Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa70be64d7e51024519a
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 419 563 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPRS [W] [D] C/ CIPAV Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 21/00187 **** APPELANTE : Madame [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LEROY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [W] [D] a été affiliée du 1er avril 2010 au 31 décembre 2019 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de graphiste exercée sous le statut de micro-entrepreneur. Le 20 avril 2020, Mme [D] a sollicité la liquidation de sa retraite. Par courrier du 29 juillet 2020, la CIPAV a procédé à la liquidation de sa retraite de base à effet du 1er juillet 2020 sur la base d'une durée d'assurance de 37 trimestres, pour un montant mensuel de 48,28 euros. Par courrier du même jour, la CIPAV a procédé à la liquidation de sa retraite complémentaire sur la base de 117 points acquis, donnant lieu à un versement forfaitaire unique d'un montant de 4 195,63 euros. Par courrier du 14 août 2020, Mme [D] a sollicité un décompte auprès de la caisse. La CIPAV a de nouveau notifié à Mme [D] la liquidation de ses droits par courrier du 28 octobre 2020. Contestant le nombre de points retenu par la CIPAV, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 14 octobre 2021. Par jugement du 24 janvier 2022, ce tribunal a : - déclaré le recours de Mme [D] irrecevable ; - condamné Mme [D] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration adressée le 17 février 2022 par communication électronique, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de déclarer recevable son recours ; - de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2009-2019 selon le détail suivant : ' 40 points en 2009 ; ' 40 points en 2010 ; ' 40 points en 2011 ; ' 40 points en 2012 ; ' 36 points en 2013 ; ' 36 points en 2014 ; ' 36 points en 2015 ; ' 36 points en 2016 ; ' 36 points en 2017 ; ' 36 points en 2018 ; ' 36 points en 2019 ; - de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis sur la période 2009-2019 selon le détail suivant : ' 39,1 points en 2009 ; ' 123,0 points en 2010 ; ' 140,4 points en 2011 ; ' 218,7 points en 2012 ; ' 194,1 points en 2013 ; ' 184,6 points en 2014 ; ' 172,1 points en 2015 ; ' 166,1 points en 2016 ; ' 173,2 points en 2017 ; ' 195,0 points en 2018 ; ' 107,5 points en 2019 ; - de condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme, avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - de condamner la même à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; A titre subsidiaire, - de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [D] ; - d'attribuer à Mme [D] les points de retraite de base suivants : * 81,1 points de retraite de base en 2010 ; * 92,7 points de retraite de base en 2011 ; * 144,3 points de retraite de base en 2012 ; * 128,1 points de retraite de base en 2013 ; * 121,8 points de retraite de base en 2014 ; * 113,6 points de retraite de base en 2015 ; * 115 points de retraite de base en 2016 ; * 118,2 points de retraite de base en 2017 ; * 130,1 points de retraite de base en 2018 ; * 71,8 points de retraite de base en 2019 ; - d'attribuer à Mme [D] les points de retraite complémentaire suivants : * 10 points de retraite complémentaire en 2010 ; * 10 points de retraite complémentaire en 2011 ; * 10 points de retraite complémentaire en 2012 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2013 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2014 ; * 9 points de retraite complémentaire en 2015 ; * 16 points de retraite complémentaire en 2016 ; * 16 points de retraite complémentaire en 2017 ; * 18 points de retraite complémentaire en 2018 ; * 10 points de retraite complémentaire en 2019 ; - de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la recevabilité du recours de Mme [D] devant la commission de recours amiable : Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. En l'espèce, le 29 juillet 2020, la CIPAV prétend avoir notifié à Mme [D] deux courriers, l'un ayant pour objet 'versement forfaitaire unique - retraite complémentaire', l'autre 'notification retraite de base'. Sur chacun d'eux est notamment indiqué le nombre de points acquis, la valeur du point, pour la retraite complémentaire l'information selon laquelle la liquidation de celle-ci donnera lieu à un versement forfaitaire unique et pour la retraite de base le montant mensuel qui sera perçu. Il est en outre précisé la possibilité pour l'assurée de saisir la commission de recours amiable de la CIPAV, dont l'adresse est précisée, dans le délai de deux mois à compter de la notification, en cas de contestation des éléments retenus. La CIPAV ne produit pas les accusés de réception de leur notification. Le 14 août 2020, Mme [D] a adressé un courrier à la CIPAV dont l'objet est 'notification de ma retraite de base et versement unique pour ma retraite complémentaire', dans les termes qui suivent : 'Suite à vos deux courriers datés du 20 juillet 2020 (sic) concernant : - la notification de ma retraite de base - versement forfaitaire unique pour ma retraite complémentaire, vous voudrez bien m'adresser par retour de courrier ....'. Elle sollicitait un relevé individuel de situation et des explications sur le calcul des ses droits. Par courrier recommandé du 1er octobre 2020 réceptionné le 8 octobre 2020, Mme [D] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CIPAV en indiquant ceci : 'Objet : demande de recours concernant mon dossier de retraite A Commission de recours amiable de la CIPAV [suit l'adresse de celle-ci] Madame, Monsieur, Je me permets de m'adresser à vous devant l'impossibilité d'avoir des informations directement auprès des services de la CIPAV concernant mon dossier de retraite. J'ai bénéficié d'une retraite anticipée pour carrière longue au 1er mai 2020. Je n'avais aucune information sur mes droits à la retraite concernant la CIPAV à cette date, j'ai donc adressé plusieurs courriers à la CIPAV, et ai téléphoné plusieurs fois. Finalement, fin juillet, des courriers ont été mis en ligne sur mon espace personnel, m'indiquant un montant forfaitaire pour ma retraite complémentaire et un montant mensuel pour ma retraite de base (qui n'a commencé à être versée qu'en août), sans que je n'ai qu'aucun élément sur le calcul de ces droits (sic). Je ne sais donc pas sur quel nombre de trimestres et de points acquis ces sommes ont été calculées. J'ai envoyé une lettre recommandée au directeur de la CIPAV le 14 août pour obtenir ces informations à laquelle je n'ai eu aucune réponse à ce jour. Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ma demande et de me renseigner sur mes droits acquis. [...]'. Le 28 octobre 2020, la CIPAV a adressé à Mme [D] une lettre dont l'objet est 'notification de retraite à taux plein' qui l'informe que l'organisme a procédé à la liquidation de ses droits à la retraite à taux plein sur la base des éléments figurant dans les deux précédents courriers du 29 juillet 2020. Cette lettre contient une nouvelle notification des voies et délais de recours, soit la possibilité de saisir la commission de recours amiable de la CIPAV, dont l'adresse est précisée, dans le délai de deux mois à compter de la notification. Il n'est pas davantage justifié par la CIPAV de l'accusé de réception de ce courrier. Par l'intermédiaire de son conseil et par lettre du 28 décembre 2020, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de la notification de ses pensions de retraite datée du 28 octobre 2020. Si l'on considère, à l'instar des premiers juges, qu'à la date du 14 août 2020 au plus tard, Mme [D] avait connaissance des courriers de la CIPAV du 29 juillet 2020 et que la date du 14 août 2020 constitue le point de départ du délai de recours de deux mois, il y a lieu de constater que Mme [D] a clairement saisi la commission de recours amiable d'un recours dans le délai imparti, par courrier du 1er octobre 2020 intitulé 'demande de recours concernant mon dossier de retraite'. Au surplus, par la notification de retraite du 28 octobre 2020, dont la date de réception par Mme [D] n'est pas établie, lui a clairement été signifié un nouveau délai de recours à propos duquel la CIPAV reste taisante dans ses écritures. En considération de cette notification, la seconde saisine de la commission de recours amiable par Mme [D] est également recevable, le délai de recours n'ayant pas couru faute pour la CIPAV de faire la preuve de la date de réception du courrier. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, le recours de Mme [D] devant la commission de recours amiable sera déclaré recevable. 2 - Sur les points de retraite : Le statut d'auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l'application d'un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s'agit d'un régime dérogatoire et incitatif. La CIPAV est en charge du régime d'assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L'URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations. Jusqu'au 31 décembre 2015, l'Etat a compensé financièrement l'éventuel différentiel de versement de cotisations pour la CIPAV en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut d'auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l'ACOSS à la CIPAV. Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l'Etat n'a été prévue. Sur les points de retraite complémentaire : La CIPAV fait valoir qu'elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la CIPAV étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s'appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables' ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d'une compensation versée par l'Etat, les statuts de la CIPAV (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Mme [D] réplique que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ; qu'est inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe ; que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite ; que tant la compensation de l'Etat que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur les droits acquis; que la CIPAV invoque la règle de proportionnalité sans fondement textuel, le décret du 21 mars 1979 visant du reste un octroi de points forfaitaire pour les auto-entrepreneurs ; qu'au surplus, le décret prime sur les statuts de la CIPAV qui ont la valeur d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de la caisse ; que toutes les cours d'appel ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits ; que si la CIPAV se réfère au chiffre d'affaires à compter de 2016 pour le calcul des points de retraite, elle prend en compte le bénéfice pour la période antérieure, sans s'expliquer sur cette distinction ; que pour les auto-entrepreneurs, l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d'affaires ; que l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu'il définit l'assiette de cotisations comme étant leur 'chiffre d'affaires' ou leurs 'recettes effectivement réalisées'. Sur ce : Aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l'espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542). Le revenu d'activité s'entend du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées, la CIPAV ne pouvant se référer à l'assiette de l'impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l'affiliée s'agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime. Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la caisse relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n'est du reste applicable qu'en cas de demande expresse de l'assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d'office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs. En outre, c'est en vain que la CIPAV allègue d'une rupture d'égalité entre les indépendants 'classiques' et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d'administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s'est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont attribué à Mme [D] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d'affaires annuel dont l'intéressée justifie et qui n'est pas contesté, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe : 2009 : 40 points 2010 : 40 points 2011 : 40 points 2012 : 40 points 2013 : 36 points 2014 : 36 points 2015 : 36 points 2016 : 36 points 2017 : 36 points 2018 : 36 points 2019 : 36 points. Sur les points retraite du régime de base : Les parties s'accordent sur la formule de calcul des points retraite de base des auto-entrepreneurs. Elles divergent sur l'assiette à prendre en compte, la CIPAV estimant que la formule s'applique sur le revenu soumis à impôts (chiffre d'affaires sous déduction d'un abattement de 34 %) alors que Mme [D] soutient qu'elle s'applique sur le chiffre d'affaires déclaré. Il a été indiqué supra que contrairement à la situation des professionnels libéraux 'classiques' pour lesquels l'assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisés. Il y a donc lieu de valider les calculs opérés par Mme [D] aboutissant à l'attribution des points suivants : 2009 : 39,1 points 2010 : 123 points 2011 : 140,4 points 2012 : 218,7 points 2013 : 194,1 points 2014 : 184,6 points 2015 : 172,1 points 2016 : 166,1 points 2017 : 173,2 points 2018 : 195 points 2019 : 107,5 points. La CIPAV sera condamnée à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [W] [D] conformément aux points sus attribués, à compter du 1er juillet 2020, date de la liquidation de sa pension de retraite, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La CIPAV, alors qu'elle était parfaitement informée des modalités de calcul des points de retraite de base et complémentaire, a refusé d'appliquer les dispositions dérogatoires du régime des auto-entrepreneurs et fait supporter de manière abusive aux cotisants le désengagement de l'Etat quant à la charge de la compensation financière de ce régime. De la sorte, elle a contraint Mme [D] à engager une contestation devant la commission de recours amiable et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Ce manquement est constitutif d'une faute qui cause à l'assurée un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits. Le préjudice moral de l'appelante sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. 4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 500 euros. Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [W] [D] ; FIXE comme suit le nombre de points de retraite de Mme [W] [D] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV : *2009 : 40 points *2010 : 40 points *2011 : 40 points *2012 : 40 points *2013 : 36 points *2014 : 36 points *2015 : 36 points *2016 : 36 points *2017 : 36 points *2018 : 36 points *2019 : 36 points FIXE comme suit le nombre de points de retraite de Mme [W] [D] au titre du régime d'assurance vieillesse de base obligatoire géré par la CIPAV : *2009 : 39,1 points *2010 : 123 points *2011 : 140,4 points *2012 : 218,7 points *2013 : 194,1 points *2014 : 184,6 points *2015 : 172,1 points *2016 : 166,1 points *2017 : 173,2 points *2018 : 195 points *2019 : 107,5 points CONDAMNE la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [W] [D] conformément aux points sus attribués, à compter du 1er juillet 2020, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; CONDAMNE la CIPAV à verser à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE la CIPAV à verser à Mme [D] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 131-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa70be64d7e51024519a
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