conclusions les faits qu'il reproche à Monsieur [E] [P] quant au rendez vous non honoré et décalé du 25 janvier 2018 auprès du client l'assiette italienne dès lors que ces faits ont déjà été sanctionnés d'un avertissement, sauf à établir que le salarié a réitéré un même comportement fautif . Sur ce point, pour caractériser la réitération de la 'mauvaise conduite' du salarié qui continuerait à gérer seul ses rendez vous sans tenir compte des directives, et qui, ce faisant, mettrait en péril les contrats passés avec la clientèle et la 'bonne marche de l'entreprise', la société Ceme Moreau communique le mail de Mme [Y] [C] du 5 avril 2018, accompagnant le compte rendu de l'AT du 4 avril, laquelle indique 'Hier(mercredi) en fin d'après midi, [J] [P] a appelé le client avec qui il avait rdv ce matin (jeudi) pour indiquer qu'il n'était pas sûr d'être présent le lendemain et que l'agence le tiendrait informé. Ce matin nous n'avions aucune nouvelle de l'intéressé. Nous avons essayé de l'appeler, sans succès. Nous avons donc appelé le client. C'est lui qui nous a informé que [J] l'avait contacté la veille. Le client attendait donc notre appel pour savoir si un technicien DIADEM passerait chez eux'. (pièce 12) Or, les faits ainsi relatés au sein du mail de la responsable du service administratif et secrétariat sont antérieurs de plus de deux mois à la convocation de Monsieur [E] [P] à l'entretien préalable au licenciement. En outre, aucun autre fait n'est invoqué pour établir matériellement le grief mentionné dans la lettre de licenciement. Enfin sur le dénigrement de la société auprès des clients, ou l'ambiance au sein des équipes de travail, la seule attestation de Monsieur [D] qui mentionne en termes généraux 'M. [P] dénigre régulièrement auprès de nos clients le travail de montage réalisé par sa propre société. Information venant de nos clients' ou 'M. [P] est irascible. Les relations avec ses collègues sont de son fait toujours compliquées et bien souvent conflictuelles' , et qui ne se trouve corroborée par aucun autre élément du dossier, ne peut donc permettre d'établir les griefs ainsi reprochés au salarié. Ainsi, après examen de l'ensemble de ces éléments, et par confirmation du jugement déféré, la cour considère que le licenciement de Monsieur [E] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. sur les conséquences financières : - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, soit pour une ancienneté de 28 ans, entre 3 mois et 19,5 mois de salaire. En l'espèce, Monsieur [E] [P] sollicite à titre principal l'octroi de la somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 21 mois de salaire, en indiquant qu'il s'agit de la réparation du préjudice subi, au regard de son investissement important et de son ancienneté au sein de la société Ceme Moreau, faisant également valoir ses difficultés de réinsertion professionnelle induites par son âge (55 ans lors de la rupture) et le fait qu'il a été contraint d'accepter un emploi avec un salaire moindre que celui dont il bénéficiait au sein de la société Ceme Moreau. Il justifie avoir retrouvé un emploi en CDI auprès de la société Engie Home Services comme 'technicien de maintenance' à compter du 14 décembre 2020, moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros. Monsieur [E] [P] soutient ainsi que l'indemnisation maximale prévue par la loi est inférieure à son préjudice réel et ne garantit pas une indemnisation adéquate et appropriée au sens de l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et de l'article 24 de la Charte sociale européenne. La société Ceme Moreau demande à la cour d'appliquer le barème d'indemnisation comme étant conforme au principe énoncé par l'article 24 de la Charte sociale européenne et l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT), comme l'a rappelé la Cour de cassation, aux termes d'une jurisprudence claire et constante. Elle considère ainsi qu'eu égard à son ancienneté, Monsieur [E] [P] ne peut solliciter une indemnité supérieure à 19,5 mois de salaire. - sur l'article 24 de la Charte sociale européenne : Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. - sur les articles 4 et 10 de l'OIT : Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la Convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ( OIT ). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. En l'espèce, l'article L1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnisation d'un salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et dont l'ancienneté est de 28 ans soit réparé par une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire. Cet écart permet une appréciation différenciée des situations au regard de chaque situation individuelle et plus spécifiquement celle de Monsieur [E] [P]. En outre, le plafonnement de l'indemnité vise un but légitime de prévisibilité de l'indemnisation et de son impact économique pour l'employeur tout en assurant une indemnisation proportionnée et met en oeuvre pour l'atteindre des moyens nécessaires et appropriés consistant en un barème. Il n'appartient donc pas au juge du fond d'écarter les dispositions légales applicables, mais il lui incombe seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Au regard de la situation personnelle de Monsieur [E] [P], de son salaire mensuel brut de 2 221,97 euros, de sa qualification, de son âge, du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi (plus de deux ans), de la perte économique subi et des souffrance morales inhérentes à la perte d'un emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité. Une telle preuve n'est toutefois pas rapportée en l'espèce par Monsieur [E] [P] à l'encontre de la société Ceme Moreau, laquelle n'a mis en oeuvre aucun procédé vexatoire ou brutal dans la procédure de licenciement, le seul fait que le licenciement intervienne après 28 ans d'ancienneté ne pouvant suffire à caractériser le caractère vexatoire du licenciement. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur le remboursement des allocations servies par Pole Emploi devenu France Travail : Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement , il y a lieu de condamner la société Ceme Moreau à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur [E] [P] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de quatre mois d'indemnités. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ceme Moreau au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ceme Moreau, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, et elle sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance. En l'absence de circonstances particulières explicités par Monsieur [E] [P], il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts accordés à Monsieur [J] [E] [P] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS Ceme Moreau à payer à Monsieur [J] [E] [P] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-7 du code civil cette somme, qui présente un caractère indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision qui la prononce et ce avec anatocisme à compter de la demande judiciairement formée en ce qui concerne les créances échues depuis une année entière. Et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Ceme Moreau à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Monsieur [J] [E] [P] dans la limite de quatres mois d'indemnités. DEBOUTE la SAS Ceme Moreau de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Ceme Moreau à verser à Monsieur [J] [E] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE la SAS Ceme Moreau aux entiers dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 696 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 10 de la Convention précitée.article L1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article 1154 du Code civilarticle 10 de la conventionarticle 700 du code de procédure civilearticle 55 de la Constitutionarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 24 de la Charte sociale européenne ne pearticle 700 du Code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européenne. La sarticle L.1235-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6ebe64d7e51024516e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel