Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa6fbe64d7e510245184
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 2 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-331 N° RG 21/07341 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHON (Réf 1ère instance : 21/00269) M. [K] [C] Mme [J] [G] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DÉVELOPPEMENT Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats et Madame Catherine VILLENEUVElors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Marie DESSEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [J] [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marie DESSEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DÉVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ************* Un jugement en date du 12 octobre 2018 a adjugé à la société Crédit Immobilier de France Développement la propriété d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4]. Le 12 novembre 2018, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait signifier le jugement d'adjudication aux anciens propriétaires, M. [K] [C] et Mme [J] [G]. Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2020, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait signifier à M. [K] [C] et Mme [J] [G] un commandement de quitter les lieux. Par acte du 4 février 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait citer M. [K] [C] et Mme [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Nazaire afin de faire constater qu'elle dispose d'un titre d'expulsion et obtenir : - l'expulsion de tout occupant, - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 000 euros, soit une somme de 28 000 euros du 12 octobre 2018 au 12 janvier 2021, - une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation aux dépens. Par jugement en date du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire a : - rappelé que la procédure d'expulsion relative à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] occupé par M. [K] [C] et Mme [J] [G] se poursuivra en vertu du jugement du 12 octobre 2018, - condamné M. [K] [C] et Mme [J] [G] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 850 euros due à compter du 12 novembre 2018 et jusqu'à sortie des lieux, - dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique, - débouté M. [K] [C] et Mme [J] [G] de leurs demandes en délais à l'expulsion et délais de paiement, - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe, - condamné M. [K] [C] et Mme [J] [G] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire, - condamné M. [K] [C] et Mme [J] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 novembre 2020. Le 22 novembre 2021, M. [K] [C] et Mme [J] [G] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 février 2022, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, En conséquence, statuant à nouveau : - leur octroyer un délai de trois ans pour quitter les lieux, compte tenu des conséquences manifestement excessives d'une expulsion, - leur octroyer un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation, - condamner la société Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions. Ce faisant : - ordonner l'expulsion de Mme [J] [G] et M. [K] [C] avec, au besoin, le concours de la force publique, - condamner solidairement les consorts [G]-[C] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à compter du 12 octobre 2018 et jusqu'à la libération effective de l'immeuble, - débouter les consorts [G]-[C] de toutes leurs demandes de délais, - condamner solidairement les consorts [G]-[C] à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et aux dépens, Y ajoutant : - condamner solidairement Mme [J] [G] et M. [K] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement les consorts [G]-[C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner solidairement les consorts [G]-[C] aux dépens de première instance et d'appel après en avoir fait masse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les délais d'expulsion Au titre de leur situation, Mme [G] et M. [C] expliquent être parents d'un enfant de 11 ans bénéficiant d'un suivi psychologique. M. [C] indique occuper un poste de mécanicien mais être actuellement en arrêt de travail suite à une rechute en lien avec sa maladie professionnelle, tandis que Mme [G] travaille à mi-temps en tant que préparatrice de pharmacie percevant 650 euros par mois. Les appelants affirment avoir formulé de nombreuses recherches de logement social en vain, celles-ci ayant par ailleurs pris du retard en raison du contexte sanitaire. Ils ajoutent que les recherches de logement dans le parc locatif privé n'aboutissent pas non plus au regard de leur situation financière. Mme [G] précise avoir saisi la commission de médiation d'un recours le 27 octobre 2021 en vue d'une offre de logement. Les consorts [G]-[C] relatent que la vente forcée de leur maison les a plongés dans une dépression les ayant empêchés d'agir. Ils rappellent que le juge doit respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire. Ils requièrent ainsi l'octroi d'un délai de 3 ans. La société Crédit Immobilier de France Développement argue que les requérants ont déjà bénéficié d'un délai de 3 ans depuis le jugement d'adjudication du 12 octobre 2018 et n'ont présenté aucun nouvel argument ou nouvelle pièce quant à leur recherche de logement. L'intimée estime que la situation de leur fils n'est pas explicitée, celle de M. [C] quant à son incidence sur les revenus du foyer non plus, et que le relogement peut parfaitement avoir lieu dans des conditions normales, y compris dans le parc locatif privé. Elle considère qu'aucune justification n'explique l'inertie du couple depuis 2018, et qu'aucune démarche de recherche n'est produite. Elle s'oppose en conséquence à la demande de délais supplémentaires. L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. » En l'absence totale de pièces transmises par les appelants et donc de justification de leur demande, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance. Sur les délais de paiement Les appelants avancent qu'une mesure de surendettement n'est pas incompatible avec l'octroi de délais de grâce, et demandent ainsi un délai de 2 ans afin de s'acquitter du montant dû. Ils argumentent que de tels délais ne porteront pas atteinte aux droits du propriétaire, celui-ci ayant la qualité d'établissement bancaire. La société Crédit Immobilier de France Développement requiert la confirmation de la condamnation des consorts [G]-[C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 850 euros prononcée en première instance, rejetant par ailleurs la demande de délais de paiement supplémentaires. Elle affirme que les époux occupent depuis plusieurs années l'immeuble gratuitement, n'ont jamais commencé à payer l'indemnité d'occupation et ne présentent aucun plan d'apurement. L'intimée ajoute que l'octroi de tels délais porterait en outre atteinte à ses droits dans la mesure où elle ne peut revendre l'immeuble pour rembourser la créance à l'origine de la saisie immobilière. Elle rappelle qu'au 5 juin 2012, la créance en principal est de 210 248 euros, l'immeuble a été adjugé à 147 000 euros et n'est actuellement pas entretenu, et s'ajoutent également des frais et dépens restés à la charge du créancier. L'article 1343-5 du code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». L'absence de présentation de preuves justifiant la demande des appelants conduit la cour à rejeter celle-ci. Le jugement est confirmé. Sur l'abus du droit d'ester en justice La société Crédit Immobilier de France Développement réclame l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des multiples procédures engagés par les appelants afin de retarder leur expulsion sans payer d'indemnité d'occupation. Elle considère que les consorts [G]-[C] ont d'autant plus aggravé leur situation, démontrant leur mauvaise foi. Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. La caractérisation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité sont nécessaires à cette fin. Si l'action initiale de Mme [G] et M. [C] de demande de délais supplémentaires précédant l'expulsion et de paiement était justifiée, en revanche l'action en appel des requérants, étayée par aucune pièce, est abusive. L'absence d'intérêt accordée à l'affaire ainsi que celle de justifications apportée à la demande caractérisent la faute du demandeur. Le préjudice subi par la société Crédit Immobilier de France Développement de ne pas voir rembourser la dette, de voir les intérêts perdurer et la perte de valeur du bien est bien caractérisé. La multiplication des actions en justice des anciens propriétaires est à l'origine de ce préjudice. Les consorts [G]-[C] seront condamnés à verser la somme de 2 000 euros à ce titre à l'intimée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant à l'instance, les époux [G]-[C] supporteront la charge des dépens, outre une condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, étant précisé que les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne solidairement Mme [J] [G] et M. [K] [C] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts ; Condamne solidairement Mme [J] [G] et M. [K] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la S.A. Crédit Immobilier de France Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Mme [J] [G] et M. [K] [C] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile à titre darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civil prévoit
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Référence
6710aa6fbe64d7e510245184
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