Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6ebe64d7e510245170
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°423 N° RG 21/03882 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYVA S.A.S. [Localité 4] APPART HOTEL C/ Mme [R] [I] Sur appel du jugement du CPH de Lorient du 7/6/2021 - RG F 20/00039 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Florence JAMIER-JAVAUDIN -Me Christophe LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2024 devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Laure DELACOUR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [K] [V], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. [Localité 4] APPART HOTEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurence VOILLEMIN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil INTIMÉE : Madame [R] [I] née le 28 Avril 1990 à [Localité 4] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil Madame [R] [I] a été engagée par la SAS [Localité 4] Appart Hotel en qualité de femme de ménage polyvalente, Niveau I, échelon 2, à compter du 2 octobre 2017 pour 15 heures de travail par semaine soit 64,95 heures par mois. Son temps de travail hebdomadaire était de 15 heures réparties sur 5 jours par semaine selon un horaire différent d'une semaine sur deux. Suivant un avenant en date du 26 mars 2018, la durée de travail de Madame [I] a été portée à 23 heures par semaine pour une période de 6 mois éventuellement renouvelable. Une prolongation de l'avenant du 26 mars 2018 a été signée le 1er octobre 2018 pour une durée déterminée jusqu'au 12 janvier 2019, afin de maintenir à 23 heures par semaine la durée contractuelle du temps de travail. Par un troisième avenant en date du 3 janvier 2019, la durée de travail de Madame [I] a été portée définitivement à 23 heures par semaine, et répartie de la manière suivante : - Lundi 9h30-15h30 - Mardi 10h-14h, - Jeudi 10h-13h30 - Vendredi 9h30-15h30 - Samedi 9h30-13h Le 4 avril 2019, Mme [I] a demandé que ses horaires soient modifiés afin d'éviter d'accomplir une journée de travail de 6 heures. Le 11 avril 2019, l'employeur a refusé cet aménagement. Du 19 avril au 12 mai 2019, Mme [I] a été placée en arrêt de travail. Le 18 juin 2019, après un entretien 'informel', Mme [I] a été sanctionnée d'un avertissement lui faisant grief de 'bâcler' son travail et de faire preuve de relâchement dans l'exercice de ses fonctions Mme [I] a ensuite été placée en arrêt maladie. Le lendemain, elle a été mise a pied conservatoire, et convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2019, auquel elle s'est rendue. Le 19 juillet 2019, elle a été licenciée pour faute grave, au motif d'avoir, suite à la remise de l'avertissement, abandonné son poste et adopté une attitude déplacée et agressive envers son supérieur. Le 27 février 2020, Mme [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Dire et juger que le licenciement de Mme [I] était sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS [Localité 4] Appart Hotel à verser à Mme [I] : - 128 € au titre de rappel de salaire au titre de l'année 2019, outre 12,80 € à titre de congés payés afférents, - 3.261 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - 1.087 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire), - 108,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 298,92 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.087 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 21 juin 2019 au 19 juillet 2019, - 108,70 € à titre de congés payés afférents, - 4.348 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, d'un dernier bulletin de salaire rectifié et d'un certificat de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement rendu, ' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Condamner la SAS [Localité 4] Appart Hôtel aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS [Localité 4] Appart Hôtel le 25 juin 2021 contre le jugement du 7 juin 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Dit et jugé le licenciement de Mme [I] abusif, ' Condamné la SAS [Localité 4] Appart Hôtel à verser à Mme [I] : - 128 € au titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre 12,80 € à titre de congés payés afférents, - 3.261 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - 1.087 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 108,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 298,92 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.087 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 21 juin 2019 au 19 juillet 2019, - 108,70 € à titre de congés payés afférents, - 4.348 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Ordonné à la SAS [Localité 4] Appart Hôtel de remettre à Mme [I] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 30ème jour de la décision conformes au présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, ' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaires, et fixé la moyenne des derniers mois de salaire de Mme [I] à 1.087 €, ' Débouté Mme [I] de ses demandes plus amples, ' Débouté la SAS [Localité 4] Appart Hôtel de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné la SAS [Localité 4] Appart Hôtel aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 suivant lesquelles la SAS [Localité 4] Appart Hôtel demande à la cour de : ' Réformer la décision du 7 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Lorient dans son intégralité, Statuant à nouveau, ' Dire et constater que le licenciement de Mme [I] est bien motivé par une faute grave, ' Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts quant à l'absence de visite médicale du travail, ' Constater qu'il n'est dû aucun rappel de salaire à Mme [I], ' Condamner Mme [I] à restituer à l'employeur la somme de 2.532, 20 € bruts qui lui a été versée au titre du préavis et des congés payés sur préavis et des rappels de salaire, À titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement de Mme [I] n'était pas fondé sur une faute grave, ' Constater que les faits incriminés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ' Ramener l'indemnité de licenciement due à Mme [I] à l'indemnité légale, à savoir la somme de 298,92 €, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement de Mme [I] n'était pas fondé, ' Fixer l'indemnité de licenciement de Mme [I] à une somme n'excédant pas le montant fixé par les ordonnances dites ordonnances Macron, à savoir un montant maximum de deux mois de salaire brut, En tout état de cause, ' Condamner Mme [I] aux entiers dépens et à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lorient le 7 juin 2021 En conséquence, Condamner la SAS [Localité 4] Appart Hôtel à verser à Mme [I] la somme de : - 128 € titre de rappel de salaire au titre de l'année 2019, outre 12,80 € de congés payés afférents, - 3.261 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, ' Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lorient du 7 juin 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [I] était abusif, En conséquence, Condamner la SAS [Localité 4] Appart Hôtel à verser à Mme [I] la somme de : - 1.087 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire), - 108,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 298,92 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.087 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 21 juin 2019 au 19 juillet 2019, - 108,70 € de congés payés afférents, - 4.348 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 4 mois de salaire, - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Ordonner, en tout état de cause, à la SAS [Localité 4] Appart Hôtel à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à Mme [I] une attestation Pôle Emploi rectifiée, un dernier bulletin de salaire, un certificat de travail, ' Condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024 Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de rappel de salaire pour l'année 2019 : Aux termes du contrat de travail à durée indéterminé initial régularisé entre les parties le 2 octobre 2017, Mme [I] est engagée en qualité de femme de ménage à hauteur de 15H par semaine, réparties sur 5 jours. Par avenant du 3 janvier 2019, la durée de travail de Mme [I] a été portée à 23H par semaine, réparties comme suit : - Lundi 9h30-15h30 - Mardi 10h-14h, - Jeudi 10h-13h30 - Vendredi 9h30-15h30 - Samedi 9h30-13h Aux termes de cet avenant Mme [I] est rémunérée au taux horaire de 10,87 euros bruts soit une rémunération mensuelle de 1 087 euros, compte tenu du nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois. La salariée explique ne pas avoir toujours été rémunérée sur la base de 23 heures par semaine (soit 99,66 heures par mois), pourtant prévues au contrat, prenant pour exemple les mois de février et mars 2019, dont elle verse aux débats les bulletins de salaire, sollicitant sur cette base la somme de 128 euros telle qu'accordée par le conseil de prud'hommes, outre 12,80 euros au titre des congés payés ; L'employeur réplique que le salaire de Mme [I] a été calculé en considération des heures réellement réalisées par elle, lesquelles étaient inférieures à 23H certains mois. Il communique les plannings de la salariée pour le mois de février et mars 2019, dont il résulte qu'elle a réalisé 92,75 heures en février et 95H et 25 minutes en mars, ce qui est donc inférieur à 23H par semaine. Toutefois, en application des dispositions contractuelles, et en l'absence de tout accord de modulation du temps de travail, l'employeur est donc tenu de payer à Mme [I] le montant du salaire mensuel ainsi spécifié au sein de l'avenant du 3 janvier 2019, sans pouvoir procéder à une quelconque 'modulation' de celui-ci en fonction des heures réellement réalisées. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] Appart Hotel à payer à Mme [R] [I] la somme de 128 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre 12,80 euros au titre des congés payés afférents. - sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient. En l'espèce, Mme [I] reproche à son employeur une absence de visite médicale d'embauche, le refus d'aménager son temps de travail malgré des problèmes de dos (ayant demandé de ne pas effectuer 6 heures par jour), ainsi que le fait de ne pas avoir été inscrite à la médecine du travail, et d'avoir dû demander à son employeur de l'inscrire, afin d'effectuer sa visite de reprise, expliquant que son état de santé s'est dégradé de ce fait. L'employeur répond avoir inscrit Mme [I] auprès de la médecine du travail dès qu'elle en a fait la demande et précise qu'elle ne démontre pas de préjudice. Il n'est pas contesté que Mme [I] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche et que la société ne s'est inscrite auprès de la médecine du travail que le 4 juin 2019 après que la salariée lui en eut fait la demande. (Pièce 13 de l'employeur). Mme [I] justifie avoir alerté son employeur sur ses difficultés de santé par un mail du 4 avril 2019 en sollicitant une modification de la répartition de ses horaires de travail en raison de 'douleurs récurrentes au dos qui sont d'autant plus insupportables après une journée de 6 H', proposant ainsi une nouvelle répartition de son temps de travail sur la semaine (dont une réduction des heures de travail le lundi) Cette demande n'a pas été acceptée par l'employeur qui lui répondait le 11 avril 'l'occupation du WE est assez importante et nous n'avons pas de personnel de ménage le dimanche. La charge de travail est donc plus importante le lundi et nous ne pouvons pas nous permettre de réduire les heures de ménage prévues au planning'. Ainsi, l'employeur n'a à cette date pas pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé physique de sa salariée. Mme [I] justifie par ailleurs avoir été en arrêt de travail à compter du 19 avril 2019, renouvelé jusqu'au 12 mai, ayant écrit à son employeur qu'elle souhaiterait de ce fait 'rencontrer le médecin du travail', avant d'être finalement convoquée par le service de médecine du travail le 12 juin 2019. Même si Mme [I], qui ne verse aux débats que les attestations de paiement des indemnités journalières perçues de la CPAM, ne justifie pas de la cause exacte de ses arrêts de travail, il n'en reste pas moins que l'employeur, avisé par elle de ses difficultés de santé en lien avec des douleurs dorsales, et non affilié à la médecine du travail, n'a donc pas pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé physique de sa salariée. Privée d'une réorganisation de ses 23 heures de travail par semaine qui aurait permis de rendre moins éprouvante la réalisation de ses heures de travail et de créer les conditions d'une prévention d'un arrêt de travail, la salariée, qui justifie d'un premier arrêt de travail une semaine après ce refus de l'employeur, subit dès lors un préjudice caractérisé par la dégradation de son état de santé ayant conduit à son arrêt de travail. En l'absence de communication par Mme [I] d'éléments médicaux en lien avec la dégradation de son état de santé, la cour évalue à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts devant être alloués à celle-ci en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a accordé une somme supérieure. - sur le licenciement pour faute grave En vertu de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié Toutefois, l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 juillet 2019 reproche à Mme [I] un abandon de poste suite à la remise d'un courrier d'avertissement, ainsi qu'une 'attitude déplacée intolérable' avec son employeur à cette même occasion. Elle reproche également à Mme [I] une attitude négative et désagréable envers les autres salariés de l'entreprise et un 'relâchement caractérisé dans l'accomplissement des tâches' La salariée défend qu'elle n'a pu abandonner son poste, ayant été placée en arrêt maladie ce même jour. Elle indique en outre avoir déjà été sanctionnée d'un avertissement concernant la qualité de son travail. Selon elle, n'ayant pas repris son travail, l'employeur ne peut lui reprocher des faits nouveaux. Il n'est pas contesté que par courrier du 18 juin 2019, la société [Localité 4] Appart Hôtel a notifié à Mme [I] une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement pour cause de 'relâchement notable dans l'exercice de vos missions', en ajoutant que 'cette situation affecte sensiblement l'harmonie de l'équipe de ménage et s'avère préjudiciable à notre entreprise. Les autres membres de l'équipe se trouvent contraints de palier vos manquements'. (pièce 9 de la salariée). L'employeur ne peut donc fonder le licenciement pour faute grave sur ces mêmes faits qui ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ni sur des faits antérieurs qu'il n'a pas choisi de sanctionner. En effet, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire (Cass soc 16 janvier 2019). A cet égard, la cour constate que les deux attestations de salariées versées aux débats par l'employeur -non établies dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile - (pièces 10 et 11) font état de faits ou d'un comportement de Mme [I] à leur égard qui sont antérieurs au courrier du 18 juin 2019, dès lors qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juin. Ces griefs relatifs au comportement désagréable ou à 'l'attitude négative et agressive' de Mme [I] vis à vis de ses collègues de travail, antérieurs à une précédente sanction, ne peuvent donc pas être retenus à l'appui du licenciement pour faute. Concernant l'abandon de poste et le comportement agressif et insultant de Mme [I] à son encontre le 18 juin 2019, l'employeur communique l'attestation de Mme [J] [L] -dont les fonctions exercées et le lien de subordination éventuel ne sont pas précisés- qui indique que le 18 juin 2019 [R] [I] a travaillé de 10H00 à 11H30, entretien inclus, soit 1H30 au lieu des 4H prévues, avant de quitter son poste, ce qui 'a entraîné un réaménagement des horaires de travail de sa collègue sur le reste de la semaine'. Toutefois, Mme [I] ayant été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 19 juin 2019, aucun abandon de poste ne peut ainsi lui être reproché, dès lors que son départ précipité n'est pas une absence de longue durée ininterrompue et injustifiée. Ce n'est en outre que par voie d'affirmation que l'employeur indique que Mme [I] a eu un comportement agressif et insultant à son encontre, dès lors qu'il ne communique aucune pièce établissant ce fait. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse. sur les conséquences financières : - sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : Mme [I] indique avoir été mise à pied à titre conservatoire suite à l'avertissement lui ayant été délivré le 18 juin 2019. Par courrier du 21 juin 2019, la société [Localité 4] Appart Hôtel a en effet convoqué Mme [I] à un entretien préalable à une éventuel licenciement le 5 juillet 2019 en lui notifiant également une mise à pied conservatoire prenant effet à la fin de son arrêt de travail soit à compter du 28 juin 2019. Selon l'attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats, Mme [I] était toutefois en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2019, avant d'être licenciée le 19 juillet. La mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée par une faute grave, Mme [I] est donc en droit de solliciter un rappel de salaire à ce titre pour la période du 5 au 19 juillet 2019, soit 14 jours, correspondant à la somme de 500,31 euros, outre 50,03 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé une somme supérieure à ce titre. - sur l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Madame [I], qui bénéficiait d'une ancienneté entre 6 mois et deux ans, était donc soumise à un préavis d'un mois. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, l'inexécution du préavis ayant pour cause la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante. Au regard du salaire auquel Mme [I] pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis (1 087 euros) et de la durée de celui-ci (un mois), la somme qui lui est due à ce titre s'élève à 1 087 euros bruts, outre 108,70 euros de congés payés afférents. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. - sur l'indemnité de licenciement : Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu'il compte une ancienneté d'au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié disposait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleine. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. En vertu de l'article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédent le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En considération de l'ancienneté de Madame [I] comprenant le délai de préavis non exécuté (22 mois), et de son salaire mensuel de 1 087 euros, celle-ci est donc en droit de percevoir la somme de 498,20 euros telle que sollicitée au titre de l'indemnité légale de licenciement. Toutefois, dans la limite de la demande formée telle qu'elle résulte du dispositif des conclusions, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] Appart Hôtel à payer à Mme [R] [I] la somme de 298,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement. -sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, soit pour une ancienneté de 22 mois, entre un mois et 2 mois de salaire. Au regard de la situation personnelle de Madame [I], de son salaire mensuel brut de 1 087 euros, de sa qualification, de son âge, du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi (elle justifie d'un contrat de travail en CDI à compter du 29 juillet 2020 pour un salaire mensuel de 1 136,09 euros), de la perte économique subie et des souffrance morales inhérentes à la perte injustifiée d'un emploi, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a accordé une somme supérieure. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] Appart Hôtel au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 4] Appart Hôtel, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, et elle sera également condamnée à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance. * * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. .Statuant à nouveau des chefs infirmés CONDAMNE la SAS [Localité 4] Appart Hôtel à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - 500,31 euros de rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 50,03 euros de congés payés afférents - 1500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIT que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Y ajoutant ORDONNE à la SAS [Localité 4] Appart Hôtel de remettre à Mme [R] [I] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu'une attestation destinée à l'opérateur France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. REJETTE la demande de prononcé d'une astreinte CONDAMNE la SAS [Localité 4] Appart Hôtel à payer à Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS [Localité 4] Appart Hôtel aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle L4121-1 du code du travailarticle L 1232-1 du Code du travailarticle L.1234-5 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa6ebe64d7e510245170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel